MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l'intervention volontaire :
Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La SELARL LMJ mandataire judiciaire, partie en première instance, est irrecevable en son intervention volontaire.
Par jugement du 18 juin 2025, arrêtant le plan de sauvegarde, le tribunal de commerce d'Agen a mis fin aux fonctions de CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U].
Partant, et par application de l'article 122 du code de procédure civile, CBF ASSOCIÉS n'a pas qualité à agir et est déclarée irrecevable en son intervention volontaire.
- Sur le fond.
L'article L622-25 du code de commerce dispose, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, "La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers (') ".
Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, applicable aux faits, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Selon l'article R 624-5 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, "lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ".
En l'espèce, par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge commissaire a, entre autres dispositions, :
" Constaté l'existence d'une contestation sérieuse,
" Invité la société les Vignerons de [U] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance,
" Dit qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois par la partie ci-dessus désignée, cette même partie serait forclose en sa demande.
La société les Vignerons de [U], qui avait déposé plainte le 13 juin 2025 (reçue le 16 juin 2025) contre M. [C] entre les mains du procureur de la république d'[Localité 1] pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, n'a saisi aucune juridiction dans le délai d'un mois prescrit à peine de forclusion de la contestation de créance.
La cour confirme l'ordonnance qui a constaté l'absence de saisine dans le délai prescrit et la forclusion de la contestation de créance et ordonné l'admission de la créance de M. [C] pour la somme de 137821.61 € à titre chirographaire.
- Sur les dommages et intérêts pour appel abusif.
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés."
L'article 1240 du code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
La preuve, de ce que l'appel de la SCA LES VIGNERONS DE [U] et les interventions volontaires de l'administrateur et du mandataire judiciaire auraient dégénéré en abus de droit, n'est pas rapportée.
M. [C] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est confirmée sur les dépens.
La société LES VIGNERONS DE [U] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] et CBF ASSOCIÉS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LES VIGNERONS DE [U] succombent, elles supportent in solidum les dépens d'appel augmentés d'une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.