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MOTIFS :
1) Sur la responsabilité des produits défectueux :
Aux termes de l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué (Civ1, 04 février 2015 n° 13-27505).
La simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son caractère défectueux (Civ1, 22 octobre 2009 n° 08-15171).
En l'espèce, en premier lieu, le broyeur en litige, dont le modèle figure en photographie dans les conclusions de 1ère instance de M. [U] est composé :
- d'un plateau sur roues pour le déplacer,
- d'un moteur thermique placé en partie basse,
- au-dessus du moteur, d'un tunnel incliné avec, en sa partie basse, le système de lames-broyeuses,
- d'une grille empêchant l'accès manuel à la partie basse évacuant les végétaux broyés en sortie du broyeur, un dispositif électrique arrêtant le moteur si la grille est soulevée,
- d'un levier d'arrêt d'urgence situé en entrée du tunnel,
- de boucliers en entrée du tunnel destinés à éviter les projections en provenance des lames.
En deuxième lieu, la Cour constate que le broyeur en litige n'a fait l'objet d'aucune expertise, ni même d'un constat d'huissier ou simplement de photographies.
La SAS ADP Location dépose aux débats le certificat de conformité de l'appareil établi le 1er janvier 2004 attestant qu'il répond à la directive EN 13683 'matériel de jardinage - broyeurs/déchiqueteur à moteur incorporé, sécurité.'
En troisième lieu, l'enquête de gendarmerie ne contient aucune constatation sur le broyeur.
En quatrième lieu, au cours de cette enquête :
- [B] [U], soeur de la victime, qui n'a pas assisté à l'accident, a déclaré que lorsque ses parents ont restitué l'appareil, le mardi 17 mai au matin, 'ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il y avait un scotch sur le dispositif de sécurité. Mes parents l'ont montré aux responsables de la société. Ils l'ont enlevé et ont déchiré le contrat, mais je ne sais pas pour quelle raison'.
Cette déclaration indique qu'un adhésif empêchait l'arrêt du moteur lorsque la grille située en partie basse était ouverte.
- [W] [U], père de la victime, a déclaré que son épouse a ramené l'engin après l'accident, expliquant un mauvais fonctionnement de la sécurité intérieure et que 'c'est en entendant cela que le patron de la société est venu à son encontre et a commencé à monter dans les tours en disant que ce n'était pas possible, que la machine marchait très bien. Il a commencé à inspecter devant elle ladite machine. A un moment donné, il se tourne vers mon épouse avec un morceau de scotch et un morceau de bois collé avec. Il lui aurait dit que nous avions bloqué la sécurité volontairement avec ceci, chose que mon épouse a nié catégoriquement.'
- [H] [N], mère de la victime, a indiqué que lors de la restitution de l'engin, après qu'elle a expliqué que son fils avait été victime d'un accident, une personne de l'entreprise est venue la voir 'en me disant que la machine marchait bien avec ses deux sécurités. J'ai commencé à m'énerver et je lui ai dit qu'il n'avait pas à remettre en doute ma parole. Mon fils a eu sa main broyée et je n'avais pas de raison de mentir. C'est alors qu'il est allé refaire une deuxième fois des vérifications et qu'il est revenu avec un morceau de scotch à la main en me disant qu'on avait mis ceci sur la sécurité de la grille. Je lui ai encore dit qu'il remettait ma parole en doute.'
Selon ces déclarations, c'est à la restitution de l'engin que la présence d'un adhésif et d'une brindille empêchant l'arrêt du moteur à l'ouverture de la grille du bas a été constatée, par le gérant de la SAS ADP Location selon Mme [N].
Ces éléments n'apportent pas la preuve que le broyeur était défectueux, soit à son origine, soit lorsqu'il a été retiré le 13 mai 2016 dans les locaux de la SAS ADP Location.
En effet :
- Le broyeur est équipé par construction de systèmes de sécurité conformes à la réglementation.
- Aucune défaillance de ce système n'a été constatée lors de la remise de l'appareil le 13 mai 2026.
- Aucun élément tangible ne permet de conclure que l'adhésif et la brindille empêchant l'arrêt du moteur en cas d'ouverture de la grille étaient présents le 13 mai 2026.
En l'absence de preuve d'un défaut de conformité de l'appareil, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'action en responsabilité du fait des produits défectueux.
2) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS ADP Location :
Vu les articles 1713 et 1721 du code civil,
En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, aucun élément objectif tangible ne permet d'affirmer que le blocage du système de sécurité de la grille était présent lorsque M. [U] a pris le broyeur le 13 mai 2016.
En second lieu, il est établi que ce jour-là, un préposé de la SAS ADP Location a expliqué en détail le fonctionnement du broyeur et ses sécurités.
Ainsi, lors des auditions effectuées par les gendarmes :
- [W] [U] a déclaré 'le vendredi après-midi, quand nous sommes allés chercher la broyeuse à la société ADP, un employé nous a expliqué et montré son fonctionnement. L'employé a commencé sa démonstration en nous montrant comment démarrer le moteur. Ensuite, il nous a expliqué qu'il y avait deux sécurités. Il nous a arrêté le moteur à la première sécurité, la supérieure qui a fonctionné. Ensuite, il nous a expliqué, sans redémarrer la machine, le fonctionnement de la deuxième sécurité, celle inhérente à l'ouverture de la grille en nous expliquant que si la machine se bourrait, la grille se soulevait et de ce fait, la machine s'arrêterait. Même chose s'il y avait une ouverture intempestive de la grille par l'utilisateur. Nous avons chargé la broyeuse et l'avons attachée sur notre remorque jusqu'à dimanche.'
- [Y] [U] a déclaré que lors de la prise de l'engin 'l'employé m'a montré le bon fonctionnement de la broyeuse. Il l'a allumée, m'a montré la sécurité du haut. Le moteur s'est éteint de suite. Après, il m'a montré la sécurité du bas, là où se situe la grille d'évacuation des chutes, moteur éteint. Il m'a expliqué tous les cas de figure qui pouvaient se présenter à moi et leur incidence sur ladite sécurité du bas.'
M. [U] a été mis en mesure de comprendre le fonctionnement de l'engin, d'ailleurs assez simple, et les sécurités.
Par conséquent, aucune défaillance dans ses obligations contractuelles ne peut être imputée à la SAS ADP Location.
La demande d'indemnisation présentée par M. [U] ne peut qu'être rejetée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la SAS ADP Location étant libre de discuter la portée de la découverte d'un système bloquant la sécurité.
Le jugement sera infirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile.