MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l’article 115 du même Code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Aux temes de l’article 648 du même Code, tout acte de commissaire de justice doit mentionner sa date à peine de nullité.
Il est constant que l’assignation délivrée à Madame [J] en premier lieu ne mentionnait pas la date de délivrance de l’acte, ce qui est une cause de nullité de celle-ci.
Il convient toutefois de relever que cette nullité a été couverte par la régularisation puisqu’une nouvelle assignation lui a été signifiée selon acte de commissaire de justice du 23 février 2026, aucun grief ne subsistant par ailleurs, Madame [J] ayant été en mesure de constituer avocat et conclure.
Ainsi, l’exception de nullité pour vie de forme doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en enrichissement sans cause entre concubins ou de déterminer si les conditions de cette action sont remplies, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] [Q], et notamment les factures de travaux au nom de Monsieur [Q] et le procès-verbal de constat dressé le 26 février 2025 par Maître [L], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [Q], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme soulevée par Madame [J] ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél.: 06 09 30 74 18
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur le bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5][Localité 6],
appartenant à Mme [E] [C] [Z] [J] ;
— décrire la consistance, la nature et l'étendue des travaux réalisés par M. [Y] [Q] sur ce bien (extension 2014, surélévation, bardage bois, isolation, électricité, plomberie, aménagements intérieurs, cabanons 2015 et 2020, allée gravillonnée 2024) ;
— évaluer le coût de réalisation de ces travaux au regard des factures et devis produits ;
— déterminer la plus-value apportée à la valeur vénale de l'immeuble par ces travaux, en comparant
la valeur vénale du bien avant et après leur réalisation ;
— s'abstenir de formuler toute appréciation d'ordre juridique ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties en les invitant de formuleur leurs dires et observations récapitulatifs dans le délai d’un mois suivant cette communication, et répondre aux observations et dires qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [Y] [Q], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [Y] [Q] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [Y] [Q] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [Y] [Q] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,