Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Cour d'appel, chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 25/00558

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ des intérêts contractuels et légaux en cas de résiliation anticipée d'un contrat de location de véhicule et de factures impayées ?

Principe retenu

Les intérêts contractuels courent à compter de l'exigibilité des factures, soit le premier jour du mois de la prestation concernée, et non à compter de la mise en demeure. Les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure. La clause pénale est due en plus des intérêts.

Faits clés

  • Contrat de location d'un camion benne conclu le 6 novembre 2017 entre VIA LOCATION et SAUVANET TP
  • Résiliation anticipée par SAUVANET TP le 12 septembre 2022, avant l'échéance du 16 décembre 2022
  • Véhicule restitué le 9 décembre 2022
  • Factures impayées d'un montant de 3 851,90 euros
  • Mise en demeure du 13 février 2023

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article D441-5 du code de commerce

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE : La société SAUVANET TP (société SAUVANET) est une société de travaux publics. La société VIA LOCATION est une société de location de véhicules industriels pour le transport routier, dissoute suivant sa fusion-absorption avec la société FRAIKIN [Localité 1] de juillet 2022. Par contrat du 6 novembre 2017, renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, la société VIA LOCATION a donné en location à la société SAUVANET un camion benne, (immatriculé [Immatriculation 1]), mis à disposition le 2 novembre 2017. Plusieurs avenants sont intervenus. Par courrier recommandé du 12 septembre 2022, la société SAUVANET a procédé à la résiliation du contrat avant l'échéance contractuelle du 16 décembre 2022, restituant le véhicule le 9 décembre 2022. La société FRAIKIN [Localité 1] (société FRAIKIN) a émis les factures pour la somme globale de 12.877,48 euros, somme demeurée impayée pour 3.851,90 euros. Malgré une mise en demeure du13 février 2023, et par ordonnance du 5 juillet 2023, le président du tribunal de commerce d'Agen a enjoint la société SAUVANET de régler à la société FRAIKIN la somme en principal de 3851.90 €, outre les intérêts légaux et contractuels, l'indemnité forfaitaire, les dommages et intérêts, et une indemnité de procédure de 1000 €. Par acte du 25 octobre 2023, la société SAUVANET a formé opposition à ladite ordonnance. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal de commerce d'Agen a : · Déclaré la société FRAIKIN [Localité 1] recevable en sa demande. · Condamné la société SAUVANET TP à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de : o 3 851,90 € correspondant au solde des factures impayées, assortie de l'intérêt contractuel de 1% de mois de retard depuis la date de mise en demeure du 13 février 2023. o 385.19 € à titre de clause pénale o 0 € sur le fondement de l'article D441 -5 du code de commerce. · Condamné la société SAUVANET TP au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. · Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. · Liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 114.19 €. Pour statuer de la sorte, le tribunal a retenu que la société FRAIKIN justifiait du principe et du quantum de sa créance, créance qui n'avait jamais été contestée par la société SAUVANET. Par acte du 2 juillet 2025, la société SAUVANET TP a déclaré former appel du jugement en désignant la société FRAIKIN [Localité 1] en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement portant condamnation sont expressément visés dans la déclaration d'appel. La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 mai 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société SAUVANET TP demande à la cour par application des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1106, 1214 et 1215 du code civil, 1229 du code civil, du principe de prohibition des engagements perpétuels, l'article 1231-5,1170 et 1171 du code civil, 455 du code de procédure civile de : · La déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce d'AGEN, · Y faisant droit, · Reformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il: o A déclaré la société FRAIKIN [Localité 1] recevable en sa demande o L'a condamnée à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de : § 3 851,90 € correspondant au solde des factures impayées, assortie de l'intérêt contractuel de 1% de mois de retard depuis la date de mise en demeure du 13 février 2023. § 385.19 € à titre de clause pénale § 0 € sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur la demande de dire nulle et non avenue l'ordonnance prononcée : La cour est saisie de l'entier litige par l'appel interjeté par la société SAUVANET et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n'est pas la régularité de l'acte introductif d'instance qui est contestée. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'annulation du jugement (Com, 10 juillet 2001 n° 98-19491). - Sur la hausse tarifaire : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, les conditions générales du contrat, loi des parties, prévoient une révision des prix à l'article 6.2: «a) L'indice de référence est l'indice CNL «activité distribution sans conducteur ni carburant» publié trimestriellement par TLS. La variation de cet indice est appliquée à l'ensemble des tarifs du présent contrat. Chaque condition particulière précise la valeur de l'indice de référence. b) Une révision des termes fixes et kilométriques toutes options comprises sera automatiquement effectuée, dès lors que la variation de l'indice CNL aura atteint 2% à compter de la date de calcul du coût des éléments du prix de revient indiqué dans les conditions particulières ou de la précédente révision ou indexation. c) En tout état de cause, une indexation sera appliquée chaque 1er janvier, si la variation de l'indice est positive. Cette hausse sera calculée en prenant comme indice de base le dernier indice utilisé lors de la hausse précédente ou si c'est la première revalorisation, celui indiqué aux conditions particulières et, dans tous les cas, comme deuxième indice, le dernier publié. Il est convenu entre les parties qui le reconnaissent et l'acceptent expressément que l'absence d'application des clauses d'indexation par le loueur n'emporte pas renonciation tacite à son application pour les prestations futures. (') » Il est relevé que : · La société SAUVANET a accepté que le montant du loyer soit indexé annuellement, et automatiquement, · Les factures litigieuses ont inclus la révision conformément à l'indice CNL, · L'indexation annuelle est basée sur l'indice CNL qui est communiqué en pièce 12 de l'intimée, · L'indice CNR visé par l'appelant n'est pas l'indice contractuellement prévu, · La facture du 30 septembre 2022 de 361.04 € correspond à l'application de l'indexation sur la période du 1 juillet 2022 au 30 septembre 2022. Partant, la cour confirme le jugement qui a constaté l'indexation contractuellement prévue et a condamné la société Sauvanet à régler la majoration tarifaire de 4 %. - Sur le paiement de la somme de 3129.11 €, objet de la facture du 20 décembre 2022, Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, l'avenant au contrat signé par les parties le 21 juillet 2021, stipule, concernant la durée de location, «par dérogation sur de l'article 7.1 durée du contrat et aux dispositions de durée spécifique indiquées aux conditions particulières, la durée de la location du véhicule' est prolongée de 12 mois à compter du 1er mars 2020. La location et son échéance seront soumises aux mêmes dispositions et modalités stipulées dans les conditions générales originellement signées entre les parties. La plus prochaine échéance contractuelle est désormais fixée 21 juillet 2021. Toutes les autres clauses conservent leur plein et entier des effets entre les parties.» Les conditions générales du 26 novembre 2019 prévoyaient que le contrat était renouvelable par tacite reconduction par période d'un an. Le contrat a ainsi été renouvelé tacitement d'année en année à la date du 1er mars de chaque année à compter de 2020. Selon l'article 7.1 dernier alinéa des conditions générales du contrat, paraphées en toutes ses pages et signées par le locataire «Le contrat sera renouvelable à l'issue de la période initiale par tacite reconduction par périodes d'un an ; le non-renouvellement du contrat pourra être demandé par l'une ou l'autre des parties, et ce moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre par lettre RAR.» Selon l'article 7.3 «Fin de contrat et résiliation» stipule en son paragraphe D :«En cas de résiliation de plein droit de son fait, pour l'un des cas prévus au paragraphe B et en cas de résiliation anticipée, le locataire devra verser au loueur, à titre d'indemnité de résiliation, des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des rémunérations restant à courir jusqu'au terme du contrat, et au minimum à quatre mois de rémunération, établis sur la base d'une moyenne en fonction des facturations afférentes aux trois derniers mois d'exécution du contrat, ou en cas d'annulation de commande du montant des facturations estimées en fonction de l'utilisation prévisionnelle du véhicule inscrite au contrat. Ces dommages et intérêts sont ainsi fixés en vue d'indemniser le loueur du préjudice financer né notamment : de l'octroi de conditions tarifaires tenant compte de la durée du contrat, de la moins-value née de la revente du ou des véhicules affectés au contrat rompu, des travaux engagés par le loueur afin de répondre aux spécificités du loueur, de l'éventuel reclassement du personnel affecté au contrat résilié'Tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat, ainsi que tous les frais afférents au transport du matériel en retour au garage du loueur, sont à la charge exclusive du locataire.» Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2022, la société SAUVANET a résilié le contrat par anticipation pour le 16 décembre 2022 au lieu du 28 février 2023. La cour relève que la société SAUVANET ne conteste pas avoir pris possession du véhicule le 1 juillet 2022, ainsi que cela résulte de la feuille de location, feuille de route du 15 septembre 2022 qui mentionnait, par ailleurs, un retour prévu pour le 1 er mars 2023. Par application du contrat, la société SAUVANET se trouve débitrice d'une indemnité de résiliation anticipée de 3.129,11 € (facture impayée n°2213875002 du 20 décembre 2022), qui ne correspond pas à une clause pénale, puisque non manifestement excessive, son objectif n'est pas comminatoire mais destiné au maintien de l'équilibre économique du contrat pour le créancier en cas de rupture anticipée de l'initiative du loueur, et qui n'est pas manifestement excessive. La cour confirme le jugement qui a constaté cette facture impayée. - Sur le solde des factures : Les factures communiquées et l'extrait du [Localité 6] Livre de la société SAUVANET, par elle communiquée, démontrent qu'elle se trouve débitrice de la somme totale de 3.851,90 € au titre des factures impayées lors de la résiliation anticipée. La cour confirme le jugement qui a condamné la société SAUVANET à verser à la société FRAIKIN la somme de 3.851,90 €, outre la clause pénale contractuellement prévue de 385.19 € - Sur l'appel incident.: - Sur les frais de recouvrement : Selon l'article D441-5 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 février 2021, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 (V) du code de commerce est fixé à 40 euros. La cour infirme le jugement ayant débouté la société FRAIKIN de cette demande et condamne la société SAUVANET au versement de la somme de 40 €. - Sur les intérêts, Selon l'article 6.5 des conditions générales du contrat, en cas de retard de règlement, « les sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt de 1% par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant compté en entier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a : · Assorti la condamnation au principal de l'intérêt contractuel de 1% par mois de retard depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ; · Condamné la société SAUVANET TP à la somme de 0€ sur le fondement de l'article D441-5 du Code de commerce ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SARL SAUVANET TP à régler à la société FRAIKIN [Localité 1] les intérêts suivants sur la somme en principal de 3.851,90 : o l'intérêt contractuel de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des factures le premier jour du mois de la prestation concernée, o l'intérêt au taux légal depuis la date de la mise en demeure le 13 février 2023 ; CONDAMNE la société SAUVANET TP à verser la société FRAIKIN [Localité 1] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAUVANET TP aux dépens d'appel, Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Quel est le point de départ des intérêts contractuels en cas de résiliation anticipée ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que les intérêts contractuels de 1% par mois courent à compter de l'exigibilité des factures, c'est-à-dire le premier jour du mois de la prestation concernée, et non à compter de la mise en demeure.
Les intérêts légaux courent-ils à partir de la mise en demeure ?
Oui, la cour a confirmé que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 13 février 2023 sur la somme de 3 851,90 euros.
Quelle est la différence entre intérêts contractuels et intérêts légaux ?
Les intérêts contractuels sont ceux prévus dans le contrat (ici 1% par mois), tandis que les intérêts légaux sont fixés par la loi. Dans cette affaire, les deux ont été appliqués : les contractuels dès l'exigibilité des factures, et les légaux à partir de la mise en demeure.
Que se passe-t-il si je résilie mon contrat de location avant son terme ?
Vous pouvez être tenu de payer les loyers jusqu'à la fin de la période contractuelle, ainsi que des intérêts de retard et une clause pénale. Dans ce cas, la société SAUVANET a dû payer les factures impayées, les intérêts contractuels et légaux, et une clause pénale.
Puis-je contester une ordonnance d'injonction de payer ?
Oui, vous pouvez former opposition. C'est ce qu'a fait la société SAUVANET, ce qui a conduit à un jugement du tribunal de commerce, puis à un appel.
Quels sont les frais en plus des loyers impayés ?
En plus des loyers impayés, le débiteur peut devoir des intérêts contractuels, des intérêts légaux, une clause pénale, et éventuellement une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.