MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’inopposabilité de la décision concernant le taux d’incapacité permanente partielle
Sur le défaut de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
Il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le tribunal. En outre, il sera ajouté qu’en l’espèce, il s’agit d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, qui de toute évidence, ne peut pas comporter de motivation.
La SASU [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef.
Sur l’absence de transmission du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur
Il ressort des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précisant que « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
Il y a lieu de relever que les dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale portant sur la communication du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, n’indiquent aucune sanction en cas de non-respect de ladite disposition.
Au surplus, selon l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ».
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable est une commission de recours administratif préalable obligatoire et non une instance juridictionnelle. Dès lors, l’inobservation des règles applicables dans le cadre de cette procédure d’instruction ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse, où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables.
Ainsi, si ce rapport ou l’ensemble des pièces médicales n’ont pas été transmises lors de la phase précontentieuse devant la commission médicale de recours amiable, ceux-ci doivent être adressés au médecin mandaté par la société dans le cadre du recours juridictionnel.
Par conséquent, la SASU [1] sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
La SASU [1] soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est surévalué. Si la requérante ne met pas en avant d’éléments au soutien de sa contestation, il y a lieu de relever que n’ayant pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil au stade du recours amiable, le tribunal ne peut qu’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, afin que le médecin mandaté par l’employeur ait accès aux éléments médicaux et puisse faire valoir ses observations.
Dès lors, s’agissant d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [E] [C], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [V] [K] a été correctement évalué.
Sur les demandes accessoires
Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.