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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 30 juillet 2026 — n° 23/01326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il obtenir l'inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre d'un accident du travail en l'absence de preuve d'une cause étrangère au travail ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail s'étend à toutes les conséquences de l'accident, y compris les arrêts de travail et soins, jusqu'à la date de consolidation. Pour renverser cette présomption, l'employeur doit apporter des éléments suffisants démontrant que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Une expertise médicale ne peut être ordonnée pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 2 juillet 2019 pour un salarié ayant subi une rupture du tendon de l'épaule droite en changeant une caisse à outils
  • Certificat médical initial mentionnant un étirement de la coiffe des rotateurs et une rupture du sus-épineux
  • Prise en charge par la CPAM de Haute-Garonne le 23 septembre 2019
  • Consolidation fixée au 17 juillet 2020
  • L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable le 23 février 2023 pour contester l'imputabilité des arrêts de travail et soins

Articles cités

article L.411-1 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article 146 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 juillet 2019, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, un accident de travail survenu le 26 février 2019 à 15h00 concernant son salarié, Monsieur [S] [G], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « rupture du tendon de l’épaule droite en changeant la caisse à outil d’épaule lors de l’entretien annuel des logements sur la résidence ». Le certificat médical initial établi le 28 février 2019 par le Docteur [N] [L] mentionnait comme lésion un « étirement de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite => distension sus-épineux => IRM = rupture sus épineux droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2019. Par courrier du 23 septembre 2019, la CPAM de Haute-Garonne a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident du 26 février 2019 au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2020 selon le courrier de la CPAM du 25 août 2020. Par courrier du 23 février 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 2 juillet 2019. Le 17 août 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. La SAS [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 17 juillet 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 25 juin 2026 à la demande des parties. Lors de cette audience, la SAS [1] ayant sollicité expressément au préalable à être dispensée de comparution, justifiant de la transmission de ses écritures et pièces à la CPAM, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 26 février 2019, - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que son salarié a bénéficié de 506 jours d’arrêt de travail alors que le médecin qu’elle a mandaté considère que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà du 26 mars 2019 en raison de l’existence d’un état antérieur, d’une discordance entre le fait accidentel décrit et les lésions constatées à l’IRM. Elle ajoute que le rapport de la commission médicale de recours amiable ne comporte aucune motivation, sans aucune analyse médico-légale. À titre subsidiaire, invoquant les articles 146 et 232 du code de procédure civile, elle sollicite une expertise médicale, en raison de la durée anormalement longue des arrêts de travail confortant une date de consolidation fixée tardivement ou la présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, caractérisant un commencement de preuve en raison d’un doute sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 26 février 2019, le certificat médical initial établi le 28 février 2019 mentionnant un « étirement de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite => distension sus-épineux => IRM = rupture sus épineux droit » avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 7 mai 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 17 juillet 2020. Le CPAM produit une attestation de paiement des indemnités journalières au profit de Monsieur [S] [G] pour les périodes du 1er mars 2019 jusqu’au 28 mars 2019 et du 29 mars 2019 jusqu’au 17 juillet 2020. Dans son avis médico-légal du 11 mai 2023, le Docteur [B] [Y] fait état des divers certificats médicaux de prolongation, en date du 8 mai 2019 pour une rupture du sus épineux droit nécessitant une chirurgie réparatrice, du 11 novembre 2019 pour la suite de la chirurgie de l’épaule et prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2020, puis du 18 mai 2020 prolongeant également l’arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2020 en raison d’une douleur de l’épaule droite et il fait état d’un avis du médecin du travail du 20 juillet 2020 ayant déclaré le salarié inapte définitivement à son poste. Le Docteur [Y] s’interroge sur l’existence d’un état antérieur au vu de la rapidité de réalisation de l’IRM, dès le 28 février 2019, car les délais de réalisation d’un tel examen ne sont jamais de deux jours et qu’il n’y a jamais une telle indication en première intention. Il ajoute que la chirurgie réalisée le 11 novembre 2019 montre bien l’existence d’un état antérieur ou d’une prédisposition pour le moins et considère qu’au vu des gestes opératoires réalisés « tout au plus peut-on dire que le fait accidentel a aggravé un état antérieur patent » et ajoute qu’il existe une discordance entre le fait accident décrit et les lésions constatées à l’IRM et par le chirurgien. Or, selon le rapport de la commission médicale de recours amiable, il est indiqué qu’il n’y a pas d’état antérieur connu et que devant la gravité de l’état du patient, il est parfaitement possible qu’une IRM ait été pratiquée en urgence car la chirurgie a été réalisée le jour de l’accident, puis reprise le 7 mai 2019, et non le 11 novembre 2019, soit un délai réaliste par rapport à l’accident. En outre, il sera relevé qu’il existe une identité des lésions depuis le certificat médical initial, puis dans les différents certificats médicaux de prolongation, tels que cités par le Docteur [Y] et jusqu’au certificat médical final en date du 17 juillet 2020 émis par le Docteur [L] qui mentionne des séquelles de rupture du tendon sus épineux de l’épaule droite avec limitation de l’abduction et des douleurs. Les éléments produits par l’employeur ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée jugée excessive des arrêts de travail prescrits ainsi que du rapport des séquelles du médecin-conseil, ne permettent pas d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, le Docteur [Y] reconnaissant par ailleurs qu’il pourrait s’agir d’une aggravation d’un état antérieur par le fait accidentel. Alors qu’il appartenait à la SAS [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption d’imputabilité des lésions jusqu’au 17 juillet 2020. Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Ainsi, la SAS [1] sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 26 février 2019, ainsi que sa demande d’expertise médicale, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Sur les demandes accessoires La SAS [1] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par la SAS [1] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [S] [G] concernant l’accident de travail déclaré le 2 juillet 2019, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SAS [1], CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité signifie que les lésions, les arrêts de travail et les soins survenus à la suite d'un accident du travail sont présumés imputables à cet accident, jusqu'à la date de consolidation. L'employeur qui conteste doit apporter des éléments suffisants pour renverser cette présomption.
Comment l'employeur peut-il contester l'imputabilité des arrêts de travail ?
L'employeur doit saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la CPAM. En cas de rejet, il peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Il doit apporter des éléments concrets démontrant que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
Quelles preuves sont nécessaires pour renverser la présomption d'imputabilité ?
L'employeur doit produire des éléments médicaux ou factuels suffisants, comme des expertises, des avis médicaux, ou des éléments démontrant une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. De simples allégations ne suffisent pas.
Le tribunal peut-il ordonner une expertise médicale à la demande de l'employeur ?
Le tribunal peut ordonner une expertise si elle est nécessaire, mais elle ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. Si l'employeur n'apporte pas de commencement de preuve, la demande d'expertise est rejetée.
Quelle est la date de consolidation et pourquoi est-elle importante ?
La date de consolidation est la date à laquelle l'état de la victime est stabilisé. Jusqu'à cette date, les arrêts et soins sont présumés imputables à l'accident. Après cette date, l'imputabilité doit être démontrée.
Que se passe-t-il si l'employeur succombe dans sa contestation ?
L'employeur est condamné aux dépens et la décision de la CPAM est maintenue. Il peut faire appel, mais il devra apporter de nouvelles preuves.
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