MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur la régularité de la garde-à-vue
Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualifica-tion est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1".
La nécessité de l'avis au procureur de la République résulte de ce qu'il conditionne la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l'officier de police judiciaire.
Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait né-cessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
L'heure de début de la mesure de garde à vue s'entend de l'heure de présentation à un officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) et il a déjà été jugé qu'un délai de 45 minutes était excessif, en l'absence de circonstances insurmontables justifiant d'un tel retard (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde-à-vue établi le 22 juillet à 11h05 que 'le procureur de la République à [Localité 5] [Localité 6] a été informé immédiatement de la mesure de garde-à-vue'. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le procureur de la République a été avisé du placement en garde-à-vue de l'intéressé le 22 juillet à 11h05.
Or M. [U] [I] [V] a été placé en garde-à-vue le 22 juillet 2026 à 10h20.
Il s'est donc écoulé un délai de 45 minutes entre le placement en garde-à-vue et l'information du procureur de la République, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que cette information a eu lieu plus tôt. Toutefois, ce délai ne parait pas déraisonnable compte tenu des actes de la procédure intervenus dans l'intervalle, en l'occurrence afin de tenir compte de la perquisition qui a eu lieu de 10h25 à 10h45.
Par suite il convient de déclarer la procédure régulière et d'infirmer la décision querellée.
Le moyen tiré de l'irrégularité doit être rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d'espèce, le préfet de la [Localité 4] Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 en relevant que :
- M. [U] [I] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans du 24 septembre 2021 et d'un second en date du 30 octobre 2025 ;
- il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, son casier judiciaire comportant la trace de multiples condamnations prononcées entre septembre 2019 et octobre 2024 pour des atteintes aux biens mais également des atteintes aux personnes ;
- il ne justifie d'aucun hébergement stable, étant relevé qu'il ressort de la procédure de police, contrairement à ce qu'a indiqué son conseil, que la perquisition n'a pas été menée à un domicile mais à un lieu d'établissement.
En outre, il convient de relever que M. [U] [I] [V] a bénéficié de plusieurs mesures d'assignation à résidence prononcées par la préfecture,et qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de la [Localité 4]-Atlantique a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [U] [I] [V] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.