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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 29 juillet 2026 — n° 25/02067

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les créances de crédit-bail doivent-elles être admises au passif de la procédure collective lorsque le contrat a été transféré à une nouvelle société et que le matériel a été restitué ?

Principe retenu

Les créances résultant de contrats de crédit-bail sont admises au passif de la procédure collective à titre chirographaire si elles sont certaines, liquides et exigibles. Le transfert du contrat à une nouvelle société et la restitution du matériel n'éteignent pas la créance si celle-ci reste due.

Faits clés

  • Contrats de crédit-bail conclus en 2020 et 2021 pour du matériel esthétique
  • Transfert des contrats à la SELARL du docteur [S] [K] en juillet 2021
  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 14 mars 2024
  • Déclaration de créance par BPCE Lease le 19 avril 2024
  • Contestation de la créance par le mandataire judiciaire

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 456 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le docteur [K] [S] est médecin généraliste à [Localité 4]. Elle a conclu en 2020 deux contrats de crédit-bail auprès de la société anonyme (SA) BPCE Lease pour du matériel à visée esthétique : Un contrat n° 298576 du 25 juin 2020 portant sur un appareil cristal pro et des accessoires d'un montant TTC de 106200 euros. Un contrat n °312485 du 27 octobre 2020 portant sur un appareil hydratouch, un laser splendor X et des accessoires d'un montant total TTC de 121200 euros. Ces deux contrats ont été transférés à la nouvelle société du docteur [S] [K], la société d'exercice libéral à responsabilité limitée  (SELARL) du docteur [S] [K], les 23 et 25 juillet 2021. Le 27 septembre 2021, la SELARL du docteur [S] [K] a contracté auprès de la société BPCE Lease un troisième crédit-bail n° 359141 portant sur un appareil cristal fit et ses accessoires d'un montant TTC de 45 096 euros. Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL du docteur [S] [K] et a nommé la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître [P] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre du 19 avril 2024, la SA BPCE Lease a effectué une déclaration de créances au titre des loyers impayés antérieurs à la procédure collective pour les contrats n° 298576 et 312485. Elle a précisé que s'agissant du contrat n° 359141 du 27 septembre 2021 l'intégralité des loyers antérieurs au jugement d'ouverture avaient été réglés. Elle a interrogé la SELARL du docteur [S] sur ses intentions quant à la poursuite des contrats susvisés. A l'issue du délai d'un mois laissé pour opter, en l'absence de réponse, les contrats ont été résiliés de plein droit à compter du 30 mai 2024. Par lettre du 3 juin 2024, la SA BPCE Lease a procédé à une nouvelle déclaration de créances sur laquelle figurent : -la créance correspondant au contrat numéro 298576 pour un montant de 53.410,80 euros, -la créance correspondant au contrat numéro 312485 pour un montant de 72.140,43 euros, -la créance correspondant au contrat numéro 359141 pour un montant de 23.175,36 euros, Soit 148.726,59 euros au total au titre de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Elle a en outre déclaré des loyers relevant des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce pour les trois contrats. Par ordonnance du 8 novembre 2024, la juge commissaire aux opérations de redressement judiciaire de la SELARL du docteur [S], constatant la résiliation des contrats, a ordonné la restitution des matériels financés à la SA BPCE Lease qui les a revendus pour un montant de 24.360 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le montant des créances déclarées par la société BPCE Lease au titre des contrats de crédit-bail : En l'espèce les parties intimées contestent les sommes déclarées par la société BPCE Lease au titre des indemnités de résiliation correspondant aux trois contrats de crédit-bail. La juge-commissaire a accédé partiellement à leur contestation en retenant que la société BPCE Lease ne justifiait pas du montant correspondant à la compensation d'un manque à gagner du créancier pour chacune des indemnités de résiliation sollicitée de sorte que l'indemnité de résiliation sollicitée, fut-elle actualisée suite à la revente des matériels, n'était nullement justifiée et devait être assimilée à une « clause abusive manifestement disproportionnée et donc susceptible d'être annulée ou modérée par le juge. » La juge-commissaire a limité l'indemnité de résiliation « aux loyers qui auraient dus être perçus par la société bailleresse entre la date du mois de résiliation des contrats (mai 2024) et celle du mois de la restitution des matériels loués (décembre 2024), seule période du manque à gagner justifiée à ce jour. » La société BPCE Lease fait valoir que les créances déclarées portent sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue à l'article 8.3 des conditions générales acceptée par la SELARL du docteur [S] qui a vocation à s'appliquer en l'espèce ; elle avance que la résiliation anticipée des contrats par la SELARL du docteur [S] [K] lui créé un préjudice que seule l'indemnité de résiliation peut réparer Elle soutient qu'il s'agit d'indemnités de résiliation compensant son manque à gagner et non des clauses pénales qui couvrent un préjudice autre que celui de la résiliation du contrat. Selon elle, quand bien même l'indemnité de résiliation litigieuse serait assimilable à une clause pénale, elle ne pourrait faire l'objet d'une modération que sous réserve qu'il soit démontré qu'elle est abusive ou manifestement excessive sachant qu'une telle preuve incombe en l'espèce à la SELARL du docteur [S] et à la SELARL Ekip'. Elle avance que le caractère abusif ou manifestement excessif d'une clause pénale doit s'apprécier à l'aune de l'économie générale du contrat et non de la situation économique d'une des parties ou d'un pouvoir offert à un organe de procédure. Elle fait valoir l'absence de caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation en l'espèce du fait notamment de son préjudice établi par la fin anticipée des opérations de financement convenues lui faisant subir non seulement un manque à gagner mais aussi une perte sèche dans la mesure où : Elle a acquis les matériels financés pour la somme totale de 272.496 euros, Elle n'a perçu au total que 162.083,20 euros (137.723,20 euros au titre des loyers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire + 24360 euros au titre de la revente des matériels) alors qu'elle avait vocation à percevoir une somme totale de 297.060,22 euros. Elle en déduit que son préjudice issu de la résiliation des contrats s'élève au montant de l'ensemble des loyers restant à échoir à compter de la résiliation du contrat jusqu'au terme contractuel, après déduction du prix de revente des matériels, soit la somme de 124.366,59 euros, et précise que les montants actualisés qu'elle a déclarés le 7 juillet 2025 correspondent au préjudice réellement subi déduction faite de toutes les sommes qu'elle a perçues. La SELARL du docteur [S] [K] et la SELARL Ekip' ès qualités soutiennent que l'indemnité de résiliation prévue aux contrats est une clause pénale car la jurisprudence qualifie ainsi une clause prévoyant le paiement d'une indemnité équivalente au prix dû en cas d'exécution jusqu'à son terme. Selon elles la juge-commissaire a donc valablement usé de son pouvoir de modération de la clause en application de l'article 1231-5 du code civil. Elles ajoutent que l'ensemble du matériel ayant été restitué à la société BPCE Lease dès le mois de décembre 2024 en bon état de marche et sans nécessité de remise en état, il était susceptible d'être remis en location. Le choix de la société BPCE Lease de revendre les matériels pour un prix de 24360 euros TTC ne saurait peser sur son redressement judiciaire. Elles avancent que la société BPCE Lease a au surplus perçu des loyers pour chaque contrat, est susceptible d'en percevoir 3 autres dans le cadre d'un éventuel plan de redressement au titre des loyers antérieurs au jugement d'ouverture. Elle déduit de ces éléments que le montant réclamé au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessif et injustifié. *** L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée rendue le 9 juillet 2025 par la juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire suivie à l'égard de la SELARL du docteur [S] [K] en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Admet la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 298576 à hauteur de 26.199,60 euros, Admet la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 312485 à hauteur de 37031,22 euros, Admet la créance de la société BPCE Lease au passif de la SELARL du docteur [S] [K] à titre chirographaire, au titre du contrat de crédit-bail n° 359141 à hauteur de 11330,96 euros. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la mention de l'arrêt sera portée sur l'état des créances par les soins du greffe du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une créance chirographaire ?
Une créance chirographaire est une créance non garantie par une sûreté réelle ou un privilège. Dans cette affaire, les créances de BPCE Lease ont été admises à titre chirographaire, ce qui signifie qu'elles seront payées après les créances privilégiées.
Le transfert du contrat de crédit-bail à une nouvelle société affecte-t-il la créance ?
Non, le transfert du contrat à la SELARL du docteur [S] [K] n'a pas éteint la créance de BPCE Lease. La cour a admis les créances au passif de la SELARL, car les contrats avaient été transférés et les loyers restaient dus.
Que se passe-t-il si le matériel loué a été restitué ?
La restitution du matériel ne fait pas automatiquement disparaître la créance. Dans cette affaire, la cour a admis les créances pour les montants dus, même si le matériel avait été restitué, car les loyers impayés restaient exigibles.
Comment contester une ordonnance du juge-commissaire ?
L'ordonnance du juge-commissaire peut être contestée par un appel dans les 10 jours suivant sa notification. Dans cette affaire, BPCE Lease a fait appel de l'ordonnance de rejet, et la cour a infirmé la décision.
Quels sont les critères pour qu'une créance soit admise au passif ?
La créance doit être certaine, liquide et exigible. Elle doit être déclarée dans les délais légaux. Dans cette affaire, les créances de BPCE Lease ont été jugées fondées en leur principe et en leur montant.
Quelle est la différence entre une créance privilégiée et une créance chirographaire ?
Une créance privilégiée bénéficie d'une garantie (comme un privilège ou une hypothèque) et est payée en priorité. Une créance chirographaire est non garantie et est payée après les créances privilégiées. Ici, les créances de BPCE Lease ont été admises à titre chirographaire.
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