MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de communication des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
L’avis médico-légal du Docteur [I] n’est pas produit par la requérante, ne figurant pas dans les six pièces listées dans son bordereau, mais la SASU [1] le mentionne dans ses écritures. Or, il ressort de cet extrait que le Docteur [I] reprend les termes du rapport du médecin-conseil de la CPAM, démontrant qu’il a donc eu accès au rapport médical.
Au surplus, il sera rappelé que la sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [R] suite à son accident du travail du 12 mars 2020 en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur sera rejetée.
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 12 mars 2020, le certificat médical initial établi le 13 mars 2020 mentionnant des « lombalgies L5 S1 avec irradiation membres inférieurs » avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 20 juillet 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, qui n’est pas encore fixée.
Pour renverser cette présomption, la SASU [1] met en avant l’avis du Docteur [I], qui relève tout d’abord une discordance entre la déclaration de l’employeur et le rapport ultérieur tardif du médecin-conseil sur les circonstances de l’accident. Or cet argument relève d’une contestation relative à la décision de prise en charge de l’accident du travail, qui ne peut être remise en cause à ce stade. En outre, le médecin-conseil de l’employeur fait valoir un état pathologique lombaire préexistant en raison de la présence de discopathie étagée, expliquant qu’eu égard à la séquence clinique il n’est pas possible d’accepter au 14 avril 2020 une cruralgie qui intéresse un autre étage lombaire. Il sera rappelé d’une part que par courrier du 8 février 2021 la CPAM de la Gironde informait la SASU [1] de la prise en charge des nouvelles lésions constatées dans le certificat médical du 4 janvier 2021, mentionnant une cruralgie droite, cette décision n’ayant pas été contestée par l’employeur et d’autre part que l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur ne suffit pas à faire obstacle à une prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf pour l’employeur à démontrer que les arrêts et soins prescrits se rattachent exclusivement à cet état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Enfin, il sera constaté que le médecin-conseil de la caisse a confirmé à quatre reprises que la poursuite de l’arrêt de travail était justifiée, lors de contrôles effectués les 5 mai 2020, 27 janvier 2021, 3 août 2021 et 21 novembre 2022.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Ainsi, la SASU [1] sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 12 mars 2020, ainsi que sa demande d’expertise, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Sur les demandes accessoires
La SASU [2] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.