MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
En l’espèce, il sera rappelé que la sanction d’un tel défaut devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.
En outre, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS [1], en date du 15 mai 2023 que le Docteur [S] [R] a été mandaté par ladite société et que ce dernier a bien été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de cette procédure, selon le courrier qui lui a été adressé par la CPAM le 5 juillet 2023 et dans la mesure où il y répond dans ses avis médico-légaux des 11 et 15 juillet 2023, faisant référence au rapport du 19 avril 2023 du Docteur [U], médecin-conseil, puis du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, selon le courrier du 7 septembre 2023. De plus, alors qu’il est mis en avant l’absence de certificats médicaux de prolongation entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2023, la SAS [1] produit en pièce n°3 des certificats médicaux de prolongation dans cette période, soit ceux des 13 janvier 2022, 18 février, 1er juin, 20 juillet, 24 novembre et 16 décembre 2022.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [F] suite à son accident du travail du 23 janvier 2021 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.
La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.
Sur la demande de mesure d’instruction judiciaire visant à contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la SAS [1] produit un avis de son médecin-conseil qui met en avant l’absence de transmission de la totalité des éléments médicaux, notamment l’avis sapiteur, le caractère incomplet du rapport d’évaluation des séquelles et un possible état antérieur en raison de la prescription d’un traitement antipsychotique.
Or, il y a lieu de relever que le salarié a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2021 avec un certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 qui mentionnait un « trouble de l’adaptation avec réaction anxiogène à une agression sur lieu de travail RDV psychiatre 02/02 » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 2 mai 2023.
En outre, à travers les différents certificats médicaux de prolongation la lésion psychique est toujours mentionnée, soit les certificats médicaux des 22 novembre 2021 en raison d’un « PTSD + traumatisme cheville droite sur lieu travail », 13 janvier 2022 et 18 février 2022 pour « PTSD épuisement physique & psychique. Traumatisme cheville dte », 1er juin 2022 mentionnant un « PTSD (contexte professionnel) + Trauma cheville dte invalidant », 20 juillet 2022 faisant état d’un « ESPT + traumatisme cheville », du 24 novembre et 16 décembre 2022 pour un « syndrome anxiodépressif réactionnel + trauma cheville droite ». Enfin, à la date de la consolidation du 2 mai 2023, les séquelles retenues pour fixer un taux d’IPP de 15%, confirmé par le tribunal selon un jugement du 10 février 2026, correspondent à un syndrome post traumatique anxieux. Il sera précisé que le traumatisme à la cheville droite, qui n’a pas été reconnu comme une nouvelle lésion, n’a justement pas été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.