MOTIFS :
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés :
A titre principal, Mme [U] et M. [E] demandent de déclarer irrecevables et écarter les premières conclusions ainsi que les pièces communiquées à l'appui de ces conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024 car non conformes au principe de concentration des prétentions de l'article 915-2 du code de procédure civile, de relever que les appelants n'ont pas notifié de conclusions régulières dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile et de prononcer en conséquence la caducité de l'appel principal.
Ils font valoir que le nouveau moyen développé par les appelants dans leurs conclusions récapitulatives du 6 décembre 2024 concernant la faute séparable des fonctions du dirigeant, aurait dû, en vertu du principe de concentration des prétentions, être présenté dès les premières conclusions des appelants notifiées le 16 juillet 2024.
Ils en déduisent que les premières conclusions du 16 juillet 2024 sont irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile de sorte que les appelants n'ont pas valablement notifié de conclusions régulières dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. Ils sollicitent pour ces motifs la caducité de l'appel principal formé le 12 juin 2024.
Mme [U] et M. [E] demandent également à titre principal de dire que les intimés à l'appel incident les consorts [X] n'ont pas notifié de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile. Ils exposent que les conclusions émises le 6 décembre 2024 par M. et Mme [X] sont des conclusions tendant à la réformation du jugement et non à sa confirmation sur le point de la procédure abusive, aucun moyen spécifique n'étant développé à ce sujet.
A titre subsidiaire s'il n'était pas retenu la caducité de l'appel principal, ils demandent à la cour de dire que l'irrégularité des premières conclusions des appelants les prive de la possibilité de conclure à nouveau de sorte que les conclusions suivantes notifiées le 6 décembre 2024 sont irrecevables également.
M. et Mme [X] concluent au débouté des intimés de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité.
Ils font valoir que leurs prétentions sont clairement exposées dans leurs premières écritures prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et reprises ultérieurement sans ajout. A cet égard ils indiquent qu'une seule différence existe dans les prétentions des conclusions du 6 décembre 2024 qui ajoutent « débouter Madame [P] [U] et Monsieur [E] de leur appel incident », cette prétention étant la réponse dans le délai de trois mois suivant la réception des conclusions du 17 septembre 2024 des conclusions des appelants incidents.
Ils ajoutent que la question de la faute détachable a été traitée dans les moyens développés dès leurs premières conclusions qui pouvaient être repris, étendus et étayés ultérieurement.
Ils déplorent une méconnaissance de la procédure d'appel et une confusion entre prétentions et moyens.
***
La cour se refère en l'espèce, compte tenu de la date de la déclaration d'appel effectuée par M. et Mme [X] le 12 juin 2024, aux textes du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des dispositions de l'article 910 du même code que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il résulte des motifs et du dispositif de l'ordonnance du 11 juin 2025 que la conseillère de la mise en état a débouté Mme [U] et M. [E] de leur demande de caducité de l'appel et de leur demande d'irrecevabilité des conclusions au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Toutefois la conseillère de la mise en état n'a pas statué sur l'irrecevabilité des conclusions au regard de l'article 915-2 (article 910-4 ancien) du code de procédure civile ne s'estimant pas compétente pour statuer sur cette demande. Cela résulte des motifs de l'ordonnance qui rappelle l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022.
Cette ordonnance qui n'a pas été contestée dans le cadre d'un déféré, a donc autorité de la chose jugée au principal en ce qu'elle a débouté Mme [U] et M. [E] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants au regard de l'article 908 du code de procédure civile. Ces demandes sont donc irrecevables.
Il y a lieu de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions du 16 juillet 2024 (et des conclusions suivantes) soulevée au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile pour non-respect du principe de concentration des prétentions.
Ce principe est énoncé par l'article 910-4 du code de procédure civile applicable en l'espèce au regard de la date de la déclaration d'appel.
Dans leurs premières conclusions notifiées le 16 juillet 2021 M. et Mme [X] sollicitaient la condamnation in solidum de Mme [U] et M. [E] à leur payer la somme de 500.000 euros pour violation de la clause de préférence figurant dans l'acte notarié du 16 décembre 2019 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, demande qu'ils ont reprise dans leurs conclusions suivantes.
Peu importe qu'ils aient développé dans leurs conclusions du 6 décembre 2021 le moyen tiré de la faute détachable des fonctions de dirigeants, le principe de la concentration des prétentions ne s'appliquant pas aux moyens que les appelants étaient libres d'ajouter et de développer à l'appui de leurs prétentions formulées dans leurs premières conclusions.
Les intimés font sur ce point une confusion entre moyens et prétentions, le principe de l'article 910-4 du code de procédure civile s'appliquant aux prétentions formulées dans les premières conclusions d'appel et non aux moyens développés à l'appui de celles-ci.
Les appelants qui ont formulé leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès leurs premières conclusions du 16 juillet 2024 ont respecté le principe de concentration des prétentions édicté par les dispositions précitées.
Leurs conclusions du 16 juillet 2024 (et pièces communiquées à l'appui de celles-ci) ainsi que leurs conclusions du 6 décembre 2024 (et pièces communiquées à l'appui) sont donc recevables et la fin de non-recevoir soulevée par les intimées s'agissant de ces conclusions et pièces au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile sera rejetée.
En outre il ne peut être reproché à M. et Mme [X] de ne pas avoir sollicité dès leurs premières conclusions d'appel du 16 juillet 2021 la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme [U] et M.