Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 février 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 2 février 2017 entre la S.C.I [X] d'une part et madame [N] [G] d'autre part concernant le logement situé [Adresse 2] [Localité 2], à compter du 12 février 2026, date de la décision ;
- ordonné que madame [N] [G] libère les lieux loués [Adresse 1], [Localité 1] de sa personne, de ses biens, et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut par madame [N] [G] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par la S.C.I [X] ;
- condamné madame [N] [G] à payer à la S.C.I [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
- ordonné à la S.C.I [X] de fournir à madame [N] [G] toutes les quittances relatives aux sommes versées par la locataire en distinguant le loyer et les charges dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, cette astreinte courant pendant un délai maximum de 3 mois ;
- débouté madame [N] [G] de ses autres demandes reconventionnelles ;
- condamné madame [N] [G] à payer à la S.C.I [X] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
- condamné madame [N] [G] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de constat du 9 octobre 2024, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Le 27 mai 2026, madame [N] [G], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a relevé appel du jugement et, par acte du 28 mai 2026, elle a fait assigner la S.C.I [X] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.C.I [X] aux dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 842 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 codifié à l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, madame [N] [G] demande à la juridiction du premier président de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire de Cannes ;
- condamner la S.C.I [X] à la somme de 842 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 codifié à l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamner la S.C.I [X] aux entiers dépens.