MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité de la victime
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que les barèmes indicatifs d'invalidité sont annexés au livre IV dudit code.
Selon ce barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, les quatre premiers éléments de l'appréciation du taux d'incapacité prévus à l'article L 434-2 précité concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, est un élément médico-social.
Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Ce barème précise, en outre, que lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas être en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la mutualité sociale agricole doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est constant que la maladie de Monsieur [W] [C] survenue le 04 mai 2001 est constitutive d'un syndrome myéloprolifératif par exposition prolongée au benzène.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 13 mars 2021 et un taux d'incapacité de 55% lui a été attribué à l'appui du rapport du médecin-conseil de la MSA.
Aux termes du rapport d'expertise du Docteur [U], le taux d'IPP de Monsieur [W] [C] doit être fixé à 75 % en raison d'un syndrome subjectif de l'asthénie avec dyspnée d'effort et crampes, d'états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante, des retentissements importants des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient sous forme d'asthénie et de faiblesse à l'effort.
Le tribunal s'approprie les termes du rapport du médecin consultant dans la mesure où il n'existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions du médecin consultant.
Dès lors, un taux d'IPP de 75 % sera retenu.
En cas de rechute ou d'aggravation de son état de santé, Monsieur [W] [C] est invité à déposer une nouvelle demande d'examen de sa situation auprès de la MSA.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 24 juillet 2019, les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de la CNAM.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la MSA Mayenne Orne Sarthe.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner la MSA Mayenne Orne Sarthe à verser à Monsieur [W] [C] la somme de 2000 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté et la nature du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée