SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats».
Sur les avis au procureur de la République des mesures prises à l'encontre de Madame [X] [A] [V] [F]
L'article L 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
L'article L.741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Madame [X] [A] [V] [F] a été placé en retenue le 21 juillet 2026 à 15h15 suite à un contrôle dans un Flixbus.
Le procès-verbal de déroulement de la mesure de retenue précise que le parquet a été avisé de la mesure à 15h20 en la personne de Monsieur [K] substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes. Il précise en outre que ce dernier a été informé de la notification d'une mesure d'éloignement et d'une décision de placement en rétention de Madame [X] [A] [V] [F] le 21 juillet 2026 à 19 heures 15, concomittament à la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressée (le 21 juillet 2026 à 19 heures 15).
Ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire et l'information au procureur de la République n'étant soumise à aucun formalisme, il en résulte que ce dernier a été informé immédiatement tant de la mesure de retenue prise à l'encontre de Madame [X] [A] [V] [F], que de son placement en rétention.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur la preuve de l'habilitation de l'agent chargé de consulter les fichiers à caractère personnel
En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La seule mention de l'habilitation figurant au procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire lorsque le fonctionnaire de police est habilité en procédure (en ce sesn Civ 1ère 17 octobre 2018, pourvoi n°17.16852).
En l'espèce, le procès-verbal d'investigation du 21 juillet 2026 à 16h50 précises que la consultation des fichiers automatisés a été réalisée par l'adjudant [Y] [C], officier de police judiciaire 'expressément habilité'. Cette mention suffit a attester de l'habilitation de ce dernier, aucune preuve contraire n'étant rapportée.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur les réquisitions à interprète au cours de la procédure
L'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté par un interprète.
L'interprétariat par téléphone est légal et les policiers n'ont pas à rechercher plusieurs interprètes avant d'y recourir mais la mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être portée dans le procès-verbal (en ce sens Civ 1ère 30 janvier 2013, pourvoi n°12.132).
L'article L 744-4 du CESEDA précise que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, de ses droits, dans une langue qu'il comprend. L'interprétariat peut être téléphonique (L 141-3 du CESEDA).
En l'espèce, une réquisition à interprète du 21 juillet 2026 à 18h45 figure au dossier. Le fait qu'une seule réquisition ait été établie pour l'ensemble de la procédure (postérieurement au début de celle-ci) est sans emport, dès lors qu'il n'est toutefois pas contesté que Madame [X] [A] [V] [F] a bénéficié de l'assistance d'un interprète par téléphone, à savoir Madame [P] [J], interprète assermentée en langue espagnole tout au long de la procédure, en particulier lors de la notification de ses droits en retenue ainsi que lors de son audition (cf procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue et procès-verbal d'audition). Les procès-verbaux mentionnent d'ailleurs l'impossibilité pour l'interpète de se déplacer dans les locaus pour justifier du recours à l'interprétariat par téléphone.
Figure également au dossier une réquisition à interprète datée du 21 juillet 2026 à 20h05, pour le placement en rétention de Madame [X] [A] [V] [F]. Là encore, il n'est pas contestée que cette dernière a été assistée par la même interprète en langue espagnole, par téléphone, pour la notification de son OQTF, de son placement en rétention et de ses droits.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur l'absence d'attestation de conformité de la procédure numérique
L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».
L'article A. 53-8 du code de procédure pénale prévoit que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l'espèce, les procès-verbaux de la procédure ont été signés numériquement et celle-ci ne comporte par l'attestation visée à l'article A 53-8 susvisé.