MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.
En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 21 juin 2024 en désignant le Docteur [E] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un premier avis médico-légal le 18 septembre 2024 dans lequel il précise avoir reçu le 16 septembre 2024 le rapport médical du Docteur [N], puis un deuxième avis du 20 novembre 2024, après réception du rapport de la commission médicale de recours amiable le 8 octobre 2024.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Q] [Z] suite à son accident du travail du 5 octobre 2021 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 5 janvier 2022 et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2021, le certificat médical initial établi 6 octobre 2021 mentionnant des « cervicalgies avec lombalgies post traumatiques » et un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2021 était prescrit, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé du salarié, fixée le 20 juin 2023. Il sera précisé que deux nouvelles lésions, soit des sciatalgies S1 gauche et des dorsalgies ont été prises en charge par la CPAM.
Toutefois, l’avis médico-légal du Docteur [E] du 18 juin 2026 introduit une discussion médicale argumentée sur l’existence d’un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte, ce dernier citant l’avis du service médical en date du 30 mai 2023, ayant fixé la consolidation de l’état de la salariée au 20 juin 2023, avec un taux d’IPP de 0% pour des « séquelles d’un traumatisme rachidien suite à une chute sans lésion traumatique objectivée, sur état antérieur important évoluant pour son propre compte ».
L’avis du Docteur [E] ne permet pas de déterminer la durée pendant laquelle les arrêts de travail et les soins de Madame [Q] [Z] étaient en lien avec l’accident du travail du 5 octobre 2021, alors que la CPAM fait état de nouvelles lésions qui ont été reconnues comme étant imputables à l’accident du travail, soit des sciatalgies S1 gauche et des dorsalgies, qui n’ont pas été prises en compte par ce dernier dans son avis médico-légal. Les éléments médicaux mis en avant par le Docteur [E] s’avèrent néanmoins suffisants pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail.
Dans ces conditions, la demande d’ordonner une mesure d’instruction médicale est justifiée et il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [B] [W].
Sur les demandes accessoiresDans l'attente de l’audience de consultation médicale, il convient de surseoir à l'ensemble des autres demandes et de dire que les dépens seront donc réservés.
En outre, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.