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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 30 juillet 2026 — n° 22/01655

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les arrêts de travail et soins prescrits après un accident du travail sont-ils opposables à l'employeur lorsque le lien de causalité avec l'accident initial est contesté ?

Principe retenu

L'employeur peut contester l'opposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre d'un accident du travail s'il conteste le lien de causalité avec l'accident initial. En cas de contestation sérieuse, le juge peut ordonner une consultation médicale sur pièces afin de déterminer si les arrêts et soins sont en relation directe et certaine avec l'accident.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 20 octobre 2021 pour un fait survenu le 19 octobre 2021
  • Lésion initiale : traumatisme temporal droit par chute d'objet
  • Arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 septembre 2022
  • Employeur conteste l'opposabilité des arrêts postérieurs au 29 octobre 2021
  • Saisine de la commission médicale de recours amiable puis du tribunal judiciaire

Articles cités

article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article R.142-16 du code de la sécurité sociale article L.142-1 du code de la sécurité sociale article L.142-6 du code de la sécurité sociale article L.142-10 du code de la sécurité sociale article L.142-11 du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale article R.142-18-2 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 octobre 2021, la SASU [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, un accident de travail survenu le 19 octobre 2021 à 8h50 concernant sa salariée, Madame [L] [P], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « saisissant un container d’une main et de l’autre tenant la porte, une pelle qui se trouvait contre le mur aurait cogné sa tête ». Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2021 par le Docteur [U] [D] mentionnait comme lésion un « D# trauma temporal droit par chute d’objet » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2021. Par courrier du 8 novembre 2021, la CPAM de Haute-Garonne a informé la SASU [1] de la prise en charge de l’accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation des risques professionnels. La date de guérison a été fixée au 30 septembre 2022 selon le courrier de la CPAM du 26 septembre 2022. Par requête de son conseil du 9 juin 2022, la SASU [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 20 octobre 2021. Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SASU [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 9 décembre 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026. Lors de cette audience, la SASU [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : à titre principal, - de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre postérieurement au 29 octobre 2021, - d’ordonner l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, - d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec communication préalable de l’entier dossier médical de la salariée au Docteur [V] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles R.142-16 et suivants, L.142-1, L.142-10 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion et l’ensemble des arrêts de travail, alors que Madame [L] [P] a bénéficié d’arrêts de travail prescrits pendant 255 jours, pour un traumatisme crânien bénin qui n’a entraîné aucune perte de connaissance, le barème établi par le Docteur [K] mentionnant une ITT d’une durée maximale d’une semaine dans ce cas. Elle cite également l’avis du 5 juin 2026 de son médecin-conseil, le Docteur [V], qui fait état d’un traumatisme initial bénin en l’absence d’imagerie ou de prise en charge spécialisée et d’un état pathologique antérieur touchant le rachis cervical, ainsi qu’une pathologie interférente à type de dépression. Elle précise que l’avis de son médecin-conseil a été rendu à la suite de la décision fixant la guérison de la salariée au 30 septembre 2022, précisant qu’il n’a donc pas été rendu destinataire de l’ensemble des éléments médicaux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2021 et le certificat médical initial établi le 19 octobre 2021 mentionnant un « D# trauma temporal droit par chute d’objet » prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 30 septembre 2022. Toutefois, alors que la lésion initiale était un traumatisme crânien, il ressort du certificat médical de prolongation du 26 février 2022 émis par le Docteur [U] [D] et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2022, que ses constatations détaillées portent sur l’existence d’une « cervicalgie : suite entorse sur trauma. Latéralité droite et gauche ». Or, aucun élément sur la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à une cervicalgie n’est évoqué par la CPAM dans ses écritures. L’avis médico-légal du Docteur [G] [V] en date du 5 juin 2026 ne permet pas non plus au tribunal d’avoir les informations nécessaires à ce titre. En outre, le Docteur [V] évoque un certificat médical de prolongation du 29 avril 2022 avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 31 mai 2022 pour une « décompensation HD cervicale sur trauma direct sur la tête – contracture para vertébrale étagée » et relate l’avis du médecin-conseil de la CPAM qui aurait refusé la prise en charge en tant que nouvelle lésion. Or, dans les pièces versées par les parties, ne figure qu’un courrier de la CPAM du 13 mai 2022 informant l’employeur de la transmission d’un certificat médical de nouvelle lésion et de l’étude en cours de cette demande. Ainsi, alors que la lésion initiale n’est plus mentionnée dans les deux seuls certificats médicaux de prolongation ayant prescrits des arrêts de travail au profit de Madame [L] [P] et que les constatations détaillées font état de nouvelles lésions, dont le tribunal ne peut déduire des éléments produits, si une prise en charge de celles-ci au titre de la législation professionnelle a été acceptée, la SASU [1] apporte au soutien de sa demande d’expertise un élément médical s’avérant suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêt de travail. Dans ces conditions, alors qu’il s’agit là d’une contestation de nature médicale que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de la SASU [1] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre postérieurement au 29 octobre 2021, mais ces éléments rendent justifiés la demande de mesure d’instruction médicale. Il convient donc d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [H] [Y]. Sur les demandes accessoires Dans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, ORDONNE avant dire droit une consultation médicale confiée au Docteur [Y], avec pour mission de : prendre connaissance des éléments produits par les parties,décrire les lésions/pathologies dont la salariée a souffert à partir des documents médicaux fournis,de dire si les arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Madame [L] [P] jusqu’au 30 septembre 2022 sont en lien avec l’accident du travail en date du 19 octobre 2021, ou à défaut de déterminer les périodes d’arrêts de travail et de soins en relation directe et certaine avec cet accident du travail, DIT que la CPAM de Haute-Garonne devra communiquer par pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision au greffe du pôle social pour le médecin-consultant et au médecin conseil de la SASU [1], le Docteur [G] [V] à l’adresse suivante « [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7] », DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale, DIT que la consultation médicale aura lieu au : Tribunal judiciaire - Pôle social [Adresse 1] [Localité 5] Salle n°5 - 1er étage le 18 novembre 2026 à 9h30 PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RÉSERVE l'ensemble des autres demandes ainsi que les dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une consultation médicale sur pièces ?
C'est une mesure ordonnée par le juge avant de statuer sur le fond, consistant à confier à un médecin consultant l'examen des pièces médicales du dossier pour déterminer si les arrêts de travail et soins sont en lien avec l'accident du travail.
Comment contester la prise en charge des arrêts de travail par la CPAM ?
L'employeur doit d'abord saisir la commission médicale de recours amiable, puis en cas de rejet, saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Il peut demander une expertise médicale ou une consultation sur pièces.
Quels sont les droits de l'employeur en cas de contestation ?
L'employeur peut demander l'inopposabilité des arrêts et soins s'il conteste le lien de causalité. Il a accès au dossier médical via le médecin consultant et peut solliciter une expertise.
Que se passe-t-il si le médecin consultant conclut que les arrêts ne sont pas justifiés ?
Le tribunal pourra alors déclarer ces arrêts inopposables à l'employeur, qui n'aura pas à les indemniser. La CPAM devra rembourser les sommes versées.
Quelle est la durée de la procédure ?
La procédure peut prendre plusieurs mois, voire années, en raison des recours et des expertises. Dans cette affaire, l'accident a eu lieu en 2021 et le jugement avant dire droit est rendu en 2026.
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