MOTIFS :
Sur le montant des créances déclarées par la société BPCE Lease au titre des contrats de crédit-bail :
En l'espèce les parties intimées contestent les sommes déclarées par la société BPCE Lease au titre des indemnités de résiliation correspondant aux trois contrats de crédit-bail.
La juge-commissaire a accédé partiellement à leur contestation en retenant que la société BPCE Lease ne justifiait pas du montant correspondant à la compensation d'un manque à gagner du créancier pour chacune des indemnités de résiliation sollicitée de sorte que l'indemnité de résiliation sollicitée, fut-elle actualisée suite à la revente des matériels, n'était nullement justifiée et devait être assimilée à une « clause abusive manifestement disproportionnée et donc susceptible d'être annulée ou modérée par le juge. »
La juge-commissaire a limité l'indemnité de résiliation « aux loyers qui auraient dus être perçus par la société bailleresse entre la date du mois de résiliation des contrats (mai 2024) et celle du mois de la restitution des matériels loués (décembre 2024), seule période du manque à gagner justifiée à ce jour. »
La société BPCE Lease fait valoir que les créances déclarées portent sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue à l'article 8.3 des conditions générales acceptée par la SELARL du docteur [S] qui a vocation à s'appliquer en l'espèce ; elle avance que la résiliation anticipée des contrats par la SELARL du docteur [S] [K] lui créé un préjudice que seule l'indemnité de résiliation peut réparer
Elle soutient qu'il s'agit d'indemnités de résiliation compensant son manque à gagner et non des clauses pénales qui couvrent un préjudice autre que celui de la résiliation du contrat.
Selon elle, quand bien même l'indemnité de résiliation litigieuse serait assimilable à une clause pénale, elle ne pourrait faire l'objet d'une modération que sous réserve qu'il soit démontré qu'elle est abusive ou manifestement excessive sachant qu'une telle preuve incombe en l'espèce à la SELARL du docteur [S] et à la SELARL Ekip'.
Elle avance que le caractère abusif ou manifestement excessif d'une clause pénale doit s'apprécier à l'aune de l'économie générale du contrat et non de la situation économique d'une des parties ou d'un pouvoir offert à un organe de procédure.
Elle fait valoir l'absence de caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation en l'espèce du fait notamment de son préjudice établi par la fin anticipée des opérations de financement convenues lui faisant subir non seulement un manque à gagner mais aussi une perte sèche dans la mesure où :
Elle a acquis les matériels financés pour la somme totale de 272.496 euros,
Elle n'a perçu au total que 162.083,20 euros (137.723,20 euros au titre des loyers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire + 24360 euros au titre de la revente des matériels) alors qu'elle avait vocation à percevoir une somme totale de 297.060,22 euros.
Elle en déduit que son préjudice issu de la résiliation des contrats s'élève au montant de l'ensemble des loyers restant à échoir à compter de la résiliation du contrat jusqu'au terme contractuel, après déduction du prix de revente des matériels, soit la somme de 124.366,59 euros, et précise que les montants actualisés qu'elle a déclarés le 7 juillet 2025 correspondent au préjudice réellement subi déduction faite de toutes les sommes qu'elle a perçues.
La SELARL du docteur [S] [K] et la SELARL Ekip' ès qualités soutiennent que l'indemnité de résiliation prévue aux contrats est une clause pénale car la jurisprudence qualifie ainsi une clause prévoyant le paiement d'une indemnité équivalente au prix dû en cas d'exécution jusqu'à son terme.
Selon elles la juge-commissaire a donc valablement usé de son pouvoir de modération de la clause en application de l'article 1231-5 du code civil.
Elles ajoutent que l'ensemble du matériel ayant été restitué à la société BPCE Lease dès le mois de décembre 2024 en bon état de marche et sans nécessité de remise en état, il était susceptible d'être remis en location. Le choix de la société BPCE Lease de revendre les matériels pour un prix de 24360 euros TTC ne saurait peser sur son redressement judiciaire.
Elles avancent que la société BPCE Lease a au surplus perçu des loyers pour chaque contrat, est susceptible d'en percevoir 3 autres dans le cadre d'un éventuel plan de redressement au titre des loyers antérieurs au jugement d'ouverture.
Elle déduit de ces éléments que le montant réclamé au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessif et injustifié.
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L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.