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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 30 juillet 2026 — n° 23/01719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il obtenir l'inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre d'un accident du travail en invoquant l'existence d'un état pathologique antérieur, sans rapporter de commencement de preuve ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail bénéficie à la caisse. L'employeur qui conteste cette imputabilité doit rapporter un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. À défaut, sa demande d'expertise et d'inopposabilité est rejetée.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 28 janvier 2021 pour des faits survenus le 23 janvier 2021 (insultes, agressions verbales, coups de poing sur un rouleau de papier, couteau pointé)
  • Certificat médical initial mentionnant un trouble de l'adaptation avec réaction anxiogène
  • Prise en charge par la CPAM le 12 février 2021
  • Consolidation fixée au 2 mai 2023 avec un taux d'IPP de 15% pour syndrome post-traumatique anxieux
  • L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable puis le tribunal judiciaire

Articles cités

article 146 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 janvier 2021, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-[Localité 1], un accident de travail survenu le 23 janvier 2021 à 8h30 concernant son salarié, Monsieur [J] [F], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « insultes et agressions verbales par un tiers dans la salle de repos. Le tiers a tapé du poing sur un rouleau de papier qui était sur la table qui a touché la victime et a pointé un couteau de 12 cm dans sa direction ». Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 par le Docteur [L] [I] mentionnait comme lésions un « trouble de l’adaptation avec réaction anxiogène à une agression sur lieu de travail. RDV psychiatre 02/02 » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2021. Par courrier du 12 février 2021, la CPAM de la Haute-[Localité 1] a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident du 23 janvier 2021 au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 2 mai 2023 avec un taux d’IPP de 15 % en raison d’un syndrome post traumatique anxieux. Par courrier du 17 mai 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Haute-[Localité 1] afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 28 janvier 2021. Le 31 août 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Puis la SAS [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 27 octobre 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, puis renvoyée successivement à l’audience du 16 décembre 2025, du 17 mars 2026, puis du 25 juin 2026 à la demande des parties. Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : à titre principal, - de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 23 janvier 2021, - d’ordonner l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, - d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire en ordonnant la communication de l’entier dossier médical par la CPAM au Docteur [S] [R] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM, à titre infiniment subsidiaire, - d’ordonner la communication de l’entier dossier médical par la CPAM au Docteur [S] [R], - de surseoir à statuer et de rouvrir les débats dès réception du dossier médical. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que depuis son recours devant la commission médicale de recours amiable, son médecin-conseil n’a pas eu communication par la CPAM de l’intégralité du dossier médical du salarié, précisant que la CPAM ne lui a transmis que la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les certificats médicaux couvrant la période du 19 octobre au 30 novembre 2021 et du 25 avril au 2 mai 2023 outre le rapport du médecin-conseil, soit l’absence des certificats entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2023, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, de l’égalité des armes et à l’exercice effectif du recours de l’employeur, en empêchant son médecin-conseil de rendre utilement son avis.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R. 142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». En l’espèce, il sera rappelé que la sanction d’un tel défaut devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, alors que l’employeur peut valablement faire valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail. En outre, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS [1], en date du 15 mai 2023 que le Docteur [S] [R] a été mandaté par ladite société et que ce dernier a bien été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de cette procédure, selon le courrier qui lui a été adressé par la CPAM le 5 juillet 2023 et dans la mesure où il y répond dans ses avis médico-légaux des 11 et 15 juillet 2023, faisant référence au rapport du 19 avril 2023 du Docteur [U], médecin-conseil, puis du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, selon le courrier du 7 septembre 2023. De plus, alors qu’il est mis en avant l’absence de certificats médicaux de prolongation entre le 1er décembre 2021 et le 24 avril 2023, la SAS [1] produit en pièce n°3 des certificats médicaux de prolongation dans cette période, soit ceux des 13 janvier 2022, 18 février, 1er juin, 20 juillet, 24 novembre et 16 décembre 2022. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [F] suite à son accident du travail du 23 janvier 2021 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre. Sur la demande de mesure d’instruction judiciaire visant à contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, la SAS [1] produit un avis de son médecin-conseil qui met en avant l’absence de transmission de la totalité des éléments médicaux, notamment l’avis sapiteur, le caractère incomplet du rapport d’évaluation des séquelles et un possible état antérieur en raison de la prescription d’un traitement antipsychotique. Or, il y a lieu de relever que le salarié a été victime d’un accident du travail le 23 janvier 2021 avec un certificat médical initial établi le 27 janvier 2021 qui mentionnait un « trouble de l’adaptation avec réaction anxiogène à une agression sur lieu de travail RDV psychiatre 02/02 » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 2 mai 2023. En outre, à travers les différents certificats médicaux de prolongation la lésion psychique est toujours mentionnée, soit les certificats médicaux des 22 novembre 2021 en raison d’un « PTSD + traumatisme cheville droite sur lieu travail », 13 janvier 2022 et 18 février 2022 pour « PTSD épuisement physique & psychique. Traumatisme cheville dte », 1er juin 2022 mentionnant un « PTSD (contexte professionnel) + Trauma cheville dte invalidant », 20 juillet 2022 faisant état d’un « ESPT + traumatisme cheville », du 24 novembre et 16 décembre 2022 pour un « syndrome anxiodépressif réactionnel + trauma cheville droite ». Enfin, à la date de la consolidation du 2 mai 2023, les séquelles retenues pour fixer un taux d’IPP de 15%, confirmé par le tribunal selon un jugement du 10 février 2026, correspondent à un syndrome post traumatique anxieux. Il sera précisé que le traumatisme à la cheville droite, qui n’a pas été reconnu comme une nouvelle lésion, n’a justement pas été pris en compte dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP. Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [J] [F] concernant l’accident de travail déclaré le 28 janvier 2021 présentée par la SAS [1], REJETTE la demande de mesure d’instruction présentée par la SAS [1], CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité est une règle légale selon laquelle les arrêts de travail et les soins prescrits à la suite d'un accident du travail sont présumés être la conséquence de cet accident, sauf preuve contraire. Dans cette affaire, la CPAM en a bénéficié, et l'employeur n'a pas apporté de commencement de preuve pour la renverser.
L'employeur peut-il demander une expertise médicale pour contester l'imputabilité ?
Oui, l'employeur peut demander une expertise médicale, mais il doit au préalable rapporter un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande car l'employeur n'a fourni que des suppositions basées sur le caractère incomplet du rapport du médecin-conseil, sans éléments concrets.
Que doit prouver l'employeur pour obtenir l'inopposabilité des arrêts de travail ?
L'employeur doit prouver que les arrêts de travail et les soins sont dus à une cause totalement étrangère au travail, par exemple un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Il doit apporter un commencement de preuve, c'est-à-dire des éléments sérieux et concordants, ce qui n'a pas été fait dans cette affaire.
Quels sont les recours de l'employeur contre une décision de la CPAM ?
L'employeur peut saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans un délai de deux mois, puis le pôle social du tribunal judiciaire. En l'espèce, la SAS a saisi la CMRA puis le tribunal, mais sa demande a été rejetée faute de preuve.
Les arrêts de travail pour syndrome post-traumatique sont-ils toujours imputables à l'accident ?
En principe, oui, si le syndrome est la conséquence directe de l'accident. Dans cette affaire, les certificats médicaux de prolongation et le rapport d'évaluation des séquelles ont constamment mentionné le syndrome anxieux et de stress post-traumatique, ce qui a conforté l'imputabilité.
Qu'est-ce qu'un commencement de preuve d'une cause étrangère ?
Un commencement de preuve est un élément sérieux qui rend vraisemblable l'existence d'une cause étrangère, comme un état pathologique antérieur. Par exemple, des antécédents médicaux documentés. En l'absence de tels éléments, la demande d'expertise est rejetée.
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