Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 21/09886

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA LA POSTE est-elle responsable du préjudice subi par un client en raison de la non-réexpédition de son courrier, et quel est le montant de l'indemnisation due ?

Principe retenu

Le prestataire de service postal est tenu d'une obligation de moyens dans la réexpédition du courrier. En cas de manquement, il peut être condamné à réparer les préjudices matériel et moral causés, sous réserve de la preuve d'un lien de causalité certain. Le préjudice matériel doit être justifié et certain, tandis que le préjudice moral peut être évalué souverainement par le juge.

Faits clés

  • Contrat de réexpédition de courrier souscrit le 20 octobre 2015
  • Monsieur [B] [R] a été condamné à payer 22 128 euros à la société FABIEN MATERIAUX
  • Il n'a pas reçu le courrier lui permettant de contester la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif
  • La Cour de cassation a rejeté son pourvoi le 8 novembre 2023
  • Demande de dommages et intérêts de 50 000 euros pour préjudice matériel et 10 000 euros pour préjudice moral

Articles cités

article L. 10 du code des postes et des communications électroniques article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques article 2224 du code civil article 6 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 20 octobre 2015, monsieur [B] [R] a souscrit auprès de la SA LA POSTE un contrat de réexpédition de son courrier de son ancienne résidence située 9 rue Jules Michelet à BEGLES vers son nouveau domicile situé au 14 bis rue du Ponteils à AUDENGE. C’est dans ce contexte que, condamné à payer 22 128 euros à la société FABIEN MATERIAUX par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2021 confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er février 2018, monsieur [B] [R] a estimé qu’il n’avait pas pu faire valoir ses droits dans le cadre d’une garantie d’actif et de passif stipulée dans un acte de cession de parts sociales, au motif qu’il n’avait pas reçu le courrier lui permettant de contester la mise en jeu de celle-ci. Après s’être pourvu en cassation, monsieur [B] [R] a, par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2021, fait assigner la SA LA POSTE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 8 novembre 2023, a rejeté le pourvoi formé par monsieur [B] [R]. Aux termes de ses conclusions de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 26 février 2024, monsieur [B] [R] a notamment sollicité la condamnation de la SA LA POSTE à lui payer 38 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, monsieur [B] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner la SA LA POSTE à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;la condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de prescription formée par la SA LA POSTE, sur le fondement des articles L. 10 et R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, de l’article 2224 du code civil et de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [B] [R] soutient que le défaut de réexpédition du courrier du 22 avril 2016, dont il expose qu’il n’en a pris connaissance que le 20 décembre 2016, ne constitue ni une avarie, ni une perte, ni un retard, faisant échapper sa demande à la prescription annale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Il ajoute qu’en tout état de cause, le courrier litigieux n’a pas été perdu mais qu’il a été distribué à une mauvaise adresse. Par ailleurs, dans le cas où la prescription quinquennale trouverait à s’appliquer, monsieur [B] [R] s’oppose au moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel il ne rapporte pas la preuve qu’il a pris connaissance du courrier objet du litige à la date du 20 décembre 2016, servant de point de départ à la prescription de son action, en considération du fait que cette dernière échoue à en rapporter la preuve contraire. Au soutien de ses demandes indemnitaires, qu’il forme au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, monsieur [B] [R] expose qu’il a conclu le 20 octobre 2015 avec la SA LA POSTE un contrat de réexpédition de son courrier d’une durée de 12 mois, et que celle-ci a manqué à son obligation d’exécution en distribuant, le 26 avril 2016, le courrier objet du litige à son ancienne adresse, le privant ainsi de son droit de se défendre dans le cadre d’une garantie d’actif et de passif.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Enfin, en application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou soulevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. Cependant, il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions au fond, fussent-elles notifiées avant l'ordonnance de clôture et contenant une fin de non-recevoir, ne saisissent pas le juge de la mise en état. En l’espèce, la SA LA POSTE a soulevé l’irrecevabilité des demandes de monsieur [B] [R] en raison de la prescription de son action aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025. Toutefois, la SA LA POSTE n’a pas formalisé de conclusions d’incident distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins de lui demander de statuer sur cette fin de non-recevoir. À l’audience de plaidoiries, les parties ont été invitées par le tribunal à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la formation de jugement pour statuer sur cette prescription, en l’absence de saisine régulière du juge de la mise en état. Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SA LA POSTE. Sur les demandes indemnitaires : Sur la responsabilité contractuelle de la SA LA POSTE : Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Dans son article 1231-1, le code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article L. 7 du code des postes et des communications électroniques dispose que « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. » En l’espèce, il ressort de l’exemplaire original autocopiant du contrat de réexpédition du courrier produit aux débats que madame [Y] [Q] a souscrit en octobre 2015 auprès de la SA LA POSTE une prestation de réexpédition définitive de son courrier ainsi que de celui de monsieur [B] [R], de leur adresse située 9 rue Jules Michelet à BEGLES vers leur nouvelle adresse située 14 bis rue du Ponteils à AUDENGE, et ce, pour une durée de 12 mois à partir du 26 octobre 2015, la case afférente étant la seule à être cochée. Si la SA LA POSTE soutient que la durée de ce contrat était de six mois, en indiquant que le prix de 24,50 euros qu’elle a encaissé correspond à un service d’une durée de six mois selon le tarif réglementé par l’ARCEP, elle ne rapporte pas la preuve de cette tarification, l’article 11 / Prix du service figurant au dos du contrat indiquant seulement que : « Les tarifs de la réexpédition sont affichés dans les points de vente concernés et sont fournis au client sur simple demande. Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur au moment de la souscription. » Par ailleurs, le contrat mentionne un tarif de 44 euros inscrit à l’encre autocopiante, par-dessus lequel le tarif de 24,50 euros a été inscrit au stylo directement sur ce second feuillet, montrant une modification ultérieure par l’agent de la SA LA POSTE dont l’écriture est parfaitement identique. Dès lors, la mention ultérieure du tarif de 24,50 euros ne saurait valablement remettre en cause la durée de 12 mois du contrat de réexpédition. De surcroît, dans son article 4 / durée du service, le contrat de réexpédition stipule s’agissant de la réexpédition définitive que : « La durée du service est de six (6) ou douze (12) mois, selon l’option choisie, fin de mois, à compter de la date d’effet du service mentionnée sur le contrat. » Par l’effet de cette mention « fin de mois » dictée par les propres conditions contractuelles de la SA LA POSTE, le terme de l’engagement ne saurait correspondre au jour du même quantième du mois d’échéance. Dès lors, à supposer même une durée contractuelle limitée à 6 mois, le contrat débuté le 26 octobre 2015 ne prenait pas fin le 25 ou le 26 avril 2016, mais se trouvait nécessairement prorogé jusqu’à la fin du mois d’avril, soit jusqu’au 30 avril 2016. Il appert du courrier recommandé avec avis de réception adressé par la SA FABIEN MATERIAUX à monsieur [B] [R] le 22 avril 2016 que celui-ci a été adressé à son ancienne adresse située 9 rue Jules Michelet à BEGLES, qu’il a été avisé le 26 avril 2016 et qu’il n’a pas été réclamé. Or, conformément au contrat de réexpédition qui le liait à monsieur [B] [R] jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016, la SA LA POSTE était tenue de présenter ce courrier à sa nouvelle adresse. Le moyen soutenu par la SA LA POSTE selon lequel monsieur [B] [R] a commis une négligence en ne donnant pas suite aux notifications l’invitant à renouveler le contrat apparaît inopérant en l’espèce, celui-ci étant toujours actif lors de la distribution litigieuse. En outre, si elle considère que son cocontractant a manqué à son obligation contractuelle en ne notifiant pas sa nouvelle adresse à la société FABIEN MATERIAUX, ce manquement est étranger à la relation contractuelle qui les lie et ne saurait valablement dégager sa propre responsabilité. Dès lors, en avisant le pli à l’ancienne adresse de Bègles au lieu de procéder à sa réexpédition vers [M], la SA LA POSTE a commis un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles. Sur les préjudices : En vertu de l’article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Cependant, selon l’article L. 212-1 du code de la consommation « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Quelle est la responsabilité de La Poste en cas de non-réexpédition du courrier ?
La Poste est tenue d'une obligation de moyens dans la réexpédition du courrier. En cas de manquement, elle peut être condamnée à réparer les préjudices causés, comme dans cette affaire où elle a été condamnée à verser 500 euros pour préjudice moral.
Quel préjudice peut être indemnisé en cas de non-réexpédition du courrier ?
Les préjudices matériel et moral peuvent être indemnisés. Le préjudice matériel doit être certain et justifié, tandis que le préjudice moral est évalué souverainement par le juge. Dans cette affaire, le préjudice matériel a été rejeté faute de preuve, mais le préjudice moral a été reconnu.
Comment prouver le lien de causalité entre la non-réexpédition et le préjudice ?
Il faut démontrer que la non-réexpédition a directement causé le préjudice. Dans cette affaire, le demandeur n'a pas prouvé que la réception du courrier aurait changé l'issue de la procédure, donc le préjudice matériel a été rejeté.
La Poste peut-elle invoquer la prescription pour échapper à sa responsabilité ?
La prescription peut être soulevée, mais dans cette affaire, la fin de non-recevoir a été déclarée irrecevable car elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, pas devant la formation de jugement.
Quel est le montant de l'indemnisation pour préjudice moral dans ce type de litige ?
Le montant est fixé souverainement par le juge en fonction des circonstances. Dans cette affaire, 500 euros ont été accordés pour le préjudice moral, tandis que la demande de 10 000 euros a été jugée excessive.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.