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Cour d'appel, rétention administrative, 29 juillet 2026 — n° 26/00794

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il substituer une assignation à résidence à la prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

L'assignation à résidence est une alternative à la rétention administrative lorsque l'étranger présente des garanties suffisantes de représentation et que la mesure est proportionnée. Le juge peut l'ordonner même si la prolongation de la rétention était initialement demandée.

Faits clés

  • Mme [X] [A] [V] [F], ressortissante paraguayenne née le 11 août 2006, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative.
  • Elle a contesté la décision de placement en rétention et demandé son annulation.
  • Le juge du tribunal judiciaire de Metz a rejeté sa demande et ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 19 août 2026.
  • Elle a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Elle a proposé une assignation à résidence chez un ami de la famille, M. [T] [M] [N].

Articles cités

article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI,conseillère , agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFK ETRANGER : Mme [X] [A] [V] [F] née le 11 Août 2006 à [Localité 1] de nationalité Paraguayenne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [X] [A] [V] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2026 à 11h24 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 aout 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [A] [V] [F] interjeté par courriel du 27 juillet 2026 à 17h35 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [X] [A] [V] [F], appelante, assistée de Me Gaston GONZALEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [Q], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision - M. [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision A l'audience, le conseil de Madame [X] [A] [V] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la remise en liberté de cette dernière. Il reprend en premier lieu l'ensemble des exceptions de procédure soulevée en première instance, à savoir selon lui que : - les éléments de la procédure sont insuffisants pour confirmer que le procureur de la République a été immédiatement avisé des mesures de retenue et de rétention dont l'intéressée a fait l'objet - les éléments de la procédure sont également insuffisants pour vérifier que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers est bien habilité - la procédure ne contient pas de réquisitions à interprète pour la notification de ses droits en retenue - la procédure ne contient pas d'attestation de conformité de la procédure numérique. Il affirme en deuxième lieu que sa requête en contestation de l'arrêté placement en rétention est recevable dès lors que la juridiction n'a mis à disposition son dossier que le dimanche 26 juillet 2026 à 16h34 et qui lui était dès lors impossible de motiver ultilement ce recours plus tôt. À titre subsidiaire, il demande que Madame [X] [A] [V] [F] soit assignée à résidence afin de lui laisser le temps de préparer son départ. Il précise que cette dernière ne s'est pas rendue au domicile de l'ami de la famille à sa venue en France, celle-ci étant venue en voyage avec des amies. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure avant la rétention Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats». Sur les avis au procureur de la République des mesures prises à l'encontre de Madame [X] [A] [V] [F] L'article L 813-4 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. L'article L.741-8 du CESEDA prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention. En l'espèce, il résulte de la procédure que Madame [X] [A] [V] [F] a été placé en retenue le 21 juillet 2026 à 15h15 suite à un contrôle dans un Flixbus. Le procès-verbal de déroulement de la mesure de retenue précise que le parquet a été avisé de la mesure à 15h20 en la personne de Monsieur [K] substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Troyes. Il précise en outre que ce dernier a été informé de la notification d'une mesure d'éloignement et d'une décision de placement en rétention de Madame [X] [A] [V] [F] le 21 juillet 2026 à 19 heures 15, concomittament à la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressée (le 21 juillet 2026 à 19 heures 15). Ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire et l'information au procureur de la République n'étant soumise à aucun formalisme, il en résulte que ce dernier a été informé immédiatement tant de la mesure de retenue prise à l'encontre de Madame [X] [A] [V] [F], que de son placement en rétention. Ce moyen doit être rejeté. Sur la preuve de l'habilitation de l'agent chargé de consulter les fichiers à caractère personnel En vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La seule mention de l'habilitation figurant au procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire lorsque le fonctionnaire de police est habilité en procédure (en ce sesn Civ 1ère 17 octobre 2018, pourvoi n°17.16852). En l'espèce, le procès-verbal d'investigation du 21 juillet 2026 à 16h50 précises que la consultation des fichiers automatisés a été réalisée par l'adjudant [Y] [C], officier de police judiciaire 'expressément habilité'. Cette mention suffit a attester de l'habilitation de ce dernier, aucune preuve contraire n'étant rapportée. Il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur les réquisitions à interprète au cours de la procédure L'article L 813-5 du CESEDA, l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie notamment du droit d'être assisté par un interprète. L'interprétariat par téléphone est légal et les policiers n'ont pas à rechercher plusieurs interprètes avant d'y recourir mais la mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être portée dans le procès-verbal (en ce sens Civ 1ère 30 janvier 2013, pourvoi n°12.132). L'article L 744-4 du CESEDA précise que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, de ses droits, dans une langue qu'il comprend. L'interprétariat peut être téléphonique (L 141-3 du CESEDA). En l'espèce, une réquisition à interprète du 21 juillet 2026 à 18h45 figure au dossier. Le fait qu'une seule réquisition ait été établie pour l'ensemble de la procédure (postérieurement au début de celle-ci) est sans emport, dès lors qu'il n'est toutefois pas contesté que Madame [X] [A] [V] [F] a bénéficié de l'assistance d'un interprète par téléphone, à savoir Madame [P] [J], interprète assermentée en langue espagnole tout au long de la procédure, en particulier lors de la notification de ses droits en retenue ainsi que lors de son audition (cf procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de la retenue et procès-verbal d'audition). Les procès-verbaux mentionnent d'ailleurs l'impossibilité pour l'interpète de se déplacer dans les locaus pour justifier du recours à l'interprétariat par téléphone. Figure également au dossier une réquisition à interprète datée du 21 juillet 2026 à 20h05, pour le placement en rétention de Madame [X] [A] [V] [F]. Là encore, il n'est pas contestée que cette dernière a été assistée par la même interprète en langue espagnole, par téléphone, pour la notification de son OQTF, de son placement en rétention et de ses droits. Il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur l'absence d'attestation de conformité de la procédure numérique L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger». L'article A. 53-8 du code de procédure pénale prévoit que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. En l'espèce, les procès-verbaux de la procédure ont été signés numériquement et celle-ci ne comporte par l'attestation visée à l'article A 53-8 susvisé.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 6], le 29 juillet 2026 à 14h55 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00794 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTFK Mme [X] [A] [V] [F] contre M. [R] Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [X] [A] [V] [F] et son conseil, M. [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence est une mesure alternative à la rétention administrative qui permet à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de résider dans un lieu déterminé, souvent chez un tiers, tout en devant se présenter régulièrement aux autorités.
Quelles sont les conditions pour être assigné à résidence ?
L'étranger doit présenter des garanties suffisantes de représentation, c'est-à-dire des garanties qu'il se conformera à la mesure d'éloignement. Il doit également justifier d'un lieu de résidence stable et accepter les obligations de pointage.
Comment contester une décision de prolongation de rétention ?
La décision de prolongation peut être contestée en appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel doit être motivé et peut porter sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la mesure.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger retenu a droit à l'assistance d'un avocat, d'un interprète, à l'information sur ses droits, à la possibilité de contacter son consulat, et à un recours effectif devant le juge. Il doit être informé des motifs de sa rétention et de la durée maximale.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas les conditions de l'assignation à résidence ?
Le non-respect des obligations de l'assignation à résidence, comme le fait de ne pas se présenter aux autorités ou de quitter la résidence sans autorisation, est puni de trois ans d'emprisonnement et peut entraîner un placement en rétention.
Quelle est la durée maximale d'une assignation à résidence ?
Dans cette affaire, l'assignation à résidence a été ordonnée pour une durée maximale de 28 jours à compter de la décision, jusqu'au départ effectif de l'intéressé. En général, la durée est fixée par le juge en fonction des circonstances.
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