MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, alors que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.
En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 29 mars 2024 en désignant le Docteur [V] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un avis médico-légal le 7 juin 2024 dans lequel il précise avoir reçu le 27 mai 2024 le rapport médical du Docteur [N].
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [G] suite à son accident du travail du 26 août 2021 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 26 novembre 2021 et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 26 août 2021 et le certificat médical initial établi le jour-même mentionne une « lomboradiculalgie D » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail, laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 8 mai 2022. Le CPAM produit une attestation de paiement des indemnités journalières mentionnant un paiement du 27 août 2021 au 23 septembre 2021, puis du 24 septembre au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 8 mai 2022.
En outre, il ressort du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM repris par le Docteur [V] dans son avis du 7 juin 2024 que les prolongations d’arrêt de travail dont a bénéficié la salariée jusqu’au 8 mai 2022, ont été estimées en lien avec l’accident du travail, selon la case cochée par le médecin en précisant qu’aucun élément intercurrent n’était mentionné. Ces éléments sont concordants avec le certificat médical final dressé par le Docteur [Q] [D] le 6 mai 2022 mentionnant dans ses constatations détaillées « des lombalgies après effort » et le contrôle du service médical réalisé le 6 avril 2022 mentionnant que l’arrêt de travail était justifié.
Il appartenait donc au GIE [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Or, ces éléments n’étant basés que sur des considérations d’ordre général tirées de l’évolution médicalement attendue des lésions, et ne faisant que supposer l’existence d’un état pathologique sous-jacent sur la seule base de la durée, jugée excessive des arrêts de travail prescrits, ils ne sauraient constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, il sera rappelé que les barèmes qui n’ont qu’une portée indicative et générale ne permettent pas d’établir, qu’au cas d’espèce, la durée des arrêts et soins prescrits à la victime est disproportionnée, puisqu’il s’agit de durées de référence à adapter en fonction de la situation du patient, notamment son âge, sa condition physique et son emploi.
Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Ainsi, le GIE [1] sera débouté de sa demande visant à lui déclarer inopposable au-delà du 26 novembre 2021 les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 26 août 2021 et de sa demande d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Le GIE [1] sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.