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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 30 juillet 2026 — n° 22/01677

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d'IPP attribué par la CPAM est-elle opposable à l'employeur, et le taux d'IPP doit-il être réduit ?

Principe retenu

La décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable n'est pas entachée d'un défaut de motivation, car la commission n'a pas à motiver sa décision implicite. L'employeur ne peut pas se prévaloir de l'absence de transmission des éléments médicaux à son médecin-conseil pour contester l'opposabilité de la décision, dès lors que la CPAM a respecté les obligations légales. En cas de contestation du taux d'IPP, le tribunal peut ordonner une consultation médicale sur pièces pour vérifier le taux attribué.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 28 avril 2018 lors d'une livraison, en tirant un roll, en passant deux portes battantes
  • Lésions : lésion musculo-tendineuse de la loge antérieure du bras droit et contusion du bras gauche
  • Taux d'IPP initial de 10% attribué le 29 mai 2020, puis taux socioprofessionnel de 6% ajouté le 29 octobre 2020
  • Salarié licencié pour inaptitude le 11 septembre 2020
  • Employeur a saisi la commission médicale de recours amiable le 8 juillet 2022, rejet implicite

Articles cités

article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article L.142-6 du code de la sécurité sociale article L.142-10 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale article R.142-18-2 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 avril 2018, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, un accident de travail survenu le 28 avril 2018 à 9h30 concernant son salarié, Monsieur [V] [K], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « lors d’une livraison, en tirant un roll, en passant deux portes battantes le salarié s’est fait mal ». Le certificat médical initial établi le 28 avril 2018 par le Docteur [T] [D] mentionnait comme lésions, « [Localité 4] droit : lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge antérieure. Bras gauche : contusion ». La CPAM du Rhône a informé la SASU [1] de la prise en charge de l’accident du 28 avril 2018 au titre de la législation des risques professionnels. Par décision en date du 29 mai 2020, la CPAM du Rhône a attribué à Monsieur [V] [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation fixée le 29 février 2020, suite à l’accident de travail dont ce dernier a été victime, en retenant comme séquelles des « limitations légères et douloureuses de certains mouvements de l’épaule droite dominante ainsi que de l’épaule gauche ». Puis, par décision rectificative du 29 octobre 2020, un taux socioprofessionnel de 6% a été ajouté au bénéfice du salarié, ce dernier ayant été licencié pour inaptitude le 11 septembre 2020 après avis du Docteur [F] [R], médecin du travail en date du 2 mars 2020. Par courrier en date du 8 juillet 2022, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester le taux retenu. Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SASU [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 13 décembre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026. Lors de cette audience, la SASU [1], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - à titre principal, de juger que la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision de la CPAM et portant le taux d’IPP lui est inopposable, - à titre subsidiaire, de juger que le taux d’incapacité permanente attribué au salarié doit être réduit, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces en enjoignant à la caisse de communiquer l’intégralité des rapports et éléments ayant fondé la décision au médecin qu’elle a mandaté, - à titre très infiniment subsidiaire d’écarter l’exécution provisoire en cas de rejet de son recours, - en tout état de cause, de condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle met en avant sur le fondement de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’absence de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable et l’absence de transmission du dossier médical à son médecin-conseil, invoquant les dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle met en avant une surévaluation du taux d’IPP de 16 %. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une consultation médicale compte tenu de la nature médicale du litige. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, après transmission de ses écritures et de ses pièces à la requérante, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de la SASU [1] et de confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 28 avril 2018.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande d’inopposabilité de la décision concernant le taux d’incapacité permanente partielle Sur le défaut de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ». Il est constant que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le tribunal. En outre, il sera ajouté qu’en l’espèce, il s’agit d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, qui de toute évidence, ne peut pas comporter de motivation. La SASU [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef. Sur l’absence de transmission du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur Il ressort des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale précisant que « lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ». Il y a lieu de relever que les dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale portant sur la communication du rapport du médecin-conseil du contrôle médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, n’indiquent aucune sanction en cas de non-respect de ladite disposition. Au surplus, selon l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ». En l’espèce, la commission médicale de recours amiable est une commission de recours administratif préalable obligatoire et non une instance juridictionnelle. Dès lors, l’inobservation des règles applicables dans le cadre de cette procédure d’instruction ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant la juridiction compétente, phase contentieuse, où les principes fondamentaux du procès équitable sont dès lors applicables. Ainsi, si ce rapport ou l’ensemble des pièces médicales n’ont pas été transmises lors de la phase précontentieuse devant la commission médicale de recours amiable, ceux-ci doivent être adressés au médecin mandaté par la société dans le cadre du recours juridictionnel. Par conséquent, la SASU [1] sera également déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre. Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’une mesure d’instruction Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». La SASU [1] soutient que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est surévalué. Si la requérante ne met pas en avant d’éléments au soutien de sa contestation, il y a lieu de relever que n’ayant pas eu accès au rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil au stade du recours amiable, le tribunal ne peut qu’ordonner une mesure d’instruction judiciaire, afin que le médecin mandaté par l’employeur ait accès aux éléments médicaux et puisse faire valoir ses observations. Dès lors, s’agissant d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [E] [C], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Monsieur [V] [K] a été correctement évalué. Sur les demandes accessoires Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision mixte contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par la SASU [1] concernant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône portant attribution du taux d’incapacité permanente partielle à Monsieur [V] [K] pour l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 28 avril 2018, fondée sur l’absence de motivation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et du défaut de transmission des éléments médicaux à son médecin-conseil, Et avant dire droit, ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [E] [C], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, le 29 février 2020, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [K] à la suite de son accident du travail du 28 avril 2018, par référence au barème indicatif d’invalidité, DIT que la CPAM du Rhône devra également communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social à l’attention du médecin-consultant et au médecin-conseil de la SASU [1], le Docteur [S] [Z] à l’adresse suivante « [Adresse 5] », DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social [Adresse 1] [Localité 5] Salle n°5 - 1er étage le 18 novembre 2026 à 9h30, PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ?
C'est lorsque la commission ne répond pas dans un délai de deux mois, ce qui vaut rejet de la demande. Dans cette affaire, l'employeur a saisi la commission en juillet 2022 et n'ayant pas reçu de réponse, il a saisi le tribunal.
L'employeur peut-il contester le taux d'IPP attribué à un salarié ?
Oui, l'employeur peut contester le taux d'IPP, car il influence ses cotisations accident du travail. Ici, l'employeur a contesté le taux de 10% et le taux socioprofessionnel de 6%.
Qu'est-ce qu'une consultation médicale sur pièces ?
C'est une mesure ordonnée par le tribunal pour qu'un médecin consultant examine les pièces médicales du dossier et donne son avis sur le taux d'IPP. Dans ce jugement, le tribunal a ordonné une telle consultation pour vérifier le taux attribué.
Quels sont les motifs pour demander l'inopposabilité d'une décision de la CPAM ?
L'inopposabilité peut être demandée si la CPAM n'a pas respecté les règles de procédure, par exemple en ne motivant pas sa décision ou en ne transmettant pas les éléments médicaux. Ici, le tribunal a rejeté cette demande car la décision implicite n'a pas à être motivée.
Que se passe-t-il après une consultation médicale ordonnée par le tribunal ?
Le médecin consultant rendra un avis sur le taux d'IPP, et le tribunal rendra ensuite une décision définitive. Dans cette affaire, la consultation est prévue le 18 novembre 2026.
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