MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Enfin, en application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou soulevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
Cependant, il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions au fond, fussent-elles notifiées avant l'ordonnance de clôture et contenant une fin de non-recevoir, ne saisissent pas le juge de la mise en état.
En l’espèce, la SA LA POSTE a soulevé l’irrecevabilité des demandes de monsieur [B] [R] en raison de la prescription de son action aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025. Toutefois, la SA LA POSTE n’a pas formalisé de conclusions d’incident distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins de lui demander de statuer sur cette fin de non-recevoir.
À l’audience de plaidoiries, les parties ont été invitées par le tribunal à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la formation de jugement pour statuer sur cette prescription, en l’absence de saisine régulière du juge de la mise en état.
Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA LA POSTE.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur la responsabilité contractuelle de la SA LA POSTE :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dans son article 1231-1, le code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 7 du code des postes et des communications électroniques dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. »
En l’espèce, il ressort de l’exemplaire original autocopiant du contrat de réexpédition du courrier produit aux débats que madame [Y] [Q] a souscrit en octobre 2015 auprès de la SA LA POSTE une prestation de réexpédition définitive de son courrier ainsi que de celui de monsieur [B] [R], de leur adresse située 9 rue Jules Michelet à BEGLES vers leur nouvelle adresse située 14 bis rue du Ponteils à AUDENGE, et ce, pour une durée de 12 mois à partir du 26 octobre 2015, la case afférente étant la seule à être cochée. Si la SA LA POSTE soutient que la durée de ce contrat était de six mois, en indiquant que le prix de 24,50 euros qu’elle a encaissé correspond à un service d’une durée de six mois selon le tarif réglementé par l’ARCEP, elle ne rapporte pas la preuve de cette tarification, l’article 11 / Prix du service figurant au dos du contrat indiquant seulement que : « Les tarifs de la réexpédition sont affichés dans les points de vente concernés et sont fournis au client sur simple demande. Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur au moment de la souscription. » Par ailleurs, le contrat mentionne un tarif de 44 euros inscrit à l’encre autocopiante, par-dessus lequel le tarif de 24,50 euros a été inscrit au stylo directement sur ce second feuillet, montrant une modification ultérieure par l’agent de la SA LA POSTE dont l’écriture est parfaitement identique. Dès lors, la mention ultérieure du tarif de 24,50 euros ne saurait valablement remettre en cause la durée de 12 mois du contrat de réexpédition.
De surcroît, dans son article 4 / durée du service, le contrat de réexpédition stipule s’agissant de la réexpédition définitive que : « La durée du service est de six (6) ou douze (12) mois, selon l’option choisie, fin de mois, à compter de la date d’effet du service mentionnée sur le contrat. » Par l’effet de cette mention « fin de mois » dictée par les propres conditions contractuelles de la SA LA POSTE, le terme de l’engagement ne saurait correspondre au jour du même quantième du mois d’échéance. Dès lors, à supposer même une durée contractuelle limitée à 6 mois, le contrat débuté le 26 octobre 2015 ne prenait pas fin le 25 ou le 26 avril 2016, mais se trouvait nécessairement prorogé jusqu’à la fin du mois d’avril, soit jusqu’au 30 avril 2016.
Il appert du courrier recommandé avec avis de réception adressé par la SA FABIEN MATERIAUX à monsieur [B] [R] le 22 avril 2016 que celui-ci a été adressé à son ancienne adresse située 9 rue Jules Michelet à BEGLES, qu’il a été avisé le 26 avril 2016 et qu’il n’a pas été réclamé. Or, conformément au contrat de réexpédition qui le liait à monsieur [B] [R] jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016, la SA LA POSTE était tenue de présenter ce courrier à sa nouvelle adresse.
Le moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel monsieur [B] [R] a commis une négligence en ne donnant pas suite aux notifications l’invitant à renouveler le contrat apparaît inopérant en l’espèce, celui-ci étant toujours actif lors de la distribution litigieuse. En outre, si elle considère que son cocontractant a manqué à son obligation contractuelle en ne notifiant pas sa nouvelle adresse à la société FABIEN MATERIAUX, ce manquement est étranger à la relation contractuelle qui les lie et ne saurait valablement dégager sa propre responsabilité.
Dès lors, en avisant le pli à l’ancienne adresse de Bègles au lieu de procéder à sa réexpédition vers [M], la SA LA POSTE a commis un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles.
Sur les préjudices :
En vertu de l’article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Cependant, selon l’article L. 212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.