MOTIFS,
- Sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l'article L. 343-4 du code de la consommation en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 01 janvier 2022, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage (Cass. com . 08/03/2017, n°15-20.236)
Et la caution n'est pas admise à prouver, devant le juge, que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée à la banque sauf si sa déclaration patrimoniale comporte une anomalie apparente (Cass. com 20/09/2017 n°16-11.057 ; Cass. com 01/11/2021 n°19-18.142).
La caution peut toutefois se prévaloir d'informations par elle non fournies, mais détenues par le créancier, en particulier relativement à d'autres engagements qu'elle a pris envers lui et qu'il ne peut prétendre avoir ignorés.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
La cour rappelle que les allocations familiales sont exclues de l'appréciation de la disproportion du cautionnement, puisqu'elles sont destinées aux enfants et non aux parents, de sorte que lesdites allocations ne seront pas prises en compte pour déterminer si l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
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Aux termes de ses longs développements, Mme [X] entend établir la disproportion de son engagement de caution, en majorant son endettement lors de la souscription de son engagement avec le reliquat de son engagement à rembourser lors de son assignation.
Or, il convient de rappeler que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie lors de sa souscription au vu de la fiche patrimoniale remplie par la caution.
Lors de la conclusion du premier cautionnement à hauteur de 20 400 € pour le prêt souscrit par la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE, Mme [X] a déclaré dans la fiche patrimoniale du 6 juillet 2019 (produite par la banque):
" Être célibataire et mère de deux enfants,
" Être salariée et percevoir des salaires mensuels de 3 000 €,
" Rembourser deux prêts relatifs à l'acquisition pour 184000 € (remboursement mensuel de 830 €) et à l'aménagement pour 25000 € (remboursement mensuel de 560 €) de sa maison d'habitation, engagements financiers souscris auprès du CIC,
" Estimer son bien immobilier à 180000 €.
Mme [X], sur laquelle pèse la charge de la preuve de la disproportion de son engagement de caution, ne démontre pas que lors de la conclusion du premier contrat de cautionnement donné, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lesquels permettaient de faire face à l'engagement à hauteur de 20 400 €
Le jugement est confirmé sur l'absence de disproportion du premier engagement de caution.
Lors de la conclusion du deuxième cautionnement à hauteur de 78 000 € pour le prêt souscrit par la société 2ND D'OEUVRE, Mme [X] a rempli une deuxième fiche patrimoniale le 9 août 2019 (produite par la banque) dans laquelle elle a déclaré :
" Être célibataire et mère de deux enfants,
" Être salariée la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société 2ND D'OEUVRE et percevoir des salaires mensuels de 3 000 € et de 750 €, et un loyer de 200 € par mois, soit un revenu annuel de 47400 €,
" Rembourser un prêt immobilier souscrit au CIC de 9516 € par an, un prêt "conso"souscrit au CIC de 6804 € par an, soit un remboursement annuel de 16320 €,
" Être caution du prêt de 20 400 € souscrit par la société MOA MAÎTRISE [N],
" Être propriétaire d'un bien immobilier, dont elle estime la valeur à 200 000 €, acquis en 2019 pour 184900 €, avec un passif résiduel de 184 900 €, et une valeur totale nette de 15100 €,
" Se domicilier dans l'immeuble dont elle propriétaire.
Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, et démontre des revenus accrus et un endettement moindre.
Mme [X] ne démontre pas davantage que lors de la conclusion du deuxième contrat de cautionnement donné, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, son patrimoine et ses revenus permettant de faire face aux engagements de caution de 78 000 € et de 20 400 €.
Le jugement, qui a prononcé la déchéance du cautionnement, sans constater une disproportion manifeste du deuxième engagement de caution, est infirmé.
Le quantum sollicité n'est pas discuté.
La cour condamne Mme [X] à verser au CIC la somme de 31 443,56 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA 2ND 'UVRE au titre de l'emprunt en date du 9 août 2019, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 (date de la mise en demeure) jusqu'à parfait paiement.
Lors de la conclusion du troisième cautionnement à hauteur de 69 600 € pour le prêt souscrit par la MOA MAÎTRISE D'OEUVRE, Mme [X] a rempli une fiche patrimoniale le 11 juin 2020 (produite par la banque) dans laquelle elle a déclaré :
" Être célibataire et mère de deux enfants,
" Être salariée la société MOA MAÎTRISE D'OEUVRE et de la société 2ND [N],
" Percevoir des salaires mensuels de 4 000 € et des loyers de 600 € par mois, soit un revenu annuel de 55200 €,
" Rembourser un prêt immobilier souscrit au CIC de 9776.16 € par an, un prêt travaux souscrit au CIC de 6317 € par an, soit un remboursement annuel de 16093.80 €
" Être caution du prêt de 13900 € souscrit par la société MOA MAÎTRISE [N], et du prêt de 54000 € souscrit par la société 2ND [N],
" Être propriétaire d'un bien immobilier, dont elle estime la valeur à 250 000 €, acquis en 2019 pour 184900 €, avec un passif résiduel de 184 900 €, et une valeur totale nette de 65600 €,
" Se domicilier dans l'immeuble dont elle propriétaire.
Cette fiche patrimoniale ne présente aucune anomalie apparente, de sorte que Mme [X] ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle par elle déclarée au créancier, notamment en ce qui concerne la valorisation de son bien immobilier, pour lequel elle allègue l'impossibilité de le vendre à la valeur déclarée.
Cette fiche patrimoniale démontre, en outre, d'une part, une augmentation du patrimoine et des revenus perçus, et d'autre part, une réduction des charges d'emprunt de la caution.
La cour retient que Mme [X] ne démontre pas davantage que lors de la conclusion des précédents cautionnements donnés, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus, et à son patrimoine, lesquels permettaient de faire face à l'ensemble des engagements de caution souscrits de 69 600 €, 78 000 € et 20 400 €.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du troisième cautionnement.
Le quantum sollicité n'est pas discuté.
La cour condamne Mme [X] à verser au CIC la somme de 43 476,90 € en sa qualité de caution solidaire de la société MOA MAITRISE [N] au titre du prêt en date du 11 juin 2020, outre les intérêts aux taux contractuels à compter du 21 juin 2023 jusqu'à parfait paiement.
- Sur le devoir de mise en garde de la banque.
La cour rappelle que :
" C'est envers les seuls emprunteurs et cautions non avertis qu'est imposé aux créanciers professionnels un devoir de mise en garde,
" Sont considérées comme non avert…