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Cour d'appel, chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 25/00874

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge-commissaire peut-il admettre une créance salariale et une indemnité transactionnelle au passif d'une société en sauvegarde, et l'appel de cette ordonnance est-il recevable ?

Principe retenu

Le juge-commissaire est compétent pour admettre les créances salariales et les indemnités transactionnelles au passif de la procédure collective. L'appel de l'ordonnance du juge-commissaire est recevable dans les conditions prévues par le code de commerce. Les interventions volontaires de l'administrateur et du mandataire judiciaire en cause d'appel sont irrecevables si elles ne sont pas formées dans les délais légaux.

Faits clés

  • Licenciement économique de M. [C] le 26 janvier 2024
  • Solde de tout compte du 3 mai 2024 mentionnant 349 521,20 € de créances salariales et 150 000 € d'indemnité transactionnelle
  • Ouverture d'une procédure de sauvegarde le 12 juin 2024
  • Ordonnance du juge-commissaire du 14 octobre 2025 admettant les créances
  • Appel interjeté par la société et interventions volontaires de l'administrateur et du mandataire judiciaire

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par notification du 26 janvier 2024, la SCA LES VIGNERONS DE [U] a prononcé le licenciement de M. [E] [C] de son poste de directeur général pour motifs économiques. Le solde de tout compte du 3 mai 2024 mentionnait les créances salariales de 349521.20 € et la créance chirographaire de 150 000 € brut correspondant à l'indemnité transactionnelle. M. [C], non réglé, a assigné en référé (le 22 mai 2024) la SCA LES VIGNERONS DE [U] devant le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins de paiement de ces sommes, outre dommages et intérêts et indemnité de procédure Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SCA LES VIGNERONS DE [U] (coopérative regroupant 160 viticulteurs) et a désigné la SELARL CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T] [X] et de Maître [R] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [W] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 18 juin 2024. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes d'AGEN a retenu sa compétence et fixé au passif de la SCA LES VIGNERONS DE [U] la créance salariale de M. [C] à 477 789.67 euros, le déboutant de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 1er avril 2025, la cour d'appel d'Agen a, entre autres dispositions, infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé, déclarant la demande de M. [C] irrecevable, et le condamnant aux dépens de première instance et d'appel. Par jugement en date du 18 juin 2025, le tribunal de commerce d'Agen a arrêté le plan de sauvegarde, et entre autres dispositions, mis fin, par la même, à la mission de CBF ASSOCIES, la SELARL LMJ étant maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire pour le temps nécessaire de la vérification des créances. Ce jugement a été publié au BODACC. Dans le cadre de la vérification de créances, la SCA LES VIGNERONS DE [U] a contesté la créance de M. [C] devant le juge commissaire. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge commissaire a : " Constaté l'existence d'une contestation sérieuse, " Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, " Ordonné le sursis à statuer et renvoyer l'affaire au 9 septembre 2025 à 14 heures, " Invité la société les Vignerons de [U] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dit qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par la partie ci-dessus désignée, cette même partie sera forclos sa demande, " Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d'Agen, " Ordonné la notification de la présente ordonnance à : o SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [N] o M. [C] o [Adresse 6], SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE " Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 83.54 €. Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Agen a : " Dit que la créance de M. [C] est admise pour la somme de 137821.61 € à titre chirographaire, " Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, " Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d'Agen, " Ordonné la notification de la présente ordonnance à : o SELARL LMJ prise en la personne de Maître [W] [N] o M. [C] o [Adresse 6], SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE " Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 111.97 €. Pour statuer de la sorte, le juge commissaire a retenu que la créance est fondée sur la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel entre la SCA LES VIGNERONS DE [U], ancien employeur, et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'intervention volontaire : Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. La SELARL LMJ mandataire judiciaire, partie en première instance, est irrecevable en son intervention volontaire. Par jugement du 18 juin 2025, arrêtant le plan de sauvegarde, le tribunal de commerce d'Agen a mis fin aux fonctions de CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U]. Partant, et par application de l'article 122 du code de procédure civile, CBF ASSOCIÉS n'a pas qualité à agir et est déclarée irrecevable en son intervention volontaire. - Sur le fond. L'article L622-25 du code de commerce dispose, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, "La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers (') ". Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, applicable aux faits, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Selon l'article R 624-5 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, "lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ". En l'espèce, par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge commissaire a, entre autres dispositions, : " Constaté l'existence d'une contestation sérieuse, " Invité la société les Vignerons de [U] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, " Dit qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par la partie ci-dessus désignée, cette même partie serait forclose en sa demande. La société les Vignerons de [U], qui avait déposé plainte le 13 juin 2025 (reçue le 16 juin 2025) contre M. [C] entre les mains du procureur de la république d'[Localité 1] pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, n'a saisi aucune juridiction dans le délai d'un mois prescrit à peine de forclusion de la contestation de créance. La cour confirme l'ordonnance qui a constaté l'absence de saisine dans le délai prescrit et la forclusion de la contestation de créance et ordonné l'admission de la créance de M. [C] pour la somme de 137821.61 € à titre chirographaire. - Sur les dommages et intérêts pour appel abusif. En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés." L'article 1240 du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." La preuve, de ce que l'appel de la SCA LES VIGNERONS DE [U] et les interventions volontaires de l'administrateur et du mandataire judiciaire auraient dégénéré en abus de droit, n'est pas rapportée. M. [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires L'ordonnance est confirmée sur les dépens. La société LES VIGNERONS DE [U] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] et CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] succombent, elles supportent in solidum les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort Constate l'irrecevabilité des interventions volontaires de la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] et de CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U], Confirme l'ordonnance du 14 octobre 2025, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société LES VIGNERONS DE [U] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne in solidum la société LES VIGNERONS DE [U] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] et CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] aux dépens d'appel, Condamne in solidum la société LES VIGNERONS DE [U] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] et CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] à payer à M. [C] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une créance salariale dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ?
Une créance salariale est une somme due au salarié par l'employeur au titre de son contrat de travail (salaires, primes, indemnités). Dans cette affaire, M. [C] avait des créances salariales de 349 521,20 € et une indemnité transactionnelle de 150 000 €, qui ont été admises au passif de la société en sauvegarde.
Comment un salarié peut-il obtenir le paiement de ses créances lorsque l'entreprise est en sauvegarde ?
Le salarié doit déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire. En cas de contestation, le juge-commissaire statue. Dans cette affaire, le juge-commissaire a admis les créances de M. [C], et la cour d'appel a confirmé cette admission.
L'indemnité transactionnelle est-elle une créance privilégiée ?
L'indemnité transactionnelle est une créance chirographaire (non privilégiée) selon le solde de tout compte. Cependant, elle a été admise au passif, ce qui permet au salarié de participer à la répartition des fonds.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance du juge-commissaire ?
L'ordonnance du juge-commissaire peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le code de commerce. Dans cette affaire, la société a fait appel, et la cour a confirmé l'ordonnance.
L'administrateur judiciaire peut-il intervenir volontairement dans une procédure d'appel ?
L'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire est possible si elle est faite dans les délais légaux. En l'espèce, les interventions de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été déclarées irrecevables car tardives.
Que se passe-t-il si la société ne paie pas les créances admises ?
Si la société ne paie pas, le salarié peut demander l'exécution forcée de la décision d'admission. Dans cette affaire, la cour a condamné la société aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700.
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