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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 29 juillet 2026 — n° 24/01097

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de saisie et d'immobilisation d'un véhicule est-elle valable lorsque le véhicule appartient à un tiers, et la caisse de retraite peut-elle être condamnée à des dommages et intérêts pour avoir fait procéder à une telle saisie ?

Principe retenu

La saisie et l'immobilisation d'un véhicule appartenant à un tiers sont irrégulières et constituent une faute engageant la responsabilité du créancier saisissant. Le créancier doit vérifier que le véhicule appartient au débiteur avant de faire procéder à une mesure d'exécution. En cas de saisie irrégulière, le tiers propriétaire peut obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi.

Faits clés

  • La Carpimko a fait immobiliser un véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] en vertu d'un jugement du 15 mai 2020.
  • Le véhicule appartenait à M. [Z] [X], tiers à la procédure, et non à la débitrice Mme [P] [X].
  • La procédure d'immobilisation a été dénoncée à Mme [P] [X] le 16 octobre 2020.
  • M. [Z] [X] est intervenu volontairement en appel pour demander des dommages et intérêts.
  • La Carpimko a produit des pièces numérotées 1 à 6 qui ont été écartées des débats.

Articles cités

article 450 du Code de Procédure Civile article 805 du Code de Procédure Civile article 907 du Code de Procédure Civile article 696 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile article 456 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Le 19 novembre 2018, la Carpimko, caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci après la Carpimko) a délivré une contrainte à l'encontre de Mme [P] [X] pour un montant total de 28 983,82 euros au titre des cotisations sur les années 2015, 2016 et 2017 et des majorations de retard afférentes. Par jugement du 15 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment: Rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte du 19 novembre 2018 et des mises en demeure soulevé par Mme [P] [X], Validé la contrainte délivrée le 19 novembre 2018 par la Carpimko pour un montant total de 28 983,82 euros en principal et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017, Condamné en conséquence Mme [P] [X] à verser à la Carpimko la somme de 28.983,82 euros comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des années 2015, 2016 et 2017, Condamné Mme [P] [X] à payer le coût de la signification de la contrainte du 19 novembre 2018 outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, la Carpimko a fait procéder à l'immobilisation sans enlèvement du véhicule de marque Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] en vertu du jugement rendu le 15 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Ce procès-verbal d'immobilisation ainsi qu'un commandement de payer la somme totale de 32656,61 euros ont été dénoncés à Mme [P] [X] par acte d'huissier de justice le 16 octobre 2020. Par assignation du 26 novembre 2020, Mme [P] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir : Prononcer la nullité de la procédure d'immobilisation du véhicule, Prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 16 octobre 2020, Dire que le véhicule de marque Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] est insaisissable, Ordonner la main levée de l'immobilisation du véhicule, Condamner la Carpimko à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, Dire que les frais de cette mesure d'exécution et du commandement de payer resteront à la charge de la Carpimko, Condamner la Carpimko à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Carpimko a conclu au débouté de l'ensemble de ces demandes. Par jugement du 13 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a : Constaté que le véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] n'est pas la propriété de Mme [P] [X], En conséquence, ordonné la main levée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation, Condamné la Carpimko à payer à Mme [P] [X] la somme de 750 euros de dommages et intérêts, Condamné la Carpimko à payer à Mme [P] [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la Carpimko au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais liés à la procédure de saisie et d'immobilisation, Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 30 juillet 2021, la Carpimko a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 22 novembre 2021, Mme [P] [X] a relevé appel incident quant au montant alloué à titre de dommages et intérêts. Le 30 mars 2022, M. [Z] [X] est intervenu volontairement. La Carpimko a transmis des conclusions n°3 le 12 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022. Mme [P] [X] a notifié des conclusions n° 3 le 13 juin 2022. M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Au préalable, il est constaté qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le rabat de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2022. En effet à la suite de la réinscription de l'affaire après radiation une nouvelle clôture a été prononcée le 28 janvier 2026. Les conclusions des parties sont toutes recevables. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire : La Carpimko soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [Z] [X]. Elle fait valoir qu'il est mal fondé à soutenir qu'il aurait été avisé de la vente du véhicule litigieux postérieurement au jugement de première instance alors que par exploit du 9 décembre 2020, Mme [X] a été avisée de la vente aux enchères de son véhicule le 18 décembre 2020. Au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile, M. [Z] [X] répond qu'il est bien fondé à intervenir volontairement en cause d'appel car il est propriétaire du véhicule litigieux vendu par la Carpimko. Il ajoute qu'il a appris après la clôture des débats de première instance que le véhicule litigieux avait été vendu et que cet élément nouveau modifie les données du litige. *** Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon les articles 325 et 329 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, M. [Z] [X], qui est intervenu volontairement en cause d'appel, revendique la propriété du véhicule saisi puis vendu à la demande la Carpimko agissant en vertu d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 mai 2020 à l'encontre de Mme [P] [X]. Il demande de confirmer le jugement déféré et de condamner la Carpimko à lui payer des dommages et intérêts en raison d'une faute délictuelle commise à son encontre consistant selon lui en l'immobilisation puis la vente de son véhicule. Revendiquant la propriété du véhicule saisi et vendu par la Carpimko, M. [Z] [X] qui n'était pas partie en première instance, justifie d'un intérêt à intervenir à l'instance d'appel. En outre il formule des demandes consistant en la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la Carpimko sur le fondement de la même faute que celle fondant les demandes de dommages et intérêts de Mme [P] [X], à savoir la vente forcée d'un véhicule lui appartenant et dont la débitrice n'est pas propriétaire. Ses prétentions se rattachent par conséquent aux prétentions des parties par un lien suffisant. Les demandes de dommages et intérêts qu'il formule en réparation d'un préjudice personnel ne soumettent pas à la cour un litige nouveau alors qu'elles sont fondées sur le même manquement que celui invoqué par Mme [P] [X] et se rattachent aux demandes initiales par un lien suffisant. Il convient par conséquent de déclarer recevable l'intervention volontaire et les demandes de M. [Z] [X] en cause d'appel et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Carpimko. Sur la demande de mainlevée immédiate de la procédure de saisie avec immobilisation : La Carpimko demande de juger que le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule Kia Rio immatriculé [Immatriculation 1] et le commandement de payer consécutif sont recevables et bien fondés et de débouter Mme et M. [X] de leurs demandes. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu la juridiction de première instance l'obtention de ses pièces 1 à 6 (soit la facture initiale d'acquisition du véhicule, les factures d'entretien et les contrôles techniques) est loyale dans la mesure où elles sont l'accessoire du véhicule saisi, de sorte que leur communication est recevable. Elle explique à cet égard que ces éléments se trouvaient dans le véhicule, qu'ils constituent le suivi du véhicule au lieu et place du carnet d'entretien et lui sont intrinsèquement attachés notamment les contrôles techniques qui sont une obligation légale. Elle ajoute que la facture d'acquisition du 7 avril 2014 est un duplicata émis par le garage à la demande de l'huissier instrumentaire dans le cadre de la procédure. Elle fait valoir que le certificat d'immatriculation n'est qu'un titre de circulation qui ne vaut pas titre de propriété, que la débitrice ne justifie que des formalités de modification du titulaire de la carte grise et non de la réalité de la vente qui est conditionnée par la remise de la chose en contrepartie du paiement du prix. Elle soutient que ce véhicule a été acquis par Mme [X] le 7 avril 2014, et a toujours été utilisé par cette dernière qui a pris en charge son entretien comme le démontrent les factures sur des périodes postérieures au changement de carte grise (contrôles techniques à ses frais notamment). Selon elle, le véhicule litigieux ne se trouvait pas à son domicile en raison d'un prêt par son père mais parce qu'il s'agit de son véhicule personnel dont le titre de circulation a été transféré au nom de M. [Z] [X] concomitamment à la procédure dont elle a fait l'objet en qualité de débitrice à son égard ; elle avance qu'en application de l'article 2276 du code civil, que la personne qui possède ou utilise un bien meuble de manière paisible, publique et non équivoque est présumée en être propriétaire ce qui est le cas de Mme [X] concernant l'usage du véhicule litigieux. Mme [P] [X] et M. [Z] [X] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté que le véhicule saisi n'était pas la propriété de Mme [P] [X], a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie avec immobilisation de ce véhicule, et a écarté des débats les pièces n°1 à 6 produites par la Carpimko. La cour constate que le juge de l'exécution a indiqué dans les motifs de sa décision qu'il écartait des débats les pièces 1 à 6 communiquées par la Carpimko. Il a relevé que la Carpimko n'expliquait pas comment elle avait pu obtenir ces factures émanant de garages différents au nom de Mme [P] [X] de sorte qu'elles n'avaient pu être obtenues que de manière déloyale. Toutefois le juge de l'exécution n'a pas repris ce chef de décision dans le dispositif du jugement. La facture de la société Ets [R] [A] & Cie du 7 avril 2014 est établie au nom de [P] [X]. Les explications de la Carpimko selon lesquelles l'huissier instrumentaire aurait obtenu un duplicata directement auprès de ce garage n'est pas convaincante alors qu'aucune pièce ne confirme cette allégation qui est en revanche contredite par un courriel du 28 avril 2022 et un courrier du 28 mai 2022 émanant de ce garage (pièces 20 et 21 de Mme [P] [X]). La Carpimko échoue par conséquent à démontrer par quel moyen elle a obtenu ce document. Elle ne démontre pas davantage comment elle a pu être en possession des factures de réparation et de contrôle technique du véhicule litigieux ; le procès-verbal d'immobilisation sans enlèvement du véhicule du 13 octobre 2020 mentionne « contenant apparemment néant ». Le procès-verbal de vérification précédant la vente du 16 octobre 2020 ne mentionne aucun objet dans le véhicule et le procès-verbal d'enlèvement en date du même jour mentionne que « le véhicule est vide d'effets personnels à l'exception d'un gilet jaune et d'un cable de téléphone usb ». Compte tenu de ces éléments, la Carpimko n'apporte pas d' explication sur le mode d'obtention de documents personnels à Mme [P] [X], qu'elle s'est approprié en portant atteinte à la vie privée de cette dernière en violation de l'article 9 du code civil, sans que cette atteinte soit indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Carpimko relativement à l'intervention volontaire de M. [Z] [X] ; Déclare recevable l'intervention volontaire et les demandes de M. [Z] [X] en cause d'appel ; Rejette des débats les pièces numérotées à 1 à 6 produites par la Carpimko ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la Carpimko de ses demandes tendant à juger que le procès-verbal de saisie et d'immobilisation du véhicule et le commandement de payer consécutif sont bien fondés ; Rejette la demande de compensation formulée par la Carpimko ; Condamne la Carpimko à payer à M. [Z] [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 5030 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ; Déboute M. [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Carpimko aux dépens d'appel ; Dit que la condamnation de la Carpimko aux dépens de première instance et d'appel comprend les frais afférents à la mesure d'immobilisation, au commandement de payer et à la vente du véhicule ; Condamne la Carpimko à payer à Mme [P] [X] et à M. [Z] [X] la somme de 1000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Mme PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Que faire si mon véhicule a été saisi alors que je ne dois rien ?
Vous pouvez contester la saisie en saisissant le juge de l'exécution. Dans cette affaire, le tiers propriétaire a pu obtenir des dommages et intérêts car la saisie était irrégulière.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si ma voiture a été saisie à tort ?
Oui, si vous êtes le propriétaire du véhicule et que la saisie est irrégulière, vous pouvez demander réparation pour votre préjudice matériel et moral. Dans cette affaire, le tiers a obtenu 5030 euros pour le préjudice matériel et 1000 euros pour le préjudice moral.
Comment réagir à une saisie d'un bien appartenant à un tiers ?
Vous devez intervenir volontairement dans la procédure pour faire valoir vos droits. Ici, l'intervention volontaire du tiers propriétaire a été déclarée recevable.
Quelle est la responsabilité de la caisse de retraite dans cette affaire ?
La Carpimko a été condamnée pour avoir fait procéder à une saisie irrégulière sur un véhicule appartenant à un tiers, et a dû verser des dommages et intérêts.
Quels préjudices puis-je réclamer en cas de saisie irrégulière de mon véhicule ?
Vous pouvez réclamer un préjudice matériel (perte du véhicule, frais) et un préjudice moral. Dans cette affaire, le préjudice financier a été rejeté faute de preuve.
Comment intervenir dans une procédure de saisie si je suis propriétaire du bien ?
Vous pouvez former une intervention volontaire en appel ou en première instance. Ici, l'intervention a été jugée recevable et a permis d'obtenir réparation.
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