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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2025 par l'EARL DES PRÉS à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 1er octobre 2025
Vu les conclusions de l'EARL DES PRÉS en date du 10 mars 2026.
Vu les conclusions de M [E] [X] en date du 23 février 2026.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 11 mai 2026.
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Par acte du 11 mai 2012, M [X] a acquis des époux [V] [H] et de Me [U] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M [Z] [H], diverses parcelles de terres agricoles avec un lac et une parcelle de bois situés à [Localité 1], lieu-dit «[Localité 3]» et «[Localité 4]». Cet acte porte constitution par M.[X] d'une servitude personnelle au profit de [V] [H] et de ses héritiers, de pompage dans le lac ;
[V] [H] est décédé, laissant pour héritier son fils, M [Z] [H], gérant de l'EARL DES PRÉS, laquelle exploite un domaine agricole.
M [Z] [H] déclare que M. [X] ne respecte pas la servitude personnelle de pompage, ayant cessé de remplir le lac et détourné l'eau du forage pour alimenter un autre lac dont il a l'usage exclusif.
Par assignation en date des 28 et 29 septembre 2022, M [H] et l'EARL DES PRÉS ont saisi le juge des référés aux fins d'obtenir le rétablissement de la servitude de pompage sous astreinte jusqu'à ce que le quota de 10.000 m3 soit atteint et la condamnation de M [X] au paiement d'une provision de 40.000,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 le juge des référés d'AGEN a rejeté les demandes de M [H] et de l'EARL DES PRES, la demande d'octroi de dommages et intérêts de M [X] et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaires de justice en date du 07 février 2023, M [H] et l'EARL DES PRES ont assigné M [E] [X] et la SELARL LMJ représentée par Me [K] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL DES PRES, d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d'AGEN, aux fins de :
- condamner M [X] à payer à M [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ;
- condamner M [X] à payer à l'EARL DES PRES la somme de 446.205,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier;
- en toute hypothèse, condamner M [X] à payer la somme de 6.000 euros à chacun des demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL LMJ représentée par Me [K] [M], ès qualités ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner M [X], en tous les dépens comprenant les frais de constats et de sommation,
Par conclusions d'incident, notifiées le 18 mars 2024, M [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
- déclarer irrecevable l'assignation introduite par l'EARL pour défaut d'intérêt à agir;
- déclarer irrecevable l'assignation introduite par M [H] pour défaut de qualité à agir ;
- condamner solidairement M [H] et l'EARL DES PRÉS à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les factures de l'huissier à hauteur de 1.764,86 euros ;
- condamner solidairement M [H] et l'EARL DES PRES aux dépens.
Par conclusions d'incident en réponse du 08 avril 2024, M [H] et l'EARL DES PRES, demandent au juge de la mise en état de :
- débouter M [X] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner M [X] à leur payer les sommes de :
- le condamner en tous les dépens de l'incident, dont distraction
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AGEN a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M [H] ;
- déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée du défau…