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Cour d'appel, retentions, 28 juillet 2026 — n° 26/06021

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant peut-il obtenir l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative en invoquant l'insuffisance de diligences de l'administration et une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ?

Principe retenu

La régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date. L'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger doivent être pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention, mais l'administration ne peut être tenue de prendre en compte une pathologie non signalée par l'intéressé lors de son audition. En l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention, l'appel peut être rejeté sans audience.

Faits clés

  • M. [S] [U], ressortissant syrien, a été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans par le tribunal correctionnel de Valence le 25 février 2025.
  • Le 21 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative pour exécuter la mesure d'éloignement.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention pour 26 jours par ordonnance du 25 juillet 2026.
  • M. [S] [U] a interjeté appel le 27 juillet 2026, invoquant l'insuffisance de diligences de l'administration (demande d'asile en Allemagne) et une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité (schizophrénie).
  • Lors de son audition du 16 juillet 2026, il n'a pas signalé de pathologie particulière, répondant négativement à l'évaluation de vulnérabilité et indiquant seulement suivre un traitement pour la tête.

Articles cités

article L. 741-3 du CESEDA article L. 741-4 du CESEDA article L. 743-23 du CESEDA article L. 342-7 du CESEDA article L. 342-12 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-21 du CESEDA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une décision du tribunal correctionnel de Valence en date du 25 février 2025 a condamné [S] [U] à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Par décision en date du 21 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 21 juillet 2026. Par requête en date du 24 juillet 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le 24 juillet 2026 à 15 h, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [S] [U] pour une durée de 26 jours. Dans son ordonnance du 25 juillet 2026 à 11h43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 27 juillet 2026 à 12h26, [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L 741- 3 et L 741-4 du CESEDA en soulevant d'une part l'insuffisance de diligences de l'administration au regard de sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne et d'autre part l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par courriel adressé le 27 juillet 2026 à 13h51 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 14h45 mentionnant s'agissant de l'insuffisance de diligences soulevées par le retenu que la borne Eurodac ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines sans la fiche Eurodac et qu'aucune demande n'a pu être faite en Allemagne alors qu'aucune mention de cette demande d'asile ne figure dans les différentes auditions étant donnée que c'est à l'intéressé de justifier qu'il bénéficie d'une protection internationale en Allemagne et que s'agissant des diligences qu'elle a mise en 'uvre, elle a sollicité les autorités syriennes dès le 29 juin 2026 ainsi que les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines puisqu'il n'est pas certain que [S] [U] soit de nationalité syrienne. Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 27 juillet 2026 à 20h30 aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que [S] [U] se borne à faire état d'un moyen tiré d'un prétendu défaut de diligences et d'un autre tiré du défaut d'appréciation quant à son état de vulnérabilité sans expliquer en quoi le juge n'y aurait pas ou mal répondu et sans critiquer davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention; qu'il ne dispose d'aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte que la préfecture a dû effectuer des démarches en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires syriennes dès le 29 juin 2026 d'une demande de laisser passer consulaires ; que les diligences ont ensuite été élargies aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes le 21 juillet 2026 ; que si l'intéressé déclare avoir des maux de tête, il pourra prendre son traitement au centre de rétention et être suivi…

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appel de [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.  Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences au regard de la qualité de demandeur d'asile en Allemagne du retenu. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [S] [U] soutient qu'il bénéficie de la protection internationale en Allemagne et qu'à son arrivée au CRA, il a fait l'objet d'un relevé de ses empreintes à la borne Eurodac. Il indique également qu'il a signalé cette qualité en Allemagne à la préfecture par l'intermédiaire de l'association forum réfugiée le 22 juillet 2026 et que la préfecture ne pouvait ignorer cette qualité de demandeur d'asile. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 29 juin 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires syriennes et que la nationalité syrienne de ce dernier n'étant pas établie avec certitude, une demande de reconnaissance a également été effectuée auprès des consulats algériens, tunisiens et marocains en date du 21 juillet 2026. Ces éléments ne sont pas contestés. Par ailleurs, il ressort des auditions de [S] [U] produites par la préfecture (4 avril 2025 et 16 juillet 2026) que ce dernier n'a jamais évoqué le fait qu'il bénéficierait d'une protection internationale en Allemagne et d'un échange de courriels entre l'association forum réfugiés et la préfecture de [Localité 4] que cette dernière n'a reçu aucune information relative au passage à la borne EURODAC de ce dernier alors qu'elle ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines. Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Ce moyen est en conséquence inopérant. Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité du retenu. Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'article L 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. [S] [U] soutient qu'il souffre de schizophrénie et que la préfecture n'a fait aucunement référence à son état de vulnérabilité particulier et n'a pas appréhendé son suivi médical avant de prendre une décision de placement en rétention. Il explique que la préfecture a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, devant le premier juge, [S] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, ce moyen est soulevé pour la première fois en appel. Il ressort de l'audition de [S] [U] en date du 16 juillet 2026 que ce dernier n'a pas répondu à la question posée par les services de police relative à ses éventuelles pathologies et qu'il a répondu par la négative à l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités en indiquant simplement qu'il suivait un traitement pour la tête sans autre précision. Il en ressort que ce moyen est inopérant, [S] [U] n'ayant pas mis l'autorité administrative en mesure de connaître sa pathologie et ne la justifiant pas plus en appel. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant à maintenir un étranger dans un centre de rétention afin de préparer son éloignement du territoire français. Elle est décidée par l'autorité administrative et peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention.
L'administration doit-elle prendre en compte ma vulnérabilité avant de me placer en rétention ?
Oui, l'article L. 741-4 du CESEDA impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Toutefois, cette obligation s'apprécie au regard des éléments portés à la connaissance de l'administration au moment de la décision. Si vous n'avez pas signalé votre pathologie lors de l'audition, l'administration ne peut pas être tenue pour responsable de ne pas l'avoir prise en compte.
Que faire si l'administration ne fait pas de diligences pour mon éloignement ?
Vous pouvez contester la prolongation de votre rétention en invoquant l'insuffisance de diligences de l'administration. Cependant, il faut démontrer que l'administration n'a pas accompli les démarches nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, l'administration a invoqué une panne de la borne Eurodac, ce qui a été jugé comme une explication valable.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
Une erreur manifeste d'appréciation est une erreur évidente commise par l'administration dans l'évaluation d'une situation. En matière de rétention, cela peut concerner la prise en compte de la vulnérabilité. Toutefois, si l'administration n'a pas été informée de votre état de santé, elle ne peut pas commettre une telle erreur.
Puis-je être libéré si je souffre de schizophrénie ?
La vulnérabilité peut être un motif pour contester les conditions de rétention, mais elle ne conduit pas automatiquement à la libération. Il faut que l'administration ait eu connaissance de votre pathologie et qu'elle n'ait pas adapté les conditions de rétention. Dans cette affaire, l'appelant n'avait pas signalé sa schizophrénie lors de son audition, donc son moyen a été jugé inopérant.
Qu'est-ce qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit ?
Une circonstance nouvelle est un élément survenu après la décision de placement en rétention qui pourrait justifier une remise en liberté. Par exemple, l'obtention d'un visa ou l'annulation de la mesure d'éloignement. En l'absence de telle circonstance, l'appel peut être rejeté sans audience.
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