MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est établi que les consorts [Q] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] [Cadastre 1] [Localité 7], classée en zone NF au PLU 3.1 de [Localité 1] METROPOLE ce qui impose le respect de certaines règles d’urbanisme.
Il résulte du procès-verbal d’infraction du 14 avril 2025 que les consorts [Q] [V] ont commis 3 types d’infractions au code de l’urbanisme à savoir :
- Exécution de travaux sans l’autorisation d’urbanisme requise, en l’occurrence la construction d’une maison d’habitation de plus de 20 m2 en l’absence de permis de
construire ;
- Exécution de travaux sans l’autorisation d’urbanisme requise, en l’occurrence la construction d’un abri de jardin de moins de 20 m2 et l’édification d’un portail et d’une clôture d’une hauteur de 2 mètres en l’absence de déclaration préalable ;
- Exécution de travaux non autorisés par le plan local d’urbanisme et ayant pour effet de
méconnaitre ce document, en l’occurrence la construction d’une maison d’habitation et d’un abri de jardin et l’édification d’un portail plein et d’une clôture en zone naturelle forestière « Nf » et au sein du périmètre de préservation des ressources naturelles ;
- Mis en demeure le 25 juin 2025 d’une part de formuler leurs observations suite à la décision de la commune du [Localité 6] de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’autre part de procéder à la démolition des construction irrégulières dans un délai de 4 mois ;
Malgré arrêté de mise en demeure de régularisation sous astreinte notifé le 7 janvier 2026 aux consorts [Q] [V] ces dernières n’ont pas obtempéré et la police municipale va constater le 10 mars 2026 que les façades de l’habitation ne sont pas recouvertes d’un revêtement.
Le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
De jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’il y a méconnaissance des règles d’urbanisme applicables et que la situation n’est pas régularisable.
Les infractions régulièrement constatées par la commune du [Localité 6] sont réelles et constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile que les consorts [Q] [V] doivent faire cesser.
En tout état de cause, ne pas avoir sollicité les autorisations d’urbanisme pour réaliser leurs constructions procède de l’acquisition de l’irrégularité la situation et c’est à bon droit que le Juge des Référés en application de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme est compétent contrairement à ce que soutiennent les consorts [Q] [V] sans qu’il soit beoin de caractériser une situation d’urgence.
Le fait que les parents de Madame [Q] aient construits depuis plus de 30 ans une construction illicite car sans permis de construire ni déclaration préalable est sans incidence. De la même manière la constructibilité de parcelles avoisinantes est sans rapport avec les irregularités manifestes commises par les consorts [Q] [V].
Par ailleurs, la commune [Localité 8] démontre amplement que la situation créee par les consorts [Q] [V] n’est pas régularisable s’agissant du non respect de prescriptions en droit de l’urbanisme. Dès lors, la médiation sollicitée tardivement par les consorts [Q] [V] malgré toutes les tentatives de rapprochement et d’information initiées par la commune [Localité 2] [Localité 6] est juridiquement inenvisageable.
Par ailleurs, la mise en conformité des ouvrages illicites avec les règles d’urbanisme est juridiquement et matériellement inenvisageable.
Il apparaît dès lors que contrairement à ce que soutiennent les consorts [Q] [V] l’atteinte au droit de propriété et au respect de leur droit au domicile n’est pas disproportionnée.
L’ancrage territorial ou familial ou leur relative précarité ne peuvent suffire à faire taire l’impératif de légalité urbanistique et ce d’autant que le zonage NF existait antérieurement aux aménagements récents entrepris sciemment par les consorts [Q] [V].
Il convient donc d’ordonner la destruction de l’intégralité des aménagements irréguliers et la remise en état des lieux selon les modalités fixées au présent dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condmaner les consorts [Q] [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE à Madame [X] [Q] et Monsieur [T] [V] de procéder à la remise en etat de la parcelle cadastree section AB n°[Cadastre 1] dans son etat naturel anterieur aux travaux, cornprenant la demolition de la maison d’habitation, de l’abri de jardin et la suppression du portail et de la clôture, dans un delai de deux mois suivant 1a signification de la présente ordonnance et passe ce délai , sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard ce jusqu’à l’exécution totale de la présente ordonnance et ce pendant trois mois ;
A défaut d’exécution des mesures de remise en état du site dans son état naturel anterieur
dans le délai de deux mois mentionne ci-avant,
AUTORISE la commune du [Localité 6] à pénetrer sur le terrain en vue de proceder aux travaux de remise en état, décrits ci-avant ainsi qu’à l’enlèvement et au gardiennage du materiel présent sur le terrain, aux frais avances de Madame [X] [Q] et Monsieur [T] [V], et si besoin,
RAPPELLE que la Commune pourra solliciter le concours de la force publique ;
DEBOUTE les consorts [Q] [V] de l’intégralité de leurs prétentions ;
DIT n’ y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [Q] [V] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,