EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 avril 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes, saisi par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais d'une demande d'ouverture d'une procédure collective en raison d'une créance demeurant impayée, a ordonné une enquête pour recueillir toutes informations financières sur la situation de M. [F] [P], commerçant en mercerie non sédentaire.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [F] [P], commerçant,
- nommé la Selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], en qualité de liquidateur
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 juin 2026, M. [F] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par actes séparés en date des 16,18 et 19 juin 2026, M. [F] [P] a fait assigner la Selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire, l'Urssaf et M. Le Procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses dernières écritures soutenues à l'audience, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce :
- déclarer recevable l'appel formé le 3 juin 2026 par M. [F] [P] à l'encontre du jugement rendu le 18 mai 2026 par le tribunal de commerce de Valenciennes ayant ouvert la procédure judiciaire le concernant,
- dire qu'il existe à l'appui de cet appel, des moyens sérieux de réformation du jugement du 18 mai 2026,
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes du 18 mai 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel par la cour d'appel,
- débouter la selarl MJS Partners, prise en la personne de [J] [Y], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
M. [F] [P] affirme disposer de moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas été touché par l'acte du commissaire de justice le convoquant à l'audience du tribunal de commerce, des erreurs d'adresse étant fréquentes, ce qui caractérise un moyen sérieux en ce qui concerne la régularité de la procédure. Il affirme qu'un redressement demeure possible au regard de ses recettes, que le passif de l'Urssaf a été réduit à 6.181 euros, que ses charges sont réduites et qu'il percevra prochainement le produit de la vente d'un immeuble qu'il détient en nu-propriété, ce qui lui permettra d'éteindre son passif, et constitue un moyen sérieux de réformation.
Il propose de garantir sa solvabilité par le versement déjà effectué en compte Carpa de la somme de 6.300 euros correspondant à la créance de l'Urssaf, aucun autre passif exigible n'ayant été établi.
Aux termes de ses conclusions responsives, l'Urssaf du Nord Pas de [Localité 3] demande au premier président de :
- débouter M. [F] [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner M. [F] [P] aux dépens.
Elle relève que M. [F] [P] a été convoqué à son domicile par différents courriers en lettre recommandée qu'il n'a pas été chercher à la poste ou en lettre simple et que la signification du jugement ordonnant l'enquète est régulière. Elle conteste la possibilité d'un redressement judiciaire, indique que sa créance a été réduite à 6.235 euros suite à des régularisations de déclarations, que le Trésor public risque de former également une déclaration de créance, et que s'agissant de l'actif, M.