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Cour d'appel, chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 25/00431

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle obtenir la condamnation de la caution solidaire au paiement des sommes dues au titre des prêts souscrits par les sociétés débitrices, malgré l'absence de mise en demeure préalable de la caution ?

Principe retenu

La caution solidaire est tenue au paiement de la dette en cas de défaillance du débiteur principal, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, sauf stipulation contraire. La banque peut se prévaloir de la déchéance du terme et poursuivre la caution après mise en demeure du débiteur principal.

Faits clés

  • Mme [X] s'est portée caution solidaire de trois prêts souscrits par les sociétés MOA MAÎTRISE [N] et MOA 2ND 'UVRE auprès du CIC
  • Les sociétés ont cessé leurs remboursements à compter d'août 2022 et décembre 2022
  • Mises en demeure adressées aux sociétés et à Mme [X] en janvier 2023 et mars 2025
  • Liquidation judiciaire de la société MOA MAÎTRISE [N] prononcée le 9 juin 2023
  • Le tribunal de commerce a initialement débouté le CIC de ses demandes contre la caution pour deux des prêts

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' RAPPEL DES FAITS : Par contrat du 6 juillet 2019, la société MOA MAÎTRISE [N] a souscrit auprès de la BANQUE CIC [A] (CIC) un prêt 17 000 € remboursable en 60 mensualités d'un montant chacune de 293,46€. Mme [U] [X], associée unique et gérante de ladite société, s'est portée caution solidaire pour un montant de 20 400 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et pour une durée correspondant à celle du crédit majoré de 24 mois. Par contrat du 9 août 2019, la société MOA 2ND 'UVRE a souscrit auprès du CIC un prêt 65 000 € remboursable en 60 mensualités d'un montant de 1 154,43 € chacune (prêt destiné à I'achat de deux véhicules, divers matériels, un besoin en fonds de roulement). Mme [U] [X] s'est portée caution solidaire pour un montant de 78000 € en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, et pour une durée correspondant à celle du crédit majoré de 24 mois. Par contrat du 11 juin 2020, la société MOA MAÎTRISE [N] a souscrit auprès du CIC un prêt 58 000 € remboursable en 84 mensualités d'un montant chacune de 755,98 € (prêt destiné à l'achat d'un véhicule automobile professionnel de type PICK UP). Mme [X] s'est à nouveau portée caution solidaire pour une somme garantie de 69 600 € en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 107 mois. A compter du mois des mois d'août 2022 et décembre 2022, les sociétés MOA 2ND 'UVRE et MOA MAÎTRISE [N] n'ont respectivement plus honoré le remboursement des prêts. Les deux sociétés et Mme [X] ont été mises en demeure de régulariser la situation en janvier 2023 puis en mars 2025, cette dernière mise en demeure valant résiliation des prêts. Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la liquidation judiciaire de la société MOA MAÎTRISE [N]. Par courriers recommandés du 21 juin 2023, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a mis en demeure Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement des sommes dues, devenues immédiatement exigibles. Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a prononcé la liquidation judiciaire de la société MOA 2ND 'UVRE. Le CIC a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur par courrier recommandé du 26 juin 2023. Par courriers recommandés du 26 juin 2023, le CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur et a mis en demeure Mme [U] [X], en sa qualité de caution solidaire, de procéder au règlement des sommes dues, devenues immédiatement exigibles. Par acte du 6 mai 2024, le CIC a fait assigner Mme [X] aux fins de condamnation en paiement des sommes de 6 146,68 €, de 31 443,56 € (prêts des 6 juillet 2019, et 9 août 2019) et de 43 476,90 € (prêt du 11 juin 2020) en sa qualité de caution solidaire respective des sociétés MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et MOA 2ND OEUVRE, avec intérêts contractuels, outre indemnité de procédure et dépens. Par jugement en date du 7 avril 2025, le tribunal de commerce de Cahors a : - condamné Mme [X] à payer au CIC la somme de 6 146,68 € en sa qualité de caution solidaire du prêt en date du 6 juillet 2019 outre intérêts au taux annuel de 1,39 % à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement, - débouté le CIC de ses demandes envers Mme [X] en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts des 9 août 2019 et 11 juin 2020, - débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [U] [X] de sa demande de report d'échéance, - condamné le CIC au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné le CIC aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu l'absence de disproportion de l'engagement de caution lors de sa souscription du 6 juillet 2019, et l'existence d'un…

Motivations de la décision

MOTIFS, - Sur la disproportion du cautionnement : Aux termes de l'article L. 343-4 du code de la consommation en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 01 janvier 2022, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage (Cass. com . 08/03/2017, n°15-20.236) Et la caution n'est pas admise à prouver, devant le juge, que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée à la banque sauf si sa déclaration patrimoniale comporte une anomalie apparente (Cass. com 20/09/2017 n°16-11.057 ; Cass. com 01/11/2021 n°19-18.142). La caution peut toutefois se prévaloir d'informations par elle non fournies, mais détenues par le créancier, en particulier relativement à d'autres engagements qu'elle a pris envers lui et qu'il ne peut prétendre avoir ignorés. La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus. La cour rappelle que les allocations familiales sont exclues de l'appréciation de la disproportion du cautionnement, puisqu'elles sont destinées aux enfants et non aux parents, de sorte que lesdites allocations ne seront pas prises en compte pour déterminer si l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. ***** Aux termes de ses longs développements, Mme [X] entend établir la disproportion de son engagement de caution, en majorant son endettement lors de la souscription de son engagement avec le reliquat de son engagement à rembourser lors de son assignation. Or, il convient de rappeler que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie lors de sa souscription au vu de la fiche patrimoniale remplie par la caution. Lors de la conclusion du premier cautionnement à hauteur de 20 400 € pour le prêt souscrit par la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE, Mme [X] a déclaré dans la fiche patrimoniale du 6 juillet 2019 (produite par la banque): " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée et percevoir des salaires mensuels de 3 000 €, " Rembourser deux prêts relatifs à l'acquisition pour 184000 € (remboursement mensuel de 830 €) et à l'aménagement pour 25000 € (remboursement mensuel de 560 €) de sa maison d'habitation, engagements financiers souscris auprès du CIC, " Estimer son bien immobilier à 180000 €. Mme [X], sur laquelle pèse la charge de la preuve de la disproportion de son engagement de caution, ne démontre pas que lors de la conclusion du premier contrat de cautionnement donné, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lesquels permettaient de faire face à l'engagement à hauteur de 20 400 € Le jugement est confirmé sur l'absence de disproportion du premier engagement de caution. Lors de la conclusion du deuxième cautionnement à hauteur de 78 000 € pour le prêt souscrit par la société 2ND D'OEUVRE, Mme [X] a rempli une deuxième fiche patrimoniale le 9 août 2019 (produite par la banque) dans laquelle elle a déclaré : " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société 2ND D'OEUVRE et percevoir des salaires mensuels de 3 000 € et de 750 €, et un loyer de 200 € par mois, soit un revenu annuel de 47400 €, " Rembourser un prêt immobilier souscrit au CIC de 9516 € par an, un prêt "conso"souscrit au CIC de 6804 € par an, soit un remboursement annuel de 16320 €, " Être caution du prêt de 20 400 € souscrit par la société MOA MAÎTRISE [N], " Être propriétaire d'un bien immobilier, dont elle estime la valeur à 200 000 €, acquis en 2019 pour 184900 €, avec un passif résiduel de 184 900 €, et une valeur totale nette de 15100 €, " Se domicilier dans l'immeuble dont elle propriétaire. Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, et démontre des revenus accrus et un endettement moindre. Mme [X] ne démontre pas davantage que lors de la conclusion du deuxième contrat de cautionnement donné, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, son patrimoine et ses revenus permettant de faire face aux engagements de caution de 78 000 € et de 20 400 €. Le jugement, qui a prononcé la déchéance du cautionnement, sans constater une disproportion manifeste du deuxième engagement de caution, est infirmé. Le quantum sollicité n'est pas discuté. La cour condamne Mme [X] à verser au CIC la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND 'UVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 (date de la mise en demeure) jusqu'à parfait paiement. Lors de la conclusion du troisième cautionnement à hauteur de 69 600 € pour le prêt souscrit par la MOA MAÎTRISE D'OEUVRE, Mme [X] a rempli une fiche patrimoniale le 11 juin 2020 (produite par la banque) dans laquelle elle a déclaré : " Être célibataire et mère de deux enfants, " Être salariée la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société 2ND [N], " Percevoir des salaires mensuels de 4 000 € et des loyers de 600 € par mois, soit un revenu annuel de 55200 €, " Rembourser un prêt immobilier souscrit au CIC de 9776.16 € par an, un prêt travaux souscrit au CIC de 6317 € par an, soit un remboursement annuel de 16093.80 € " Être caution du prêt de 13900 € souscrit par la société MOA MAÎTRISE [N], et du prêt de 54000 € souscrit par la société 2ND [N], " Être propriétaire d'un bien immobilier, dont elle estime la valeur à 250 000 €, acquis en 2019 pour 184900 €, avec un passif résiduel de 184 900 €, et une valeur totale nette de 65600 €, " Se domicilier dans l'immeuble dont elle propriétaire. Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que Mme [X] ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle par elle déclarée au créancier, notamment en ce qui concerne la valorisation de son bien immobilier, pour lequel elle allègue l'impossibilité de le vendre à la valeur déclarée. Cette fiche patrimoniale démontre, en outre, d'une part, une augmentation du patrimoine et des revenus perçus, et d'autre part, une réduction des charges d'emprunt de la caution. La cour retient que Mme [X] ne démontre pas davantage que lors de la conclusion des précédents cautionnements donnés, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus, et à son patrimoine, lesquels permettaient de faire face à l'ensemble des engagements de caution souscrits de 69 600 €, 78 000 € et 20 400 €. Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du troisième cautionnement. Le quantum sollicité n'est pas discuté. La cour condamne Mme [X] à verser au CIC la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAITRISE [N] au titre du prêt en date du 11 juin 2020, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement. - Sur le devoir de mise en garde de la banque. La cour rappelle que : " C'est envers les seuls emprunteurs et cautions non avertis qu'est imposé aux créanciers professionnels un devoir de mise en garde, " Sont considérées comme non avert…

Dispositif

PAR CES MOTIFS :. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cahors, sauf en ce qu'il a : - débouté le CIC de ses demandes envers Mme [X] en sa qualité de caution solidaire au titre des emprunts des 9 août 2019 et 11 juin 2020, - condamné le CIC au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] en application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute cette dernière du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau Et y ajoutant, Condamne Mme [X] à verser la BANQUE CIC [A] la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND 'UVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement. Condamne Mme [X] à verser à la BANQUE CIC [A] la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAITRISE [N] au titre du prêt en date du 11 juin 2020, outre les intérêts aux taux contractuels du 21 juin 2023 ce jusqu'au jour du parfait paiement. Condamne Mme [X] aux entiers dépens. Déboute la BANQUE CIC [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

En tant que caution, dois-je payer si la société ne rembourse pas son prêt ?
Oui, en tant que caution solidaire, vous êtes tenue au paiement de la dette en cas de défaillance de la société. Dans cette affaire, Mme [X] a été condamnée à payer les sommes dues au titre des prêts.
La banque peut-elle me réclamer l'argent sans m'avoir mise en demeure ?
Oui, la caution solidaire peut être poursuivie sans mise en demeure préalable, sauf clause contraire. La banque a adressé des mises en demeure aux sociétés et à la caution, mais cela n'était pas une condition pour agir contre la caution.
Qu'est-ce qu'une caution solidaire ?
Une caution solidaire est une personne qui s'engage à payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne le fait pas. La solidarité permet au créancier de demander le paiement directement à la caution, sans avoir à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Puis-je être poursuivie par la banque après la liquidation judiciaire de la société ?
Oui, la liquidation judiciaire du débiteur principal ne libère pas la caution. La banque peut se retourner contre la caution pour obtenir le remboursement des sommes dues.
Quels sont mes droits en tant que caution d'un prêt professionnel ?
En tant que caution, vous avez le droit d'être informée des échéances impayées et de la déchéance du terme. Vous pouvez également invoquer les exceptions du débiteur principal, mais en tant que caution solidaire, vous ne pouvez pas exiger que la banque poursuive d'abord la société.
La banque peut-elle réclamer les intérêts et pénalités à la caution ?
Oui, si le cautionnement couvre les intérêts et pénalités, comme c'était le cas dans cette affaire. La cour a condamné Mme [X] à payer les sommes dues avec intérêts au taux contractuel.
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