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Cour d'appel, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00093

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire peut-elle être arrêtée lorsque l'appelant démontre un moyen sérieux de réformation, notamment l'absence d'état de cessation des paiements ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire s'il existe des moyens sérieux de réformation. En l'espèce, l'absence d'état de cessation des paiements, démontrée par un passif inférieur à l'actif disponible, constitue un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits clés

  • M. [P] est commerçant en mercerie non sédentaire
  • L'Urssaf a demandé l'ouverture d'une procédure collective pour une créance impayée
  • Le tribunal de commerce a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée le 18 mai 2026
  • M. [P] a interjeté appel le 3 juin 2026
  • Le passif exigible de l'Urssaf a été ramené de 37 867 euros à 6 235 euros hors pénalités

Articles cités

article R.661-1 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 avril 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes, saisi par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais d'une demande d'ouverture d'une procédure collective en raison d'une créance demeurant impayée, a ordonné une enquête pour recueillir toutes informations financières sur la situation de M. [F] [P], commerçant en mercerie non sédentaire. Par jugement réputé contradictoire du  18 mai 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment : - ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [F] [P], commerçant, - nommé la Selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], en qualité de liquidateur - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 juin 2026, M. [F] [P] a interjeté appel de cette décision. Par actes séparés en date des 16,18 et 19 juin 2026, M. [F] [P] a fait assigner la Selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire, l'Urssaf et M. Le Procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses dernières écritures soutenues à l'audience, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce : - déclarer recevable l'appel formé le 3 juin 2026 par M. [F] [P] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes ayant ouvert la procédure judiciaire le concernant, - dire qu'il existe à l'appui de cet appel, des moyens sérieux de réformation du jugement du 18 mai 2026, En conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes du 18 mai 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel par la cour d'appel, - débouter la selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. M. [F] [P] affirme disposer de moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas été touché par l'acte du commissaire de justice le convoquant à l'audience du tribunal de commerce, des erreurs d'adresse étant fréquentes, ce qui caractérise un moyen sérieux en ce qui concerne la régularité de la procédure. Il affirme qu'un redressement demeure possible au regard de ses recettes, que le passif de l'Urssaf a été réduit à 6.181 euros, que ses charges sont réduites et qu'il percevra prochainement le produit de la vente d'un immeuble qu'il détient en nu-propriété, ce qui lui permettra d'éteindre son passif, et constitue un moyen sérieux de réformation. Il propose de garantir sa solvabilité par le versement déjà effectué en compte Carpa de la somme de 6.300 euros correspondant à la créance de l'Urssaf, aucun autre passif exigible n'ayant été établi. Aux termes de ses conclusions responsives, l'Urssaf du Nord Pas de [Localité 3] demande au premier président de : - débouter M. [F] [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - condamner M. [F] [P] aux dépens. Elle relève que M. [F] [P] a été convoqué à son domicile par différents courriers en lettre recommandée qu'il n'a pas été chercher à la poste ou en lettre simple et que la signification du jugement ordonnant l'enquète est régulière. Elle conteste la possibilité d'un redressement judiciaire, indique que sa créance a été réduite à 6.235 euros suite à des régularisations de déclarations, que le Trésor public risque de former également une déclaration de créance, et que s'agissant de l'actif, M.

Motivations de la décision

SUR CE Il convient au préalable de rappeler qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de se substituer à la cour pour apprécier la régularité de l'appel au fond formé par M. [F] [P], de sorte qu'il convient de se déclarer incompétent pour connaitre de sa demande formée en ce sens. Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il ressort des pièces produites que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Valenciennes de l'Urssaf et les différentes convocations adressées à M. [F] [P] ont été délivrées à l'adresse mentionnée sur le répertoire sirene, identique à l'adresse reprise sur les assignations de la présente procédure. Alors que M. [F] [P] ne démontre pas la possibilité de confusion de lieux comme allégué, le moyen de nullité tenant à l'irrégularité de la procédure ne paraît pas suffisamment sérieux. Suivant le jugement déféré, l'état de cessation de paiement de M. [F] [P] a été fixé au 1er décembre 2024 au regard d'un passif exigible d'un montant de 37.867 euros relevant de l'Urssaf comprenant des pénalités, et un actif disponible non défini, un plan de redressement ne s'avérant pas possible. Au regard des pièces produites, le passif exigible de l'Urssaf a été rapporté à 6.235 euros, hors pénalités. Or, si M. [F] [P] apporte des éléments sur son chiffre d'affaires pour la période de janvier à mai 2026 sans précision sur l'actif disponible et la situation financière de son commerce notamment par le biais d'une comptabilité et de relevés bancaires, il justifie avoir consigné la somme de 7.000 euros sur le compte carpa de son conseil, somme supérieure au passif déclaré. Dans ces circonstances, le moyen tenant à l'absence d'état de cessation de paiement parait suffisamment sérieux pour entraîner une réformation du jugement. Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [F] [P] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique, Se déclare incompétent pour connaitre de la demande de M. [F] [P] tenant à voir déclarer recevable son appel au fond, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 mai 2026 du tribunal de commerce de Valenciennes prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [F] [P], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
C'est une mesure par laquelle le premier président de la cour d'appel suspend les effets du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire pendant que l'appel est examiné. En l'espèce, l'arrêt a été ordonné car M. [P] a démontré un moyen sérieux de réformation.
Quels sont les moyens sérieux de réformation acceptés par le juge ?
Dans cette affaire, le moyen sérieux retenu est l'absence d'état de cessation des paiements : le passif exigible (6 235 euros) était inférieur à l'actif disponible (7 000 euros consignés). Le juge a estimé que cela pouvait entraîner la réformation du jugement.
Comment prouver que je ne suis pas en cessation des paiements ?
Il faut apporter des éléments sur votre actif disponible et votre passif exigible. Ici, M. [P] a justifié avoir consigné 7 000 euros sur le compte CARPA, somme supérieure au passif déclaré, et a fourni des éléments sur son chiffre d'affaires.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut assigner le liquidateur, le créancier poursuivant et le ministère public devant le premier président de la cour d'appel, comme l'a fait M. [P] par actes séparés. La demande doit être fondée sur l'article R.661-1 du code de commerce.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire est arrêtée ?
Le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire ne produit plus ses effets immédiats pendant l'appel. Cela permet au débiteur de continuer son activité et de gérer ses biens jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond.
Le premier président est-il compétent pour déclarer l'appel recevable ?
Non, dans cette affaire, le premier président s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de recevabilité de l'appel, car cela relève de la cour d'appel statuant au fond. Il n'a statué que sur l'arrêt de l'exécution provisoire.
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