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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 30 juillet 2026 — n° 24/00911

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il obtenir l'inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre d'un accident du travail en l'absence de preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ?

Principe retenu

L'employeur qui conteste la prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle doit rapporter la preuve que ces arrêts et soins sont la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. À défaut, la demande d'inopposabilité est rejetée. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 22 juin 2020 pour une chute dans les escaliers survenue le 15 juin 2020 à 00h30
  • Certificat médical initial mentionnant des lomboradiculalgies et arrêt de travail jusqu'au 15 août 2020
  • Prise en charge de l'accident par la CPAM le 18 septembre 2020
  • Consolidation fixée au 31 mars 2021
  • Saisine de la commission médicale de recours amiable le 1er août 2023 pour contester les arrêts et soins

Articles cités

article R. 142-16 du code de la sécurité sociale article 146 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2020, la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, un accident de travail survenu le 15 juin 2020 à 00h30 concernant son salarié, Monsieur [B] [C], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « le salarié aurait chuté dans les escaliers et se serait fait mal au dos ». À cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur. Le certificat médical initial établi le 15 juin 2020 par le Docteur [M] [P] mentionnait comme lésions des « lomboradiculalgies » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 15 août 2020. Par courrier du 18 septembre 2020, la CPAM des Hautes-Pyrénées a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’accident du 15 juin 2020 au titre de la législation des risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 31 mars 2021 selon le courrier de la CPAM du 24 février 2021. Par courrier du 1er août 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 22 juin 2020. Suite au rejet implicite de son recours amiable, la SAS [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 9 janvier 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026. Lors de cette audience, la SAS [1], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : à titre principal, - de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 15 juin 2020, - d’ordonner l’exécution provisoire, à titre subsidiaire, - d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire en ordonnant la communication de l’entier dossier médical par la CPAM au Docteur [V] et de juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM, à titre infiniment subsidiaire, - d’ordonner la communication de l’entier dossier médical par la CPAM au Docteur [V], - de surseoir à statuer et de rouvrir les débats dès réception du dossier médical. Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que depuis son recours devant la commission médicale de recours amiable, son médecin-conseil n’a pas eu communication par la CPAM de l’intégralité du dossier médical du salarié, précisant que la CPAM ne lui a transmis que le certificat médical initial et le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, sans aucun certificat médical de prolongation, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire, de l’égalité des armes et à l’exercice effectif du recours de l’employeur, en empêchant son médecin-conseil de rendre utilement son avis. À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction, invoquant les articles R. 142-16, L. 142-11, L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 144 et 145 du code de procédure civile, rappelant que le salarié a bénéficié de 286 jours (plus de 9 mois) d’arrêt de travail, alors qu’initialement il avait simplement déclaré avoir ressenti des douleurs au dos après avoir pu terminer sa journée de travail, qu’il n’y a eu aucun transport aux urgences ou d’hospitalisation caractérisant l’absence de gravité particulière des lésions et qu’il s’est rendu auprès de son médecin-généraliste seulement le 19 juin 2020. Elle cite le référentiel des arrêts de travail [3] qui prévoit jusqu’à 5 jours d’arrêt si l’intensité des douleurs le justifie, démontrant que l’arrêt est manifestement disproportionné.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. En l’espèce, il sera rappelé que la sanction d’un tel défaut devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail. En outre, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS [1], en date du 1er août 2023 que le Docteur [I] [V] a été mandaté par ladite société et que ce dernier a bien été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de cette procédure, dans la mesure où il y répond dans son avis médico-légal en date du 26 janvier 2026, indiquant « il m’est communiqué le rapport d’évaluation des séquelles », en rappelant que ce recours a été formé en raison d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qui n’a donc pas rendu de rapport médical. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [C] suite à son accident du travail du 15 juin 2020 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre. Sur la demande de mesure d’instruction judiciaire visant à contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2020, le certificat médical initial établi 15 juin 2020 mentionnant des « lomboradiculalgies » avec un arrêt de travail jusqu'au 15 août 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité, jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 31 mars 2021. Il sera précisé que le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien. Ainsi, il appartenait donc à la SAS [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. Or, les éléments produits par l’employeur ne font que supposer l’absence d’imputabilité de la totalité des arrêts et soins à l’accident de travail du 15 juin 2020, le Docteur [V] mettant en avant des pathologies dégénératives du rachis, « évoluant potentiellement pour leur propre compte », alors que l’état antérieur rachidien était asymptomatique avant l’accident, le médecin relatant le rapport du médecin-conseil de la caisse à ce titre (« même si cet état était « méconnu », l’absence de plainte antérieure « ne suffit pas à exclure une atteinte préexistante »). En outre, il sera rappelé que les barèmes qui n’ont qu’une portée indicative et générale ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits au salarié est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation du patient, notamment l’âge, la condition physique et l’emploi, étant rappelé que le salarié était agent de service dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments. Ainsi, l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée jugée excessive des arrêts de travail prescrits ainsi que du rapport des séquelles du médecin-conseil ayant mentionné l’existence d’un état antérieur, ne permettent pas d’établir, ou d’apporter un doute, sur le fait que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins de Monsieur [B] [C] concernant l’accident de travail déclaré le 22 juin 2020 présentée par la SAS [1], REJETTE la demande de mesure d’instruction présentée par la SAS [1], CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une demande d'inopposabilité des arrêts de travail ?
C'est une procédure par laquelle l'employeur conteste la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins consécutifs à un accident du travail, afin qu'ils ne lui soient pas opposables financièrement.
Quelle preuve l'employeur doit-il apporter pour obtenir l'inopposabilité ?
L'employeur doit prouver que les arrêts et soins sont la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. En l'espèce, la SAS [1] n'a pas apporté cette preuve.
Le tribunal peut-il ordonner une expertise médicale pour aider l'employeur ?
Non, le tribunal ne peut ordonner une expertise que si elle est nécessaire, mais pas pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la demande d'expertise a été rejetée.
Que se passe-t-il si l'employeur perd sa demande ?
L'employeur est condamné aux dépens et la décision est exécutoire par provision. En l'espèce, la SAS [1] a été condamnée aux entiers dépens.
Quels sont les délais pour contester la prise en charge ?
L'employeur doit saisir la commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CPAM. En l'espèce, la saisine a eu lieu le 1er août 2023.
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