MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 26 février 2019, le certificat médical initial établi le 28 février 2019 mentionnant un « étirement de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite => distension sus-épineux => IRM = rupture sus épineux droit » avec un arrêt de travail prescrit jusqu'au 7 mai 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 17 juillet 2020. Le CPAM produit une attestation de paiement des indemnités journalières au profit de Monsieur [S] [G] pour les périodes du 1er mars 2019 jusqu’au 28 mars 2019 et du 29 mars 2019 jusqu’au 17 juillet 2020.
Dans son avis médico-légal du 11 mai 2023, le Docteur [B] [Y] fait état des divers certificats médicaux de prolongation, en date du 8 mai 2019 pour une rupture du sus épineux droit nécessitant une chirurgie réparatrice, du 11 novembre 2019 pour la suite de la chirurgie de l’épaule et prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2020, puis du 18 mai 2020 prolongeant également l’arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2020 en raison d’une douleur de l’épaule droite et il fait état d’un avis du médecin du travail du 20 juillet 2020 ayant déclaré le salarié inapte définitivement à son poste. Le Docteur [Y] s’interroge sur l’existence d’un état antérieur au vu de la rapidité de réalisation de l’IRM, dès le 28 février 2019, car les délais de réalisation d’un tel examen ne sont jamais de deux jours et qu’il n’y a jamais une telle indication en première intention. Il ajoute que la chirurgie réalisée le 11 novembre 2019 montre bien l’existence d’un état antérieur ou d’une prédisposition pour le moins et considère qu’au vu des gestes opératoires réalisés « tout au plus peut-on dire que le fait accidentel a aggravé un état antérieur patent » et ajoute qu’il existe une discordance entre le fait accident décrit et les lésions constatées à l’IRM et par le chirurgien.
Or, selon le rapport de la commission médicale de recours amiable, il est indiqué qu’il n’y a pas d’état antérieur connu et que devant la gravité de l’état du patient, il est parfaitement possible qu’une IRM ait été pratiquée en urgence car la chirurgie a été réalisée le jour de l’accident, puis reprise le 7 mai 2019, et non le 11 novembre 2019, soit un délai réaliste par rapport à l’accident.
En outre, il sera relevé qu’il existe une identité des lésions depuis le certificat médical initial, puis dans les différents certificats médicaux de prolongation, tels que cités par le Docteur [Y] et jusqu’au certificat médical final en date du 17 juillet 2020 émis par le Docteur [L] qui mentionne des séquelles de rupture du tendon sus épineux de l’épaule droite avec limitation de l’abduction et des douleurs.
Les éléments produits par l’employeur ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée jugée excessive des arrêts de travail prescrits ainsi que du rapport des séquelles du médecin-conseil, ne permettent pas d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, le Docteur [Y] reconnaissant par ailleurs qu’il pourrait s’agir d’une aggravation d’un état antérieur par le fait accidentel.
Alors qu’il appartenait à la SAS [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption d’imputabilité des lésions jusqu’au 17 juillet 2020.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Ainsi, la SAS [1] sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 26 février 2019, ainsi que sa demande d’expertise médicale, faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
La SAS [1] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.