MOTIFS :
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Il convient de préciser au préalable que :
les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne s'appliquent pas au bail litigieux en ce qu'elles modifient le paragraphe I de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en réduisant le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail passé de deux mois à six semaines, car il a été conclu avant son entrée en vigueur et stipulait un délai de deux mois qui a donc été contractualisé, et ce conformément à l'avis rendu récemment par la Cour de cassation (Cass. 3ème Civ, 13 juin 2024, n°24-70.002)
les dispositions de l'article 9 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 s'appliquent en l'espèce concernant la demande de délai de paiement formulée par l'appelant dans ses conclusions du 3 février 2025 en ce qu'elles modifient les dispositions relatives aux conditions d'octroi des délais de paiement ; en effet la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, il en résulte que les paragraphes V et VII de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989 modifiés par les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 en ce qu'ils modifient les conditions d'octroi des délais de paiement s'appliquent aux baux en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 29 juillet 2023.
Il est observé que Mme [X] vise dans ses conclusions les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 28 juillet 2023.
Il convient par conséquent de viser l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, mais de se référer à l'article 24 V et VII postérieur à l'entrée en vigueur de la dite loi.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er octobre 2024, pour la somme en principal de 2918,73 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2024.
La clause résolutoire était donc acquise au 2 décembre 2024. C'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à cette date, sauf à préciser que le motif de cette résiliation de plein droit est le non respect du commandement de payer les loyers impayés dans le délai de deux mois, ainsi que l'indique le premier juge dans les motifs de sa décision, et non le défaut de justification de la souscription d'une assurance locative qui n'est pas visé dans le commandement délivré à la locataire, ni dans la motivation de l'ordonnance déférée.
Sur l'arriéré locatif, la demande de délais de paiement et de suspension du jeu de la clause résolutoire :
Mme [X] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sur trois années sur le fondement de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil.
Elle fait valoir qu'elle a deux enfants à charge, qu'elle est actuellement sans emploi et perçoit des prestations de la caisse d'allocations familiales à hauteur de 635, 17 euros, pourrait bénéficier d'un droit à l'allocation logement à hauteur de 487 euros, outre une éventuelle réduction de loyer solidarité étant précisé qu'elle devrait percevoir un rappel d'allocation logement en Janvier 2026.
Elle ajoute qu'elle a repris le paiement du loyer résiduel, s'est rapprochée du bailleur social et de la caisse d'allocations familiales afin de débloquer la situation et obtenir notamment un rappel d'allocation logement.
Elle soutient qu'elle a effectué de nombreux règlements entre les mains du bailleur afin d'apurer la dette locative qui a été réduite, que cette réduction devrait s'accélérer avec le versement du rappel d'allocation logement dont il résultera un loyer résiduel relativement faible.
Elle explique qu'elle démontre qu'elle continue de verser le loyer courant et commence à apurer la dette locative.
Elle fait valoir qu'elle est une débitrice malheureuse mais de bonne foi et qu'elle est en capacité d'apurer sa dette dans les délais légaux de 36 mois.
La SCI Aquitaine rehabilitations répond qu'elle ne voit pas comment, au vu de ses revenus actuels qui ne sont plus que de 635,17 euros par mois, Mme [X] serait en mesure d'assumer le paiement du loyer qui a atteint 827,92 euros et le règlement d'une somme supplémentaire pour apurer l'arriéré.
Elle avance que contrairement à ce qu'elle indique, Mme [X] n'a pas repris le paiement régulier du loyer mais procède à des versements éparses et anarchiques ne correspondant jamais au montant du loyer et qui n'ont pu qu'apurer une petite partie de l'arriéré.
Elle soutient que Mme [X] n'ayant pas repris le paiement régulier de ses loyers est irrecevable en sa demande de délais de paiement de sorte qu'elle doit être également déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique que Mme [X] reste redevable au 9 février 2025 d'une somme de 4248,54 euros.
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L'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (...) ; et l'article 24 VII de dire « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VII du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.