MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2021 et le certificat médical initial établi le 19 octobre 2021 mentionnant un « D# trauma temporal droit par chute d’objet » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 30 septembre 2022.
Toutefois, alors que la lésion initiale était un traumatisme crânien, il ressort du certificat médical de prolongation du 26 février 2022 émis par le Docteur [U] [D] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022, que ses constatations détaillées portent sur l’existence d’une « cervicalgie : suite entorse sur trauma. Latéralité droite et gauche ». Or, aucun élément sur la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à une cervicalgie n’est évoqué par la CPAM dans ses écritures. L’avis médico-légal du Docteur [G] [V] en date du 5 juin 2026 ne permet pas non plus au tribunal d’avoir les informations nécessaires à ce titre. En outre, le Docteur [V] évoque un certificat médical de prolongation du 29 avril 2022 avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 31 mai 2022 pour une « décompensation HD cervicale sur trauma direct sur la tête – contracture para vertébrale étagée » et relate l’avis du médecin-conseil de la CPAM qui aurait refusé la prise en charge en tant que nouvelle lésion. Or, dans les pièces versées par les parties, ne figure qu’un courrier de la CPAM du 13 mai 2022 informant l’employeur de la transmission d’un certificat médical de nouvelle lésion et de l’étude en cours de cette demande.
Ainsi, alors que la lésion initiale n’est plus mentionnée dans les deux seuls certificats médicaux de prolongation ayant prescrits des arrêts de travail au profit de Madame [L] [P] et que les constatations détaillées font état de nouvelles lésions, dont le tribunal ne peut déduire des éléments produits, si une prise en charge de celles-ci au titre de la législation professionnelle a été acceptée, la SASU [1] apporte au soutien de sa demande d’expertise un élément médical s’avérant suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail. Dans ces conditions, alors qu’il s’agit là d’une contestation de nature médicale que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de la SASU [1] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre postérieurement au 29 octobre 2021, mais ces éléments rendent justifiés la demande de mesure d’instruction médicale.
Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [H] [Y].
Sur les demandes accessoires
Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.