MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’expulsion :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la société Gironde Habitat justifie être propriétaire du bien situé du logement n°[Adresse 11] [Localité 3] (Gironde).
Elle démontre également avoir enclenché une phase de travaux d’ampleur dans la résidence, impliquant des travaux de désamiantage et de démolition débutant le 14 septembre 2026, la consignation des réseaux alimentant le bâtiment (eau, gaz et électricité) devant être réalisée au plus tard le 7 septembre 2026.
Pour ce faire, elle a mis fin au bail concernant ce logement.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 7 mai 2026 que :
• l’appartement n°145 était utilisé comme appartement de courtoisie pour que les habitants des étages, gênés par le bruit des travaux, viennent s’y reposer en journée ;
• Mme [Y] [D] s’y est installée le 4 mai 2026, avec sa fille collégienne et son chien, installant un verrou sur la porte à défaut de pouvoir changer le cylindre ;
• elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée chez Onet et a déclaré faire toutes les démarches possibles pour trouver un logement.
Dès lors, la qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux est bien établie, ainsi que l’occupation des lieux par les défendeurs sans droit ni titre, laquelle est attestée par procès-verbal de constat, et n’est pas contestée.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que la défenderesse occupe les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par suite, la société Gironde Habitat est fondée à faire ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef.
Sur la demande de suppression de délais :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, il est établi que Mme [Y] [D] est entrée dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, et de façon irrégulière, nécessairement par effraction en sachant qu’elle n’avait aucun droit d’y pénétrer et de s’y maintenir.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe et en considération de la situation respective des parties, la demanderesse conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,