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Cour d'appel, chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 24/00663

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur d'un broyeur de végétaux est-il responsable des dommages subis par le locataire lors de l'utilisation de l'appareil, alors que le locataire a été formé à son fonctionnement et que l'accident est dû à une manipulation inappropriée ?

Principe retenu

Le bailleur n'est pas responsable des dommages subis par le locataire si celui-ci a été correctement informé et formé à l'utilisation du matériel, et si l'accident résulte d'une faute de manipulation du locataire. Le bailleur est libéré de son obligation de sécurité lorsqu'il démontre avoir délivré les instructions nécessaires et que le locataire a eu la possibilité de comprendre le fonctionnement de l'appareil.

Faits clés

  • Location d'un broyeur de végétaux 'Brel 01' de marque Eliet par la SAS ADP Location à M. [U] le 13 mai 2016
  • Accident survenu le 15 mai 2016 lors de l'utilisation du broyeur, la main droite de M. [U] happée par le système de broyage après qu'il ait soulevé la grille de sécurité pour retirer des végétaux bloqués
  • M. [U] a été formé au fonctionnement de l'appareil par l'employé de la société de location, qui lui a montré les sécurités et expliqué les cas de figure
  • L'appareil était équipé de sécurités fonctionnelles, mais M. [U] a soulevé la grille alors que le moteur tournait encore
  • M. [U] a subi des blessures graves à la main droite nécessitant une hospitalisation

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' FAITS : Le 13 mai 2016, [Y] [U] a pris en location auprès de la SAS ADP Location, un broyeur de végétaux 'Brel 01", de marque Eliet, que cette dernière avait acquis auprès de la SAS Gasco Vert. Le 15 mai 2016, alors qu'il utilisait le broyeur, suite à un 'bourrage' généré par des branches et des feuilles, et afin de les retirer, M. [U] a soulevé la grille de sécurité se trouvant en partie basse de l'appareil, a essayé de prendre les végétaux bloqués dans la zone d'évacuation des chutes, mais l'appareil étant toujours en fonctionnement, sa main droite a été happée par le système de broyage. Très sérieusement blessé à la main, il a dû être conduit à l'hôpital Purpan à [Localité 8]. L'appareil a été ramené à la SAS ADP Location le 17 mai 2016 par sa mère. En l'absence d'accord amiable sur sa demande d'indemnisation de ses blessures, par acte du 10 avril 2019, M. [U] a fait assigner la SAS ADP Location et la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gers (CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch qui, par ordonnance du 21 mai 2019, a désigné le Dr [R], ensuite remplacé par le Dr [L], afin d'examiner ses blessures. Le Dr [L] a déposé son rapport le 10 janvier 2020. Par actes délivrés les 20, 21 et 23 décembre 2021, M. [U] a fait assigner la SAS ADP Location, son assureur la SA SMA, et la CPAM, devant le tribunal judiciaire d'Auch afin de voir reconnaître la responsabilité de la première dans la survenance de l'accident et d'être indemnisé des préjudices subis. Par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Auch a : - déclaré la SAS ADP Location responsable à hauteur de 75 % des préjudices subis par M. [Y] [U], - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à M. [Y] [U] les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 : * 3 105 Euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, * 15 000 Euros au titre de l'incidence professionnelle, * 5 353,12 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 11 250 Euros au titre des souffrances endurées, * 3 750 Euros au titre du préjudice esthétique permanent, - dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à M. [Y] [U] la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA à verser à la CPAM du Gers les sommes suivantes : * 23 102,61 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 au titre des dépenses de santé actuelles, * 15 532,24 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 1 114 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, * 800 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné in solidum la SAS ADP Location et la SA SMA au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise médicale, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le tribunal a admis que l'action en indemnisation pouvait être intentée à l'encontre du loueur et non seulement du fabriquant, mais que l'absence de preuve que le vice invoqué existait dès l'origine y faisait obstacle compte tenu qu'il n'était pas concevable que le dysfonctionnement du système de sécurité a existé dès la mise en circulation du broyeur en 2004 ; que seule la responsabilité contractuelle du loueur pouvait être retenue ; que si l'accident a eu lieu, c'est nécessairement du fait que le moteur ne s'est pas arrêté lorsque la grille basse a été retirée ; qu'il existait toutefois une faute de la victime qui avait introduit sa main dans le système alors qu'il fonctionnait encore ; et a indemnisé le préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise judiciaire au vu des justificatifs déposés aux débats en rejetant…

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Sur la responsabilité des produits défectueux : Aux termes de l'article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué (Civ1, 04 février 2015 n° 13-27505). La simple implication d'un produit dans la réalisation d'un dommage ne suffit pas à établir son caractère défectueux (Civ1, 22 octobre 2009 n° 08-15171). En l'espèce, en premier lieu, le broyeur en litige, dont le modèle figure en photographie dans les conclusions de 1ère instance de M. [U] est composé : - d'un plateau sur roues pour le déplacer, - d'un moteur thermique placé en partie basse, - au-dessus du moteur, d'un tunnel incliné avec, en sa partie basse, le système de lames-broyeuses, - d'une grille empêchant l'accès manuel à la partie basse évacuant les végétaux broyés en sortie du broyeur, un dispositif électrique arrêtant le moteur si la grille est soulevée, - d'un levier d'arrêt d'urgence situé en entrée du tunnel, - de boucliers en entrée du tunnel destinés à éviter les projections en provenance des lames. En deuxième lieu, la Cour constate que le broyeur en litige n'a fait l'objet d'aucune expertise, ni même d'un constat d'huissier ou simplement de photographies. La SAS ADP Location dépose aux débats le certificat de conformité de l'appareil établi le 1er janvier 2004 attestant qu'il répond à la directive EN 13683 'matériel de jardinage - broyeurs/déchiqueteur à moteur incorporé, sécurité.' En troisième lieu, l'enquête de gendarmerie ne contient aucune constatation sur le broyeur. En quatrième lieu, au cours de cette enquête : - [B] [U], soeur de la victime, qui n'a pas assisté à l'accident, a déclaré que lorsque ses parents ont restitué l'appareil, le mardi 17 mai au matin, 'ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il y avait un scotch sur le dispositif de sécurité. Mes parents l'ont montré aux responsables de la société. Ils l'ont enlevé et ont déchiré le contrat, mais je ne sais pas pour quelle raison'. Cette déclaration indique qu'un adhésif empêchait l'arrêt du moteur lorsque la grille située en partie basse était ouverte. - [W] [U], père de la victime, a déclaré que son épouse a ramené l'engin après l'accident, expliquant un mauvais fonctionnement de la sécurité intérieure et que 'c'est en entendant cela que le patron de la société est venu à son encontre et a commencé à monter dans les tours en disant que ce n'était pas possible, que la machine marchait très bien. Il a commencé à inspecter devant elle ladite machine. A un moment donné, il se tourne vers mon épouse avec un morceau de scotch et un morceau de bois collé avec. Il lui aurait dit que nous avions bloqué la sécurité volontairement avec ceci, chose que mon épouse a nié catégoriquement.' - [H] [N], mère de la victime, a indiqué que lors de la restitution de l'engin, après qu'elle a expliqué que son fils avait été victime d'un accident, une personne de l'entreprise est venue la voir 'en me disant que la machine marchait bien avec ses deux sécurités. J'ai commencé à m'énerver et je lui ai dit qu'il n'avait pas à remettre en doute ma parole. Mon fils a eu sa main broyée et je n'avais pas de raison de mentir. C'est alors qu'il est allé refaire une deuxième fois des vérifications et qu'il est revenu avec un morceau de scotch à la main en me disant qu'on avait mis ceci sur la sécurité de la grille. Je lui ai encore dit qu'il remettait ma parole en doute.' Selon ces déclarations, c'est à la restitution de l'engin que la présence d'un adhésif et d'une brindille empêchant l'arrêt du moteur à l'ouverture de la grille du bas a été constatée, par le gérant de la SAS ADP Location selon Mme [N]. Ces éléments n'apportent pas la preuve que le broyeur était défectueux, soit à son origine, soit lorsqu'il a été retiré le 13 mai 2016 dans les locaux de la SAS ADP Location. En effet : - Le broyeur est équipé par construction de systèmes de sécurité conformes à la réglementation. - Aucune défaillance de ce système n'a été constatée lors de la remise de l'appareil le 13 mai 2026. - Aucun élément tangible ne permet de conclure que l'adhésif et la brindille empêchant l'arrêt du moteur en cas d'ouverture de la grille étaient présents le 13 mai 2026. En l'absence de preuve d'un défaut de conformité de l'appareil, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté l'action en responsabilité du fait des produits défectueux. 2) Sur la responsabilité contractuelle de la SAS ADP Location : Vu les articles 1713 et 1721 du code civil, En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, aucun élément objectif tangible ne permet d'affirmer que le blocage du système de sécurité de la grille était présent lorsque M. [U] a pris le broyeur le 13 mai 2016. En second lieu, il est établi que ce jour-là, un préposé de la SAS ADP Location a expliqué en détail le fonctionnement du broyeur et ses sécurités. Ainsi, lors des auditions effectuées par les gendarmes : - [W] [U] a déclaré 'le vendredi après-midi, quand nous sommes allés chercher la broyeuse à la société ADP, un employé nous a expliqué et montré son fonctionnement. L'employé a commencé sa démonstration en nous montrant comment démarrer le moteur. Ensuite, il nous a expliqué qu'il y avait deux sécurités. Il nous a arrêté le moteur à la première sécurité, la supérieure qui a fonctionné. Ensuite, il nous a expliqué, sans redémarrer la machine, le fonctionnement de la deuxième sécurité, celle inhérente à l'ouverture de la grille en nous expliquant que si la machine se bourrait, la grille se soulevait et de ce fait, la machine s'arrêterait. Même chose s'il y avait une ouverture intempestive de la grille par l'utilisateur. Nous avons chargé la broyeuse et l'avons attachée sur notre remorque jusqu'à dimanche.' - [Y] [U] a déclaré que lors de la prise de l'engin 'l'employé m'a montré le bon fonctionnement de la broyeuse. Il l'a allumée, m'a montré la sécurité du haut. Le moteur s'est éteint de suite. Après, il m'a montré la sécurité du bas, là où se situe la grille d'évacuation des chutes, moteur éteint. Il m'a expliqué tous les cas de figure qui pouvaient se présenter à moi et leur incidence sur ladite sécurité du bas.' M. [U] a été mis en mesure de comprendre le fonctionnement de l'engin, d'ailleurs assez simple, et les sécurités. Par conséquent, aucune défaillance dans ses obligations contractuelles ne peut être imputée à la SAS ADP Location. La demande d'indemnisation présentée par M. [U] ne peut qu'être rejetée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la SAS ADP Location étant libre de discuter la portée de la découverte d'un système bloquant la sécurité. Le jugement sera infirmé, sans que l'équité n'impose l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - STATUANT A NOUVEAU, - REJETTE les demandes de reconnaissance de responsabilité et d'indemnisation présentées par [Y] [U] à l'encontre de la SAS ADP Location ; - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [Y] [U] aux dépens de 1ère instance et d'appel. - Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qui est responsable si je me blesse en utilisant un matériel loué ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que le loueur n'est pas responsable si le locataire a été correctement formé et informé des consignes de sécurité, et si l'accident résulte d'une manipulation inappropriée du locataire.
Le loueur doit-il m'indemniser si je me blesse avec sa machine ?
Non, si le loueur a rempli son obligation de sécurité en vous formant et en vous informant, et que l'accident est dû à votre propre négligence, il n'est pas tenu à indemnisation.
Que faire si je me blesse avec un broyeur de végétaux loué ?
Vous devez d'abord consulter un médecin, puis rassembler les preuves de l'accident (témoignages, photos, rapport d'expertise). Ensuite, vous pouvez engager une action en responsabilité contre le loueur, mais vous devrez prouver une faute de sa part.
Le loueur est-il responsable si je n'ai pas suivi les consignes de sécurité ?
Non, si le loueur vous a montré les consignes et que vous ne les avez pas respectées, votre faute peut exonérer le loueur de sa responsabilité, comme dans cette affaire où le locataire a soulevé la grille de sécurité alors que le moteur tournait.
Quelles sont les obligations du loueur de matériel en matière de sécurité ?
Le loueur doit fournir un matériel en bon état, informer et former le locataire à son utilisation, notamment sur les dispositifs de sécurité. S'il respecte ces obligations, il peut être exonéré de responsabilité en cas d'accident.
Puis-je être indemnisé si je me blesse en soulevant la grille de sécurité d'un broyeur ?
Dans cette affaire, la cour a rejeté l'indemnisation car le locataire avait été informé que la grille devait être soulevée moteur éteint, et il ne l'a pas fait. Vous pourriez être indemnisé si vous prouvez que le loueur n'a pas fourni les instructions adéquates.
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