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Cour d'appel, référés, 29 juillet 2026 — n° 26/00089

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion peut-elle être arrêtée en l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à des conditions cumulatives : existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas de conséquences manifestement excessives, faute de preuve de la poursuite de son exploitation et de la réalité de son activité, de sorte que la demande est rejetée.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 1er juillet 2020 pour un salon de coiffure
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 janvier 2026
  • Ordonnance de référé du 19 mai 2026 constatant l'acquisition de la clause résolutoire et ordonnant l'expulsion
  • Appel interjeté par la locataire le 1er juin 2026
  • Changement de compteur électrique par le bailleur le 1er juin 2026

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé prenant effet le 1er juillet 2020, M. [E] [N] a donné à bail à la société [U] [W], exploitant un salon de coiffure, un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé à [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.000 euros outre une provision sur charges. Par acte du 12 décembre 2025, la société [U] [W] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir rétablir sous astreinte l'alimentation en électricité du local commercial. M. [E] [N] a fait délivrer par acte du 2 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 60.760,77 euros au titre d'arriérés de loyers et charges. Par ordonnance contradictoire du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a, principalement : - constaté le désistement de la société [U] [W] de sa demande de rétablissement de l'électricité sous astreinte et de suspension du paiement du loyer jusqu'à celui-ci, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 2 février 2026, - ordonné, à défaut de libérer les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision l'expulsion de la société [U] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux situés à [Adresse 3], [Adresse 1], - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et condamne la société Barbe [W] à son paiement, - condamné la société [U] [W] à verser à M. [E] [N] la somme provisionnelle de 62.159,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au mois de mars 2026 inclus, portant intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 sur la somme de 60.760,77 euros et à compter du 10 mars 2026 pour le surplus, - condamné la société [U] [W] à payer à M. [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 1er juin 2026. Par acte du 12 juin 2026, la société [U] [W] a fait assigner M. [E] [N] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile : - suspendre l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 19 mai 2026, - débouter M. [E] [N] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, la société [U] [W] fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance en ce que qu'il existe une contestation sérieuse quant au montant des loyers restant dus. Elle relève que le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la prescription des loyers réclamés au titre de l'année 2020, que le décompte présenté est inexact puisque des loyers ont été réglés en espèces de juillet 2020 à octobre 2022 et que le bailleur lui a remis des quittances pour l'année 2021, ce qui ressort notamment de ses comptes de résultat. Elle affirme avoir réglé les autres loyers réclamés, que la clause d'indexation contractuelle n'est pas valable et que le montant des charges est également erroné.

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. Il résulte des différents actes d'exécution et du constat de commissaire de justice en date du 24 juin 2026 que le salon de coiffure de la société [U] [W] n'est plus exploité dans le local commercial litigieux, une affichette mentionnant que pendant les travaux, la société peut être retrouvée à une autre adresse. Or, la société [U] [W], qui justifie ne plus avoir d'électricité depuis le changement du compteur de l'immeuble effectué le 1er juin 2026 par le bailleur, n'apporte pas d'élément tant sur la poursuite de son exploitation que sur les travaux qui seraient en cours nécessitant l'usage d'un groupe électrogène susceptible d'avoir intoxiqué M. [N] et sa famille le 26 juin 2026. Par ailleurs, les relevés bancaires que la société produit ne semblent pas refléter la réalité de son activité et par voie de conséquence, ne permettent pas d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de la poursuite de l'exécution provisoire sur le paiement des sommes que la société est condamnée à payer. Au regard de ces éléments, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision, les conditions posées par l'article 514-3 étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société [U] [W]. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [N] les frais irrépétibles de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déboute la société [U] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 19 mai 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [U] [W] aux dépens de la présente instance Le greffier La présidente

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, il faut cumulativement un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société locataire n'a pas prouvé ces conséquences, donc sa demande a été rejetée.
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des relevés bancaires fiables, des preuves de poursuite d'activité, ou des justificatifs de travaux. Dans cette affaire, les relevés bancaires semblaient ne pas refléter la réalité de l'activité, et l'absence d'exploitation du salon a été constatée.
Que se passe-t-il si le locataire ne paie pas les loyers ?
Le bailleur peut délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans le délai imparti, la clause est acquise et le bail est résilié de plein droit, comme cela a été constaté dans cette affaire.
Le bailleur peut-il couper l'électricité pour forcer le départ du locataire ?
En principe, le bailleur ne peut pas couper les utilités sans motif légitime. Dans cette affaire, le changement de compteur a été effectué, mais la locataire n'a pas poursuivi sa demande de rétablissement, et cela n'a pas été jugé comme un moyen sérieux de réformation.
Quel est le rôle du premier président en cas d'appel ?
Le premier président peut être saisi pour arrêter l'exécution provisoire d'une décision s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, il a rejeté la demande faute de preuve de ces conséquences.
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