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Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00318

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant l'expulsion est-elle recevable lorsque les conséquences manifestement excessives invoquées existaient déjà avant le jugement ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être demandé que si des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement. Les circonstances antérieures au jugement ne peuvent être invoquées pour la première fois en référé.

Faits clés

  • Bail conclu le 2 février 2017 entre la SCI [X] et Madame [N] [G]
  • Jugement du 12 février 2026 prononçant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion
  • Madame [N] [G] invoque sa situation financière (revenu fiscal de référence de 7 639 euros) et son handicap
  • Elle ne perçoit aucune aide au 9 mars 2026
  • Aide juridictionnelle accordée le 11 mai 2026

Articles cités

article 957 du code de procédure civile article 965 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 12 février 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes a : - prononcé la résiliation du bail conclu le 2 février 2017 entre la S.C.I [X] d'une part et madame [N] [G] d'autre part concernant le logement situé [Adresse 2] [Localité 2], à compter du 12 février 2026, date de la décision ; - ordonné que madame [N] [G] libère les lieux loués [Adresse 1], [Localité 1] de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; - dit qu'à défaut par madame [N] [G] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la S.C.I [X] ; - condamné madame [N] [G] à payer à la S.C.I [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; - ordonné à la S.C.I [X] de fournir à madame [N] [G] toutes les quittances relatives aux sommes versées par la locataire en distinguant le loyer et les charges dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, cette astreinte courant pendant un délai maximum de 3 mois ; - débouté madame [N] [G] de ses autres demandes reconventionnelles ; - condamné madame [N] [G] à payer à la S.C.I [X] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; - condamné madame [N] [G] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de constat du 9 octobre 2024, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision ; - rejeté les autres demandes des parties. Le 27 mai 2026, madame [N] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a relevé appel du jugement et, par acte du 28 mai 2026, elle a fait assigner la S.C.I [X] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.C.I [X] aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 842 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 codifié à l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, madame [N] [G] demande à la juridiction du premier président de : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Cannes ; - condamner la S.C.I [X] à la somme de 842 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 codifié à l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; - condamner la S.C.I [X] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 8 novembre 2024. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Madame [N] [G] comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Elle fait valoir que l'exécution provisoire la conduirait à perdre son logement alors qu'elle se trouve en situation d'handicap et est âgée de 65 ans, que par ailleurs, sa situation financière est particulièrement précaire et qu'elle ne perçoit aucune aide , ce qui constitue un obstacle à tout relogement. La S.C.I [X] fait valoir que la perte de logement, les faibles revenus et la situation d'handicap relèvent de situations connues antérieurement au jugement critiqué, de sorte que madame [G] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement dont appel. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire. Madame [N] [G] avait connaissance lors de son assignation en première instance de la possibilité pour le premier juge de prononcer, à son encontre, une mesure d'expulsion de sorte que l'expulsion ne peut constituer une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement dont appel. Pour justifier de sa situation financière madame [N] [G] verse aux débats une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales justifiant qu'elle ne perçoit aucune aide au 9 mars 2026 (pièce n°6 - demandeur), ainsi qu'une copie de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle le 11 mai 2026 (pièce n°5 - demandeur) précisant pour 2025 un revenu fiscal de référence à hauteur de 7.639 euros. Ces éléments ne permettent pas de justifier que sa situation financière aurait connu postérieurement à la décision dont appel un changement. Il en est de même de sa situation d'handicap (pièce n°4 - demandeur) dont elle ne précise pas l'étendue: elle ne justifie ni que cette situation est survenue postérieurement au jugement critiqué, ni qu'elle constituerait un obstacle à tout relogement. Il en résulte que madame [N] [G] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement au jugement critiqué. Par conséquent, madame [N] [G] sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 février 2026, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes. - Sur les autres demandes Madame [N] [G] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable au regard de sa situation financière de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé,

Dispositif

DECLARONS madame [N] [G] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 février 2026, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes ; CONDAMNONS madame [N] [G] aux dépens; DEBOUTONS la SCI [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ?
L'arrêt de l'exécution provisoire peut être demandé en référé si des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement. Les circonstances antérieures au jugement ne peuvent pas être invoquées.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire en raison de ma situation financière ?
Oui, mais uniquement si votre situation financière s'est dégradée après le jugement. Dans cette affaire, la locataire a été déclarée irrecevable car sa situation financière était déjà connue avant le jugement.
Mon handicap peut-il justifier l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Oui, si le handicap est survenu après le jugement et qu'il constitue un obstacle à un relogement. Dans cette affaire, la locataire n'a pas prouvé que son handicap était postérieur au jugement ni qu'il l'empêchait d'être relogée.
Que se passe-t-il si ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable ?
Vous serez condamné aux dépens et l'exécution provisoire du jugement continuera, ce qui signifie que l'expulsion peut avoir lieu.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours. Cependant, l'appel n'a pas d'effet suspensif sauf dans certains cas.
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