EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er juillet 2020, M. [E] [N] a donné à bail à la société [U] [W], exploitant un salon de coiffure, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.000 euros outre une provision sur charges.
Par acte du 12 décembre 2025, la société [U] [W] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir rétablir sous astreinte l'alimentation en électricité du local commercial.
M. [E] [N] a fait délivrer par acte du 2 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 60.760,77 euros au titre d'arriérés de loyers et charges.
Par ordonnance contradictoire du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, principalement :
- constaté le désistement de la société [U] [W] de sa demande de rétablissement de l'électricité sous astreinte et de suspension du paiement du loyer jusqu'à celui-ci,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 2 février 2026,
- ordonné, à défaut de libérer les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision
l'expulsion de la société [U] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux situés à [Adresse 3], [Adresse 1],
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui
auraient été dus si le bail s'était poursuivi et condamne la société Barbe [W] à son paiement,
- condamné la société [U] [W] à verser à M. [E] [N] la somme provisionnelle de 62.159,59
euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au mois de mars 2026 inclus, portant intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 sur la somme de 60.760,77 euros et à compter du 10 mars 2026 pour le surplus,
- condamné la société [U] [W] à payer à M. [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 1er juin 2026.
Par acte du 12 juin 2026, la société [U] [W] a fait assigner M. [E] [N] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- suspendre l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire
du 19 mai 2026,
- débouter M. [E] [N] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile.
A l'appui de sa demande, la société [U] [W] fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance en ce que qu'il existe une contestation sérieuse quant au montant des loyers restant dus. Elle relève que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la prescription des loyers réclamés au titre de l'année 2020, que le décompte présenté est inexact puisque des loyers ont été réglés en espèces de juillet 2020 à octobre 2022 et que le bailleur lui a remis des quittances pour l'année 2021, ce qui ressort notamment de ses comptes de résultat. Elle affirme avoir réglé les autres loyers réclamés, que la clause d'indexation contractuelle n'est pas valable et que le montant des charges est également erroné.