MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 06 janvier 2026.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,
- l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom expose que l'exécution provisoire conduirait monsieur [F] à devoir se reloger en un temps matériel impossible.
Madame [K] [Q] fait valoir que monsieur [F] et la S.A.S Engecom ne peuvent se prévaloir du risque d'expulsion qui ne constitue pas une conséquence manifestement excessive en elle-même, que par ailleurs, le bail a été conclu avec la société Engecom et non monsieur [F], de sorte qu'il n'a pas la qualité de locataire et ne peut se prévaloir de difficulté de relogement, que la S.A.S Engecom a également la possibilité de poursuivre son activité car elle occupe les locaux commerciaux au [Adresse 4] à [Localité 1], lieu de son siège social, qu'enfin, la S.A.S Engecom ne présente aucun document justifiant de sa situation financière ou que celle-ci ne pourrait faire face aux condamnations pécuniaires.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
En l'espèce, si le bail a été conclu entre madame [K] [Q] et la S.A.S Engecom, il demeure que le contrat de location précise que l'occupant exclusif du logement sera monsieur [R] [F] (pièce n°3 - demandeur) lui permettant de se prévaloir de difficulté de relogement.
Cependant, si monsieur [R] [F] fait valoir qu'il ne peut retrouver un logement dans le délai de 2 mois avant la possibilité pour madame [K] [Q] de faire procéder à l'expulsion conformément à la décision de première instance, il ne produit aux débats aucun élément permettant d'attester d'une recherche de logement et de refus qui lui auraient été opposés dans ce cadre.
Par ailleurs, ni lui ni la SAS ENGECOM, locataire en titre, ne fournissent d'élément justifiant de manière sincère, loyale et exhaustive de sa situation financière permettant d'étayer que celle-ci constituerait un obstacle à la recherche d'un logement ou un obstacle au paiement des condamnations pécuniaires , à savoir l'indemnité d'occupation de nature à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, preuve qu'ils ne rapportent donc pas.
Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens d'annulation ou réformation de l'ordonnance critiquée, monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 26 mars 2026, rendue par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [F] et la S.A.S Engecom succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à madame [K] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.