MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit :
En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
- Sur les moyens d'irrecevabilités :
La société Adorea fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI Saint Maurice fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile est irrecevable en ce que :
-ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions du juge de l'exécution,
-si la partie qui a comparu en première instance n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives devront être survenues ou révélées postérieurement à la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la SCI Saint Maurice n'a pas exposé de moyens tendant à écarter l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire sont nouvelles.
La SCI Saint Maurice, qui forme désormais une demande de sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel fondée sur les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution objecte que :
-le sursis à exécution prévu à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution s'applique aux décisions du juge de l'exécution qui ordonnent la mainlevée,
-ces dispositions n'imposent pas de débats sur l'exécution provisoire en première instance,
-un tel débat a eu lieu puisqu'il a été demandé d'écarter l'exécution provisoire dans les dernières conclusions de première instance.
Si dans son assignation en référé délivrée le 17 juin 2026, la SCI Saint Maurice sollicitait d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 3 mars 2026 par le juge de l'exécution sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, inapplicable aux décisions de cette juridiction, elle a rectifié sa demande dans ses dernières conclusions et sollicite désormais d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Cette dernière demande est recevable, la SCI Saint Maurice ayant relevé appel du jugement du 3 mars 2026 et la demande initiale ayant été formée par assignation en référé devant le premier Président puis dénoncée au tiers entre les mains duquel la saisie a été pratiquée.
Par ailleurs, le sursis à exécution peut être ordonné à l'encontre des décisions du juge de l'exécution qui ordonnent la mainlevée d'une mesure, ce qui est le cas en l'espèce.
En outre, selon les éléments versés aux débats, la société Adorea a signifié le jugement frappé d'appel et a demandé à son contradicteur de l'exécuter mais il n'est pas établi que la décision de mainlevée a bien été exécutée.
Corollaire des articles R. 121-18 et R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution posant les principes selon lesquels, pour le premier, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification et, pour le deuxième, ni le délai d'appel, ni l'appel frappant les décisions du juge de l'exécution n'ont d'effet suspensif, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution permet la prorogation des effets attachés à la saisie ainsi qu'aux mesures conservatoires, et plus particulièrement l'effet d'indisponibilité jusqu'à ce que le premier président se soit prononcé.
Ces dispositions permettant ainsi de contrebalancer l'absence d'effet suspensif de l'appel des décisions du juge de l'exécution se distinguent donc de celles relatives à l'exécution provisoire posées par l'article 514-3, de sorte que l'absence d'observations devant le juge de l'exécution ne rend pas la demande irrecevable.
La demande de la SCI Saint Maurice de sursis à l'exécution du jugement prononcé le 3 mars 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution sera donc déclarée recevable.
- Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour :
Selon l'article R 121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-13.884 : JurisData n° 2012-014618 ). Le premier président dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation (Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 94-16.464 : Bull. civ. II, n° 176 . - Cass. 2e civ., 5 avr. 2001, n° 99-13.975 : Bull. civ. II, n° 74) sans avoir l'obligation de se référer aux moyens d'appel (Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 00-17.029 : Bull. civ. II, n° 201 ; Dr. et proc. 2002, p. 167 , obs. Ph. Hoonakker).
Il ne peut fonder sa décision exclusivement sur l'existence de "conséquences manifestement excessives", mais doit relever des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Au soutien de sa demande de sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel, la SCI Saint Maurice soutient qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une créance fondée en son principe résultant notamment de l'estimation d'experts (loyers, travaux de toiture) et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ainsi, bien qu'ayant des comptes bancaires largement créditeurs, le commandement signifié le 7 février 2023 à la société Adorea s'est révélé partiellement infructueux, sa dette a augmenté, son secteur d'activité ' la restauration ' est en difficulté, les derniers éléments comptables publiés en 2021 ne lui sont pas favorables, elle a donné congé et a cédé plusieurs de ses établissements.
De son côté, la société Adorea fait valoir que les loyers ont toujours été régulièrement payés et que la créance revendiquée porte sur des sommes qui ne sont pas dues (loyers non-encore échus, indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile déjà réglée, taxe foncière non-recouvrable en l'absence de clause relative à la clé de répartition dans un ensemble immobilier, travaux d'entretien de toiture résultant de la vétusté de l'immeuble n'incombant pas au preneur).
Elle ajoute que les documents comptables défavorables dont la SCI Saint Maurice se prévaut sont anciens et liés à la période de Covid.