MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il résulte des pièces produites par la société MTP AQUITAINE que celle-ci a conclu avec le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic, un marché de travaux d’un montant de 351.498,13 aux termes d’un devis régulièrement signé et accepté par le maître d’ouvrage le 21 octobre 2024.
Il est justifié, par le compte-rendu de chantier n°10 du 22 juillet 2025 et par la situation de travaux n°3 du 31 juillet 2025 faisant état d’un montant net à payer de 127.404,67 euros, que les travaux se sont poursuivis conformément au marché.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 23 septembre 2025, selon procès-verbal signé par le maître d’ouvrage, ce qui est de nature à établir tant l’exécution des prestation que leur conformité.
Il est en outre justifié de l’envoi par la société demanderesse de plusieurs relances demeurées sans réponses, outre une mise en demeure par LRAR du 24 décembre 2025, portant sur le règlement de la situation n°3, n°4 ainsi que d’une facture n°5 pour un solde global qu’elle chiffre, après déduction des règlement intervenus, à la somme de 78.990,18 euros.
Le SDC, bien que régulièrement assigné, n’a pas présené de contestation, que ce soit sur le principe de la dette ou son quantum.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement du solde de marché de travaux à hauteur du montant réclamé n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de provision de la société MTP AQUITAINE, ainsi qu’à celles portant sur les intérêts et leur capitalisation.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] qui succombe supportera les dépens de l’instance. L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société MTP AQUITAINE, tenue d’ester en justice, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à payer à la société MTP AQUITAINE a somme provisionnelle de 78.990,18 euros assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,