MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de communication des pièces médicales devant la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La sanction d’un défaut de communication du rapport médical dans le cadre d’un recours devant la commission médicale de recours amiable, ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.
En outre, il sera relevé que le GIE [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 24 octobre 2024 en désignant le Docteur [U] comme son médecin-conseil. Or, ce dernier a produit un avis médico-légal le 3 février 2025 dans lequel il précise avoir reçu le 21 janvier 2025 le rapport médical du Docteur [E], accompagné du certificat médical initial et d’un certificat médical de prolongation du 31 octobre 2019.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [A] [J] suite à son accident du travail du 22 octobre 2019 pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à compter du 22 janvier 2020 et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 22 octobre 2019, le certificat médical initial établi le 22 octobre 2019 mentionnant une « entorse poignet droit » et un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2019 était initialement prescrit, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé de la salariée, fixée le 13 octobre 2020. La CPAM de la Gironde produit une attestation de paiement des indemnités journalières de Madame [A] [J] mentionnant des versements sur les périodes des 23 octobre au 19 novembre 2019, 20 novembre au 2019 au 5 juin 2020, 6 au 7 juin 2020, 8 au 30 juin 2020, 1er au 20 juillet 2020 et 21 juillet 2020 au 13 octobre 2020.
Dans ses avis médico-légaux des 3 février et 13 mai 2025, le Docteur [U], médecin mandaté par l’employeur, remet en cause l’imputabilité des arrêts de travail prescrits après le 22 janvier 2020, invoquant l’absence de complications et de prise en charge chirurgicale de l’entorse du poignet. Or, ces éléments n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause la présomption d’imputabilité des lésions à l’arrêt de travail jusqu’au 13 octobre 2020, dans la mesure où la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, alors que le Docteur [U] indique qu’il n’y a aucune notion de lésion nouvelle dans ce dossier, la CPAM a considéré que la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation en date du 31 octobre 2019, soit une douleur irradiant dans l’avant-bras, était imputable au fait accidentel initial. Le Docteur [T] [R], médecin-conseil de la CPAM a également estimé lors d’un contrôle le 20 décembre 2019 que l’arrêt de travail était toujours justifié et le certificat médical final dressé par le Docteur [B] [D] le 13 octobre 2020 fait état de douleur à la mobilisation du poignet droit, soit un siège des lésions identique.
Il appartenait donc au GIE [1], qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. En effet, si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.