MOTIVATION
L'appel de [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences au regard de la qualité de demandeur d'asile en Allemagne du retenu.
En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[S] [U] soutient qu'il bénéficie de la protection internationale en Allemagne et qu'à son arrivée au CRA, il a fait l'objet d'un relevé de ses empreintes à la borne Eurodac. Il indique également qu'il a signalé cette qualité en Allemagne à la préfecture par l'intermédiaire de l'association forum réfugiée le 22 juillet 2026 et que la préfecture ne pouvait ignorer cette qualité de demandeur d'asile.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 29 juin 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires syriennes et que la nationalité syrienne de ce dernier n'étant pas établie avec certitude, une demande de reconnaissance a également été effectuée auprès des consulats algériens, tunisiens et marocains en date du 21 juillet 2026.
Ces éléments ne sont pas contestés.
Par ailleurs, il ressort des auditions de [S] [U] produites par la préfecture (4 avril 2025 et 16 juillet 2026) que ce dernier n'a jamais évoqué le fait qu'il bénéficierait d'une protection internationale en Allemagne et d'un échange de courriels entre l'association forum réfugiés et la préfecture de [Localité 4] que cette dernière n'a reçu aucune information relative au passage à la borne EURODAC de ce dernier alors qu'elle ne fonctionne plus depuis plusieurs semaines.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Ce moyen est en conséquence inopérant.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité du retenu.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'article L 741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[S] [U] soutient qu'il souffre de schizophrénie et que la préfecture n'a fait aucunement référence à son état de vulnérabilité particulier et n'a pas appréhendé son suivi médical avant de prendre une décision de placement en rétention. Il explique que la préfecture a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En l'espèce, devant le premier juge, [S] [U] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, ce moyen est soulevé pour la première fois en appel.
Il ressort de l'audition de [S] [U] en date du 16 juillet 2026 que ce dernier n'a pas répondu à la question posée par les services de police relative à ses éventuelles pathologies et qu'il a répondu par la négative à l'évaluation relative à la détection des vulnérabilités en indiquant simplement qu'il suivait un traitement pour la tête sans autre précision.
Il en ressort que ce moyen est inopérant, [S] [U] n'ayant pas mis l'autorité administrative en mesure de connaître sa pathologie et ne la justifiant pas plus en appel.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [U] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS