MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
En l’espèce, il sera rappelé que la sanction d’un tel défaut devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.
En outre, il ressort du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par la SAS [1], en date du 1er août 2023 que le Docteur [I] [V] a été mandaté par ladite société et que ce dernier a bien été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de cette procédure, dans la mesure où il y répond dans son avis médico-légal en date du 26 janvier 2026, indiquant « il m’est communiqué le rapport d’évaluation des séquelles », en rappelant que ce recours a été formé en raison d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qui n’a donc pas rendu de rapport médical.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [C] suite à son accident du travail du 15 juin 2020 en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.
La SAS [1] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.
Sur la demande de mesure d’instruction judiciaire visant à contester l’imputabilité des arrêts de travail et soins
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2020, le certificat médical initial établi 15 juin 2020 mentionnant des « lomboradiculalgies » avec un arrêt de travail jusqu'au 15 août 2020, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité, jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 31 mars 2021.
Il sera précisé que le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, il appartenait donc à la SAS [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Or, les éléments produits par l’employeur ne font que supposer l’absence d’imputabilité de la totalité des arrêts et soins à l’accident de travail du 15 juin 2020, le Docteur [V] mettant en avant des pathologies dégénératives du rachis, « évoluant potentiellement pour leur propre compte », alors que l’état antérieur rachidien était asymptomatique avant l’accident, le médecin relatant le rapport du médecin-conseil de la caisse à ce titre (« même si cet état était « méconnu », l’absence de plainte antérieure « ne suffit pas à exclure une atteinte préexistante »). En outre, il sera rappelé que les barèmes qui n’ont qu’une portée indicative et générale ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits au salarié est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation du patient, notamment l’âge, la condition physique et l’emploi, étant rappelé que le salarié était agent de service dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments.
Ainsi, l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée jugée excessive des arrêts de travail prescrits ainsi que du rapport des séquelles du médecin-conseil ayant mentionné l’existence d’un état antérieur, ne permettent pas d’établir, ou d’apporter un doute, sur le fait que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.