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Cour d'appel, chambre des rétentions, 29 juillet 2026 — n° 26/02314

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative d'un étranger est-il irrégulier lorsque l'administration n'a pas vérifié que l'intéressé ne pouvait pas être assigné à résidence, et la prolongation de la rétention doit-elle être ordonnée malgré cette irrégularité ?

Principe retenu

L'article L. 741-1 du CESEDA impose à l'autorité administrative de vérifier, avant de placer un étranger en rétention, si une assignation à résidence est possible. Toutefois, en appel, le juge peut infirmer l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité du placement et ordonner la prolongation de la rétention si les conditions légales sont remplies et que l'irrégularité n'a pas privé l'intéressé d'une garantie substantielle.

Faits clés

  • Monsieur [U] [I] [V], de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par le préfet de Loire-Atlantique le 22 juillet 2026.
  • Le tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation.
  • Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
  • L'ordonnance attaquée a été rendue le 27 juillet 2026, et l'appel a été interjeté le même jour à 17h49.
  • L'audience en appel s'est tenue le 29 juillet 2026 en visioconférence.

Articles cités

article L. 741-1 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA article R. 743-10 à R. 743-20 du CESEDA

Exposé du litige

PROCEDURE : Par décision du 22 juillet 2026, notifiée le 22 juillet 2026 à 18h50, le préfet de La [Localité 4]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [U] [I] [V]. Par une ordonnance du 27 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a notamment : - ordonné la jonction de la requête de M. [U] [I] [V] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention, - constaté l'irrégularité du pacement en rétention administrative de M. [U] [I] [V] ; - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [U] [I] [V] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - rappelé à M. [U] [I] [V] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 juillet 2026 à 17h49, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] [V] pour une durée de vingt-six jours. Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 28 juillet 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 29 juillet 2026 à 14h00. MOYENS DES PARTIES : Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait valoir que le comportement de M. [U] [I] [V] constitue une menace pour l'ordre public. Sur le fond, il considère qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits rédigé le 22 juillet 2026 entre 11h05 et 11h30 que le procureur de la République du tribunal de Nantes a été informé immédiatement de la mesure de garde-à-vue de sorte que la procédure est régulière. A l'audience, le représentant du ministère public a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] [V] en exposant qu'en application de l'article 430 du code de procédure pénale, le procès-verbal fait foi à titre de renseignement et qu'en l'occurrence le procureur a été avisé immédiatement. Il ajoute que l'OPJ n'a pas à justifier des moyens par lesquels il a avisé le procureur de la République. Par ailleurs, le procès-verbal reprend des diligences antérieures. Il est établi à 11h05 soit moins de 45 minutes après le placement en garde-à-vue alors qu'il y a eu une perquisition de 20 minutes, des délais de route, des diligences de l'avocat. Cette temporalité n'est pas reprochable. Il conclut que la perquisition n'a pas eu lieu au domicile de M. [U] [I] [V] mais sur son lieu d'établissement. En défense, le conseil de M. [U] [I] [V] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin : - la nullité de la garde-à-vue en l'absence de précision sur l'heure à laquelle le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de l'intéressé ; - l'insuffisance d'examen par l'administration des possibilités d'assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation : M. [U] [I] [V] avait nécessairement un domicile puisqu'une perquisition y a été ordonnée ; il a également une compagne et des enfants.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative Sur la régularité de la garde-à-vue Selon l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, 'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualifica-tion est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1". La nécessité de l'avis au procureur de la République résulte de ce qu'il conditionne la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l'officier de police judiciaire. Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d'en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait né-cessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895). L'heure de début de la mesure de garde à vue s'entend de l'heure de présentation à un officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) et il a déjà été jugé qu'un délai de 45 minutes était excessif, en l'absence de circonstances insurmontables justifiant d'un tel retard (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564). En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la garde-à-vue établi le 22 juillet à 11h05 que 'le procureur de la République à [Localité 5] [Localité 6] a été informé immédiatement de la mesure de garde-à-vue'. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le procureur de la République a été avisé du placement en garde-à-vue de l'intéressé le 22 juillet à 11h05. Or M. [U] [I] [V] a été placé en garde-à-vue le 22 juillet 2026 à 10h20. Il s'est donc écoulé un délai de 45 minutes entre le placement en garde-à-vue et l'information du procureur de la République, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que cette information a eu lieu plus tôt. Toutefois, ce délai ne parait pas déraisonnable compte tenu des actes de la procédure intervenus dans l'intervalle, en l'occurrence afin de tenir compte de la perquisition qui a eu lieu de 10h25 à 10h45. Par suite il convient de déclarer la procédure régulière et d'infirmer la décision querellée. Le moyen tiré de l'irrégularité doit être rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Il s'agit d'un moyen contestant la légalité interne de l'arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l'administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l'appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse. En matière de rétention administrative d'étrangers, il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et l'appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, la cour rappelle que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. L'étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d'être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l'appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l'autorité administrative ayant statué sur sa situation. Au cas d'espèce, le préfet de la [Localité 4] Atlantique a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 en relevant que : - M. [U] [I] [V] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans du 24 septembre 2021 et d'un second en date du 30 octobre 2025 ; - il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; - son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, son casier judiciaire comportant la trace de multiples condamnations prononcées entre septembre 2019 et octobre 2024 pour des atteintes aux biens mais également des atteintes aux personnes ; - il ne justifie d'aucun hébergement stable, étant relevé qu'il ressort de la procédure de police, contrairement à ce qu'a indiqué son conseil, que la perquisition n'a pas été menée à un domicile mais à un lieu d'établissement. En outre, il convient de relever que M. [U] [I] [V] a bénéficié de plusieurs mesures d'assignation à résidence prononcées par la préfecture,et qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le préfet de la [Localité 4]-Atlantique a parfaitement motivé sa décision, en procédant à un examen sérieux de la situation de M. [U] [I] [V] , et sans commettre d'erreur d'appréciation, le risque de fuite et l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence étant caractérisés, au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, à Monsieur [U] [I] [V] alias [F] [L] né le 08/06/2000, alias [B] [U] né le 08/07/2001 et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 7] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2026 : LE PREFET DE [Localité 4] ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [U] [I] [V] alias [F] [L] né le 08/06/2000, alias [B] [U] né le 08/07/2001 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise par l'autorité administrative à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, dans l'attente de son éloignement. Elle est encadrée par le CESEDA.
Le juge peut-il prolonger la rétention même si le placement initial était irrégulier ?
Oui, dans cette affaire, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité et a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours, car l'irrégularité n'avait pas privé l'intéressé d'une garantie substantielle.
Quelle est la durée de la prolongation ordonnée dans cette affaire ?
La cour d'appel a ordonné une prolongation de la rétention administrative de M. [U] [I] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public, dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Qu'est-ce que l'assignation à résidence ?
L'assignation à résidence est une alternative à la rétention administrative, permettant à l'étranger de rester dans un lieu déterminé avec des obligations de pointage, sous certaines conditions. L'administration doit vérifier si cette mesure est possible avant de placer en rétention.
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