MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures notifiées par Madame [R] le 05 mai 2026
Suivant l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l’espèce, s’il est exact que Madame [R] a conclu tardivement, il faut constater qu’elle avait conclu le 18 novembre 2025 et que Monsieur [M] et la SARL Pass n’ont pas répondu auxdites écritures. Ses dernières écritures ont été communiquées la veille de la clôture, cependant, les demandeurs ont été en mesure d’y répondre postérieurement à la clôture.
Dès lors, la demande tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Madame [R] le 05 mai 2026 sera rejetée.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Suivant les dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [M] et la SARL Pass ont communiqué des écritures postérieurement à la clôture des débats, en raison de conclusions notifiées le 05 mai 2026, soit la veille de la clôture, par Madame [R].
Dès lors, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries, afin de rendre recevables les dernières écritures communiquées par les demandeurs.
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [R] à l’encontre de Monsieur [H]
Suivant l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Suivant l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Madame [R] a formé des demandes à l’encontre de Monsieur [H], mais ne lui a pas signifié ses écritures par huissier de justice, ce alors que ce dernier n’avaient pas constitué avocat. Dès lors, en application du principe du contradictoire, les demandes formées par Madame [R] à l’encontre de Monsieur [H] seront déclarées irrecavbles, notamment sa demande subsidiaire de restitution des loyers versés au titre du bail commercial dont la nullité serait prononcée mais également celle tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel.
Sur les fins de non-recevoir soulevée par Madame [R]
Suivant l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte du texte susvisé que les fins de non-recevoir soulevées parla défenderesse, tirées du défaut d’intérêt à agir du demandeur, de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir de Madame [R] prohibant un recours à son encontre, ne peuvent être soulevées au fond devant le tribunal. Dès lors, les prétentions d'irrecevabilité seront-elles mêmes déclarées irrecevables.
Il sera toutefois précisé que la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action pour défaut de qualité à agir de Madame [R] à l’encontre de cette dernière doit s’analyser en une demande tendant à être mise hors de cause dans le cadre du présent litige ; cette demande relève de l’examen au fond.
Sur la demande en nullité du contrat de bail
Suivant l’article L631-7 du code de la Construction et de l'habitat :
“La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1.
Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite.