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Cour d'appel, chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 25/01067

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'EARL DES PRES, qui exploite un élevage abreuvé par l'eau d'un lac, a-t-elle intérêt à agir en responsabilité extracontractuelle contre le propriétaire du lac pour assèchement de celui-ci ?

Principe retenu

L'intérêt à agir s'apprécie au regard de l'existence d'un préjudice personnel et direct. Une personne morale peut agir en responsabilité extracontractuelle si elle subit un préjudice du fait d'un trouble, même si elle n'est pas titulaire du droit réel concerné. En l'espèce, l'EARL DES PRES, qui doit recourir à un autre mode d'alimentation en eau pour son élevage en raison de l'assèchement du lac, justifie d'un intérêt à agir.

Faits clés

  • M. [X] a acquis des parcelles avec un lac en 2012, en constituant une servitude personnelle de pompage au profit de [V] [H] et ses héritiers.
  • L'EARL DES PRES exploite un élevage dont les animaux sont abreuvés gratuitement par l'eau du lac.
  • M. [X] a cessé de remplir le lac et a détourné l'eau du forage vers un autre lac à usage exclusif.
  • L'assèchement du lac contraint l'EARL DES PRES à recourir à un autre mode d'alimentation en eau.
  • Le juge de la mise en état avait déclaré l'action de l'EARL DES PRES irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Articles cités

article 31 du code de procédure civile article 32 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE. Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2025 par l'EARL DES PRÉS à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 1er octobre 2025 Vu les conclusions de l'EARL DES PRÉS en date du 10 mars 2026. Vu les conclusions de M [E] [X] en date du 23 février 2026. Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 mai 2026. ------------------------------------------ Par acte du 11 mai 2012, M [X] a acquis des époux [V] [H] et de Me [U] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [Z] [H], diverses parcelles de terres agricoles avec un lac et une parcelle de bois situés à [Localité 1], lieu-dit «[Localité 3]» et «[Localité 4]». Cet acte porte constitution par M.[X] d'une servitude personnelle au profit de [V] [H] et de ses héritiers, de pompage dans le lac ; [V] [H] est décédé, laissant pour héritier son fils, M [Z] [H], gérant de l'EARL DES PRÉS, laquelle exploite un domaine agricole. M [Z] [H] déclare que M. [X] ne respecte pas la servitude personnelle de pompage, ayant cessé de remplir le lac et détourné l'eau du forage pour alimenter un autre lac dont il a l'usage exclusif. Par assignation en date des 28 et 29 septembre 2022, M [H] et l'EARL DES PRÉS ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir le rétablissement de la servitude de pompage sous astreinte jusqu'à ce que le quota de 10.000 m3 soit atteint et la condamnation de M [X] au paiement d'une provision de 40.000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi. Par ordonnance du 31 octobre 2022 le juge des référés d'AGEN a rejeté les demandes de M [H] et de l'EARL DES PRES, la demande d'octroi de dommages et intérêts de M [X] et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par acte de commissaires de justice en date du 07 février 2023, M [H] et l'EARL DES PRES ont assigné M [E] [X] et la SELARL LMJ représentée par Me [K] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL DES PRES, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d'AGEN, aux fins de : - condamner M [X] à payer à M [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ; - condamner M [X] à payer à l'EARL DES PRES la somme de 446.205,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier; - en toute hypothèse, condamner M [X] à payer la somme de 6.000 euros à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL LMJ représentée par Me [K] [M], ès qualités ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner M [X], en tous les dépens comprenant les frais de constats et de sommation, Par conclusions d'incident, notifiées le 18 mars 2024, M [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de : - déclarer irrecevable l'assignation introduite par l'EARL pour défaut d'intérêt à agir; - déclarer irrecevable l'assignation introduite par M [H] pour défaut de qualité à agir ; - condamner solidairement M [H] et l'EARL DES PRÉS à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les factures de l'huissier à hauteur de 1.764,86 euros ; - condamner solidairement M [H] et l'EARL DES PRES aux dépens. Par conclusions d'incident en réponse du 08 avril 2024, M [H] et l'EARL DES PRES, demandent au juge de la mise en état de : - débouter M [X] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner M [X] à leur payer les sommes de : - le condamner en tous les dépens de l'incident, dont distraction Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M [H] ; - déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défau…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. 1- Sur la régularité de l'appel : Par jugement du 21 septembre 2023, l'EARL DES PRES a fait l'objet d'un plan de redressement. Après l'adoption de ce plan, le débiteur retrouve la plénitude de ses pouvoirs et a qualité pour exercer les actions qui n'ont pas pour objet la défense des intérêts collectifs des créanciers, tandis que le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour exercer les actions ayant pour objet une telle défense de l'intérêt collectif des créanciers L'action engagée par L'EARL vise à la reconnaissance à son profit d'une servitude de pompage. Elle n'entre pas dans un domaine affectant les intérêts des créanciers, l'EARL en est investie et son appel est recevable. 2- Sur la recevabilité des fins de non recevoir : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort des termes de l'assignation que M [H] et l'EARL agissent chacun dans son propre intérêt sur des fondements distincts : - M [H] agit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice qui résulte pour lui de l'obstacle mis à l'exercice de la servitude dont il est investi en sa qualité d'ayant droits de [V] [H], servitude lui permettant de pomper un volume de 10.000,00 m3 par an au maximum dans le lac - l'EARL poursuit sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, la réparation du préjudice que lui cause l'assèchement par M [X] du lac qui approvisionne en eau son exploitation. Devant la cour, seule demeure en litige la recevabilité de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL DES PRES. L'EARL exploite un élevage dont les animaux sont abreuvés gratuitement par l'eau provenant du lac ; l'assèchement du lac la contraint à recourir à un autre mode d'alimentation en eau de son exploitation, ce qui lui donne intérêt à agir pour voir établir si elle subit de ce fait un préjudice, et quel est le montant dudit préjudice. Son action sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle est recevable. L'ordonnance entreprise est réformée en ce sens. 3- Sur les demandes accessoires : -Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive. L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; la demande de l'EARL DES PRES en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties succombe devant la cour, chacune d'elle supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'EARL DES PRES soulevée par Monsieur [E] [X], Statuant à nouveau de ce chef, Déclare recevable l'action de l'EARL DES PRES à l'encontre de M [E] [X]. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés. Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'intérêt à agir en justice ?
L'intérêt à agir est la condition selon laquelle une personne doit justifier d'un préjudice personnel et direct pour pouvoir saisir un tribunal. En l'espèce, l'EARL DES PRES a été jugée recevable car elle subit un préjudice du fait de l'assèchement du lac qui alimente son élevage.
Une société agricole peut-elle agir en justice pour un préjudice subi du fait de l'assèchement d'un lac ?
Oui, si elle démontre un intérêt à agir. Dans cette affaire, l'EARL DES PRES a été déclarée recevable car elle doit recourir à un autre mode d'alimentation en eau pour ses animaux, ce qui constitue un préjudice direct.
Quels sont les recours en cas de non-respect d'une servitude de pompage ?
Le bénéficiaire de la servitude peut saisir le juge pour faire rétablir la servitude et demander des dommages-intérêts. Dans cette affaire, la question de l'intérêt à agir de l'EARL a été tranchée, mais le fond du litige reste à examiner.
Comment prouver son intérêt à agir ?
Il faut démontrer un préjudice personnel et direct. Ici, l'EARL a prouvé que l'assèchement du lac l'oblige à trouver une autre source d'eau pour son élevage, ce qui engendre des coûts supplémentaires.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ?
C'est un moyen de procédure qui vise à faire déclarer irrecevable une demande car le demandeur ne justifie pas d'un intérêt à agir. En l'espèce, cette fin de non-recevoir a été rejetée par la cour d'appel.
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