MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur la demande de dire nulle et non avenue l'ordonnance prononcée :
La cour est saisie de l'entier litige par l'appel interjeté par la société SAUVANET et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n'est pas la régularité de l'acte introductif d'instance qui est contestée.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'annulation du jugement (Com, 10 juillet 2001 n° 98-19491).
- Sur la hausse tarifaire :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, les conditions générales du contrat, loi des parties, prévoient une révision des prix à l'article 6.2:
«a) L'indice de référence est l'indice CNL «activité distribution sans conducteur ni carburant» publié trimestriellement par TLS. La variation de cet indice est appliquée à l'ensemble des tarifs du présent contrat. Chaque condition particulière précise la valeur de l'indice de référence.
b) Une révision des termes fixes et kilométriques toutes options comprises sera automatiquement effectuée, dès lors que la variation de l'indice CNL aura atteint 2% à compter de la date de calcul du coût des éléments du prix de revient indiqué dans les conditions particulières ou de la précédente révision ou indexation.
c) En tout état de cause, une indexation sera appliquée chaque 1er janvier, si la variation de l'indice est positive. Cette hausse sera calculée en prenant comme indice de base le dernier indice utilisé lors de la hausse précédente ou si c'est la première revalorisation, celui indiqué aux conditions particulières et, dans tous les cas, comme deuxième indice, le dernier publié.
Il est convenu entre les parties qui le reconnaissent et l'acceptent expressément que l'absence d'application des clauses d'indexation par le loueur n'emporte pas renonciation tacite à son application pour les prestations futures. (') »
Il est relevé que :
· La société SAUVANET a accepté que le montant du loyer soit indexé annuellement, et automatiquement,
· Les factures litigieuses ont inclus la révision conformément à l'indice CNL,
· L'indexation annuelle est basée sur l'indice CNL qui est communiqué en pièce 12 de l'intimée,
· L'indice CNR visé par l'appelant n'est pas l'indice contractuellement prévu,
· La facture du 30 septembre 2022 de 361.04 € correspond à l'application de l'indexation sur la période du 1 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
Partant, la cour confirme le jugement qui a constaté l'indexation contractuellement prévue et a condamné la société Sauvanet à régler la majoration tarifaire de 4 %.
- Sur le paiement de la somme de 3129.11 €, objet de la facture du 20 décembre 2022,
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, l'avenant au contrat signé par les parties le 21 juillet 2021, stipule, concernant la durée de location, «par dérogation sur de l'article 7.1 durée du contrat et aux dispositions de durée spécifique indiquées aux conditions particulières, la durée de la location du véhicule' est prolongée de 12 mois à compter du 1er mars 2020. La location et son échéance seront soumises aux mêmes dispositions et modalités stipulées dans les conditions générales originellement signées entre les parties. La plus prochaine échéance contractuelle est désormais fixée 21 juillet 2021. Toutes les autres clauses conservent leur plein et entier des effets entre les parties.»
Les conditions générales du 26 novembre 2019 prévoyaient que le contrat était renouvelable par tacite reconduction par période d'un an.
Le contrat a ainsi été renouvelé tacitement d'année en année à la date du 1er mars de chaque année à compter de 2020.
Selon l'article 7.1 dernier alinéa des conditions générales du contrat, paraphées en toutes ses pages et signées par le locataire «Le contrat sera renouvelable à l'issue de la période initiale par tacite reconduction par périodes d'un an ; le non-renouvellement du contrat pourra être demandé par l'une ou l'autre des parties, et ce moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre par lettre RAR.»
Selon l'article 7.3 «Fin de contrat et résiliation» stipule en son paragraphe D :«En cas de résiliation de plein droit de son fait, pour l'un des cas prévus au paragraphe B et en cas de résiliation anticipée, le locataire devra verser au loueur, à titre d'indemnité de résiliation, des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des rémunérations restant à courir jusqu'au terme du contrat, et au minimum à quatre mois de rémunération, établis sur la base d'une moyenne en fonction des facturations afférentes aux trois derniers mois d'exécution du contrat, ou en cas d'annulation de commande du montant des facturations estimées en fonction de l'utilisation prévisionnelle du véhicule inscrite au contrat. Ces dommages et intérêts sont ainsi fixés en vue d'indemniser le loueur du préjudice financer né notamment : de l'octroi de conditions tarifaires tenant compte de la durée du contrat, de la moins-value née de la revente du ou des véhicules affectés au contrat rompu, des travaux engagés par le loueur afin de répondre aux spécificités du loueur, de l'éventuel reclassement du personnel affecté au contrat résilié'Tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat, ainsi que tous les frais afférents au transport du matériel en retour au garage du loueur, sont à la charge exclusive du locataire.»
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2022, la société SAUVANET a résilié le contrat par anticipation pour le 16 décembre 2022 au lieu du 28 février 2023.
La cour relève que la société SAUVANET ne conteste pas avoir pris possession du véhicule le 1 juillet 2022, ainsi que cela résulte de la feuille de location, feuille de route du 15 septembre 2022 qui mentionnait, par ailleurs, un retour prévu pour le 1 er mars 2023.
Par application du contrat, la société SAUVANET se trouve débitrice d'une indemnité de résiliation anticipée de 3.129,11 € (facture impayée n°2213875002 du 20 décembre 2022), qui ne correspond pas à une clause pénale, puisque non manifestement excessive, son objectif n'est pas comminatoire mais destiné au maintien de l'équilibre économique du contrat pour le créancier en cas de rupture anticipée de l'initiative du loueur, et qui n'est pas manifestement excessive.
La cour confirme le jugement qui a constaté cette facture impayée.
- Sur le solde des factures :
Les factures communiquées et l'extrait du [Localité 6] Livre de la société SAUVANET, par elle communiquée, démontrent qu'elle se trouve débitrice de la somme totale de 3.851,90 € au titre des factures impayées lors de la résiliation anticipée.
La cour confirme le jugement qui a condamné la société SAUVANET à verser à la société FRAIKIN la somme de 3.851,90 €, outre la clause pénale contractuellement prévue de 385.19 €
- Sur l'appel incident.:
- Sur les frais de recouvrement :
Selon l'article D441-5 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 27 février 2021, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L441-10 (V) du code de commerce est fixé à 40 euros.
La cour infirme le jugement ayant débouté la société FRAIKIN de cette demande et condamne la société SAUVANET au versement de la somme de 40 €.
- Sur les intérêts,
Selon l'article 6.5 des conditions générales du contrat, en cas de retard de règlement, « les sommes dues par le locataire porteront de plein droit un intérêt de 1% par mois, TVA en sus, tout mois commencé étant compté en entier.