MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
En premier lieu le premier président n'est tenu de statuer que sur les demandes figurant au dispositif desdites conclusions reprises oralement , qui constituent des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dès lors, le premier président n'a pas à statuer en tant que prétentions, sur les demandes figurant au dispositif pour
*la SAS CROSSFIT [Localité 1] dans les termes suivants:
'-juger qu'il est dans l'intérêt des créanciers de voir poursuivre l'activité et distribuer l'annuité du plan,
-dire que la société Crossfit [Localité 1] justifie désormais disposer des fonds nécessaire au règlement de l'annuité échue,
-dire que ces fonds proviennent d'un apport en compte courant' qui sont des éléments de pur fait,
* la SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL dans les termes suivants
'-constater que le jugement du 10 juin 2026 a déjà reçu exécution dans ses effets essentiels, notamment la prise de possession des locaux, la cessation de l'activité et la mise en oeuvre des licenciements, qui est un moyen de fait
-constater que le chèque de 30000 euros laisse subsister , au regard du reliquat de 62650,24 euros , une dette de dividende d'au moins 32650,24 euros', qui est un élément de fait,
* la SELARL [V] LES MANDATAIRES dans les termes suivants
'-de dire et juger qu'aucun des moyens invoqués par la SA CROSSFIT [Localité 1] ne présente de caractère sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce et subsidiairement de l'article 514-3 du code de procédure civile,
-de dire et juger qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est caractérisée par la poursuite de l'exécution provisoire du jugement du 10 juin 2026 au delà des effets normaux d'une liquidation judiciaire régulièrement prononcée, qui sont des moyens de droit et non des prétentions,
-de dire et juger que l'exécution provisoire continuera à produire tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond' qui ne serait que la conséquence du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R661-1 du code de commerce seul applicable en l'espèce s'agissant d'un jugement rendu en matière de procédures collectives comme disposition spéciale en la matière dérogeant au texte général de l'article 514-3 du code de procédure civile, prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Il en résulte que seule l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire, à l'exception de toute considération relative aux conséquences manifestement excessives du jugement qui sont inopérantes.
En l'espèce, la SAS CROSSFIT [Localité 1] fait valoir:
-que la décision méconnait la situation actuelle de la société qui dispose des fonds pour payer son annuité par un apport en compte courant d'associé immédiatement disponible , et la finalité du plan qui est d'apurer le passif dans le temps,
-que le contrôleur , ancien bailleur qui a vendu les locaux, lui est hostile et agit de concert avec la nouveau bailleur afin de l'acculer à la liquidation judiciaire et ainsi récupérer les locaux sans verser une indemnité d'éviction, les sommes réclamées ayant été contestées, la preuve d'une dette nouvelle n'étant pas rapportée,
-que le liquidateur dispose de l'intégralité du montant de l'annuité et que la société d'expertise-comptable , créancière , a formé tierce-opposition au jugement de liquidation-judiciaire.
La SELARL [V]-LES MANDATAIRES répond:
-que le tribunal de commerce a exactement et souverainement apprécié l'inexécution du plan et l'état de cessation des paiements,
-que la SAS CROSSFIT n'invoque ni établi d'erreur de droit, de dénaturation des pièces , d'insuffisance de motivation et fait état d'un désaccord sur l'opportunité du prononcé de la décision,
-que la requête en résolution du plan et les dettes nouvelles impayées confortent l'analyse du tribunal et l'impossibilité de redressement,
-que les effets normaux d'une liquidation judiciaire ne sont pas des conséquences manifestement excessives et que l'intérêt collectif des créanciers prime sur le souhait du débiteur de poursuivre son activité.
La SARLU ADDUCTOR INTERNATIONAL indique enfin:
-que la demande est devenue sans objet, la prise de possession des lieux par le liquidateur ayant eu lieu, l'activité de la société ayant cessé et les locaux été fermés et la procédure de licenciement économique des personnels mise en oeuvre,
-que la remise du chèque de 30000 euros ne régularise pas le second dividende,
-que l'apport en compte courant ne constitue pas un renforcement des fonds propres mais un apport ponctuel et une nouvelle dette pour la société,
-que les comptes 2025 démontrent une absence de capacité récurrente à exécuter le plan de redressement et la dette locative postérieure, l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement,
-que l'intérêt collectif des créanciers commande le maintien de l'exécution provisoire.
Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En effet, seule cette dernière est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
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L'article L631-20 du code de commerce applicable au plan de redressement judiciaire prévoit:
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L.