Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 30 juillet 2026 — n° 25/01408

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il obtenir l'inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre d'un accident du travail en se fondant uniquement sur la durée excessive des arrêts, sans apporter de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail s'étend à toute la durée des arrêts prescrits, sauf si l'employeur apporte des éléments de nature à établir qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la prolongation. Des considérations générales sur l'évolution médicalement attendue des lésions et la durée jugée excessive des arrêts ne constituent pas un commencement de preuve suffisant.

Faits clés

  • Accident du travail déclaré le 23 octobre 2019 pour une salariée du GIE [1]
  • Lésion initiale : entorse du poignet droit
  • Prolongation d'arrêt de travail pour douleur irradiant l'avant-bras droit
  • Date de guérison fixée au 13 octobre 2020
  • Employeur conteste l'imputabilité des arrêts et soins au-delà du 22 janvier 2020

Articles cités

article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile article 696 du code de procédure civile article R.142-1-A du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 octobre 2019, le GIE [1] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 22 octobre 2019 à 13h45 concernant sa salariée, Madame [A] [J], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « la salariée débarrassait les plateaux du midi en les chargeant sur les chariots et en passant la porte avec son chariot, elle s’est coincée la main entre le chariot et la porte ». Le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 par le Docteur [V] [P] mentionnait comme lésion une « entorse poignet droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019. Par courrier du 15 novembre 2019, la CPAM de la Gironde a informé le GIE [2] [3] de la prise en charge de l’accident du 22 octobre 2019 au titre de la législation des risques professionnels. Par décision du 22 novembre 2019, la CPAM de la Gironde a reconnu que la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 31 octobre 2019, à savoir une douleur irradiant l’avant-bras droit devait être pris en charge au titre d’une nouvelle lésion. La date de guérison a été fixée au 13 octobre 2020. Par courrier réceptionné le 24 octobre 2024, le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité à son égard des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident déclaré le 23 octobre 2019. Le 18 février 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. le GIE [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, par requête de son conseil en date du 12 mai 2025. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026. Lors de cette audience, le GIE [1], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 22 octobre 2019, - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qui sont postérieurs au 22 janvier 2020, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale, - en toutes hypothèses, de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de l’intégralité de ses demandes, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il met en avant à titre principal, sur le fondement des articles 1353 du code civil, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de communication de la totalité des pièces médicales au médecin qu’elle a désigné, le Docteur [U], expliquant que ce dernier n’a reçu que le certificat médical initial et un certificat médical de prolongation, le privant ainsi de pouvoir contester utilement la décision devant la commission médicale de recours amiable. Elle expose que l’employeur a un intérêt légitime au regard de son compte employeur à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail, or, il se retrouve privé de son droit à la preuve et d’un procès équitable.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail. En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 24 octobre 2024 en désignant le Docteur [U] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un avis médico-légal le 3 février 2025 dans lequel il précise avoir reçu le 21 janvier 2025 le rapport médical du Docteur [E], accompagné du certificat médical initial et d’un certificat médical de prolongation du 31 octobre 2019. Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [J] suite à son accident du travail du 22 octobre 2019 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée. Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 22 janvier 2020 et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019, le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 mentionnant une « entorse poignet droit » et un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2019 était initialement prescrit, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 13 octobre 2020. La CPAM de la Gironde produit une attestation de paiement des indemnités journalières de Madame [A] [J] mentionnant des versements sur les périodes des 23 octobre au 19 novembre 2019, 20 novembre au 2019 au 5 juin 2020, 6 au 7 juin 2020, 8 au 30 juin 2020, 1er au 20 juillet 2020 et 21 juillet 2020 au 13 octobre 2020. Dans ses avis médico-légaux des 3 février et 13 mai 2025, le Docteur [U], médecin mandaté par l’employeur, remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits après le 22 janvier 2020, invoquant l’absence de complications et de prise en charge chirurgicale de l’entorse du poignet. Or, ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause la présomption d’imputabilité des lésions à l’arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2020, dans la mesure où la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité. En outre, alors que le Docteur [U] indique qu’il n’y a aucune notion de lésion nouvelle dans ce dossier, la CPAM a considéré que la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation en date du 31 octobre 2019, soit une douleur irradiant dans l’avant-bras, était imputable au fait accidentel initial. Le Docteur [T] [R], médecin-conseil de la CPAM a également estimé lors d’un contrôle le 20 décembre 2019 que l’arrêt de travail était toujours justifié et le certificat médical final dressé par le Docteur [B] [D] le 13 octobre 2020 fait état de douleur à la mobilisation du poignet droit, soit un siège des lésions identique. Il appartenait donc au GIE [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. En effet, si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins de Madame [A] [J] concernant l’accident de travail déclaré le 23 octobre 2019, REJETTE la demande d’inopposabilité présentée par le GIE [1] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins au-delà du 22 janvier 2020 de Madame [A] [J] concernant l’accident de travail déclaré le 23 octobre 2019, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par le GIE [1], CONDAMNE le GIE [1] aux entiers dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la présomption d'imputabilité en accident du travail ?
La présomption d'imputabilité signifie que les arrêts de travail et les soins prescrits à la suite d'un accident du travail sont présumés être la conséquence de cet accident, sauf preuve contraire. Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que cette présomption s'étend à toute la durée des arrêts, et que l'employeur doit apporter des éléments concrets pour la renverser.
L'employeur peut-il contester la durée des arrêts de travail après un accident du travail ?
Oui, l'employeur peut contester l'imputabilité des arrêts de travail, mais il doit apporter des éléments de preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Dans cette décision, le tribunal a rejeté la contestation de l'employeur car il se fondait uniquement sur la durée excessive des arrêts, sans preuve concrète.
Quels éléments de preuve l'employeur doit-il fournir pour obtenir l'inopposabilité ?
L'employeur doit fournir des éléments précis, comme des certificats médicaux, des expertises ou des témoignages, démontrant que la prolongation des arrêts est due à une cause totalement étrangère au travail. Des considérations générales sur l'évolution médicale ne suffisent pas.
Quelle est la procédure pour contester une décision de la CPAM ?
L'employeur doit d'abord saisir la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans un délai de deux mois, puis, en cas de rejet, saisir le pôle social du tribunal judiciaire. Dans cette affaire, le GIE a suivi cette procédure mais a été débouté.
Le tribunal a-t-il ordonné une expertise médicale ?
Non, le tribunal a rejeté la demande d'expertise médicale de l'employeur, car il n'a pas apporté de commencement de preuve d'une cause étrangère. L'expertise n'est pas automatique et doit être justifiée.
Quelles sont les conséquences pour l'employeur si la demande d'inopposabilité est rejetée ?
L'employeur doit supporter les conséquences financières des arrêts de travail et des soins, c'est-à-dire qu'ils lui sont opposables. De plus, il est condamné aux dépens de l'instance.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.