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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00898

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il accorder une provision à une entreprise de travaux lorsque le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le solde d'un marché de travaux ?

Principe retenu

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'obligation de paiement du solde du marché de travaux n'était pas sérieusement contestable, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas contesté le principe ni le quantum de la dette.

Faits clés

  • Devis accepté le 21 octobre 2024 pour des travaux de maçonnerie et de pierre de taille
  • Procès-verbal de réception signé sans réserve le 23 septembre 2025
  • Solde impayé de 78 990,18 euros après déduction des règlements
  • Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat ni contesté la demande
  • Assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 1231-6 du code civil article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte du 20 avril 2026, la société MTP AQUITAINE a fait assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] afin de le : - condamner à lui payer la somme provisionnelle de 84.990,18 euros assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, - condamner aux dépens outre à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 22 juin 2026, la société MTP AQUITAINE a réduit le montant de la somme réclamée à 78.990,18 euros. Au soutien de ses prétention, elle expose que selon devis accepté le 21 octobre 2024, le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] lui a confié des travaux de maçonnerie et de pierre de taille dans l’immeuble éponyme. Elle indique avoir régulièrement réalisé les travaux qui lui étaient confiés et avoir, concomittament à ceux-ci, adressé au SDC ses situations de travaux pour paiement. Elle fait valoir qu’alors qu’un procès-verbal de réception a été signé du maître d’ouvrage le 23 septembre 2025, sans réserve, le SDC n’a toujours pas soldé le marché. Bien que régulièrement assigné, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire. L’affaire, appelée à l’audience du 22 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il résulte des pièces produites par la société MTP AQUITAINE que celle-ci a conclu avec le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic, un marché de travaux d’un montant de 351.498,13 aux termes d’un devis régulièrement signé et accepté par le maître d’ouvrage le 21 octobre 2024. Il est justifié, par le compte-rendu de chantier n°10 du 22 juillet 2025 et par la situation de travaux n°3 du 31 juillet 2025 faisant état d’un montant net à payer de 127.404,67 euros, que les travaux se sont poursuivis conformément au marché. Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 23 septembre 2025, selon procès-verbal signé par le maître d’ouvrage, ce qui est de nature à établir tant l’exécution des prestation que leur conformité. Il est en outre justifié de l’envoi par la société demanderesse de plusieurs relances demeurées sans réponses, outre une mise en demeure par LRAR du 24 décembre 2025, portant sur le règlement de la situation n°3, n°4 ainsi que d’une facture n°5 pour un solde global qu’elle chiffre, après déduction des règlement intervenus, à la somme de 78.990,18 euros. Le SDC, bien que régulièrement assigné, n’a pas présené de contestation, que ce soit sur le principe de la dette ou son quantum. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de paiement du solde de marché de travaux à hauteur du montant réclamé n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de provision de la société MTP AQUITAINE, ainsi qu’à celles portant sur les intérêts et leur capitalisation. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] qui succombe supportera les dépens de l’instance. L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société MTP AQUITAINE, tenue d’ester en justice, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à payer à la société MTP AQUITAINE a somme provisionnelle de 78.990,18 euros assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] aux dépens. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en référé ?
Une provision est une somme d'argent accordée par le juge des référés à un créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Elle permet d'obtenir rapidement une avance sur la créance.
Comment obtenir une provision en référé ?
Il faut assigner le débiteur devant le juge des référés et démontrer que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, par exemple en produisant un devis accepté, un procès-verbal de réception sans réserve et des situations de travaux impayées.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ma facture, que faire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une provision. Si le syndicat ne conteste pas, l'obligation est considérée comme non sérieusement contestable et le juge accordera la provision.
Puis-je demander des intérêts sur le solde impayé ?
Oui, selon l'article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure. Dans cette affaire, les intérêts ont été accordés à compter de l'assignation valant mise en demeure.
Que se passe-t-il si le débiteur ne se présente pas à l'audience de référé ?
La décision est réputée contradictoire. Le juge examine les pièces du demandeur et peut accorder la provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Quels sont les frais que je peux réclamer en plus de la provision ?
Vous pouvez demander les dépens (frais de justice) et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles. Dans cette affaire, 1 500 euros ont été accordés.
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