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Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 24/08991

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bail commercial conclu pour une activité de traiteur peut-il être annulé lorsque le preneur exerce une activité de restauration rapide sans autorisation du bailleur ?

Principe retenu

La nullité du bail commercial peut être prononcée lorsque le preneur exerce une activité non autorisée par le bail, constituant un manquement à son obligation d'exploiter les lieux conformément à la destination contractuelle. Le bailleur peut agir en nullité, et le preneur ne peut pas se prévaloir de la clause l'exonérant de la conformité des lieux pour échapper à cette nullité.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 10 août 2023 pour une activité de traiteur/préparation de plats
  • Cession du fonds de commerce de restauration rapide à Monsieur [A] [M] le 3 novembre 2023
  • Monsieur [A] [M] a constitué la SARL Pass ayant pour objet la restauration rapide
  • Le preneur a exercé une activité de restauration rapide sans autorisation du bailleur
  • Le bailleur a demandé la nullité du bail pour non-respect de la destination contractuelle

Articles cités

article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEURS Monsieur [A] [M] en son nom propre né le 25 Août 1991 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française 19 promenade des cheminots 33800 BORDEAUX 33800 représenté par Me Quentin PRIM, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [M] en qualité de gérant de la SARL PASS Immatriculé au RCS de Bordeaux 981 346 729, capital social de 500 € 18 rue Gabriel Faure 33270 FLOIRAC représentée par Me Quentin PRIM, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/08991 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWBV DÉFENDEURS Monsieur [T] [H] de nationalité Française 5 c rue du professeur Calmette 33150 CENON défaillant Madame [C] [R] née le 22 Novembre 1998 à CRÉTEIL (94000) de nationalité Française 133 rue Stéhélin 33200 BORDEAUX représentée par Maître Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocats au barreau de BORDEAUX Par acte sous seing privé en date du 10 août 2023, Monsieur [T] [H] a consenti à bail commercial à Madame [C] [R] des locaux sis 21 rue de Sauteyron - Bordeaux pour une durée de 9 années à compter du 10 août 2023, la destination des lieux loués étant définie comme suit : “les locaux loués ne pourront être utilisés, pendant la durée ci-dessus définie du présent bail, que pour l’activité de : traiteur/préparation de plats”. Il était précisé que “le preneur fera son affaire personnelle, de la conformité des lieux loués à l’activité autorisée, sans que le bailleur puisse être inquiété, ni recherché à ce sujet, ainsi que de l’obtention de toutes les autorisations découlant de dispositions législatives, réglementaires, administratives ou autres, nécessaires à l’exercice de son activité ou concernant l’installation ou son occupation des lieux loués”. Par avenant au bail commercial en date du 27 octobre 2023, Monsieur [H] a consenti au transfert du bail commercial conclu entre Madame [R] et lui même en faveur de Monsieur [A] [M]. Par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2023, Madame [R] a cédé son fonds de commerce de restauration rapide exploitée au 21 rue de Sauteyron à Bordeaux à Monsieur [A] [M], comprenant entre autres le droit au bail consenti par Monsieur [H] par acte sous seing privé en date du 10 août 2023 pour les locaux situés à l’adresse précitée dans lesquels le fonds de commerce est exploité. Suivant statuts signés le 10 novembre 2023, Monsieur [A] [M] et Monsieur [V] [I] ont constitué la SARL Pass, à compter de sa date d’immatriculation, société ayant pour objet la restauration, la préparation et la vente de plats chauds ou froids à emporter ainsi que de boissons sans alcool présentés dans des conditionnements jetables conformément à la réglementation en vigueur. Suivant état des actes accomplis au nom de la société en formation préalablement à la signature des statuts, annexé auxdits statuts, ont notamment été repris pour le compte de la société l’achat du fonds de commerce au 21 rue de Sauteyron 33000 Bordeaux pour un montant de 16.900 € ainsi que la souscription du bail commercial avec le propriétaire de ce lieu.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité des écritures notifiées par Madame [R] le 05 mai 2026 Suivant l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l’espèce, s’il est exact que Madame [R] a conclu tardivement, il faut constater qu’elle avait conclu le 18 novembre 2025 et que Monsieur [M] et la SARL Pass n’ont pas répondu auxdites écritures. Ses dernières écritures ont été communiquées la veille de la clôture, cependant, les demandeurs ont été en mesure d’y répondre postérieurement à la clôture. Dès lors, la demande tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions notifiées par Madame [R] le 05 mai 2026 sera rejetée. Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Suivant les dispositions de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Monsieur [M] et la SARL Pass ont communiqué des écritures postérieurement à la clôture des débats, en raison de conclusions notifiées le 05 mai 2026, soit la veille de la clôture, par Madame [R]. Dès lors, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries, afin de rendre recevables les dernières écritures communiquées par les demandeurs. Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [R] à l’encontre de Monsieur [H] Suivant l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Suivant l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Madame [R] a formé des demandes à l’encontre de Monsieur [H], mais ne lui a pas signifié ses écritures par huissier de justice, ce alors que ce dernier n’avaient pas constitué avocat. Dès lors, en application du principe du contradictoire, les demandes formées par Madame [R] à l’encontre de Monsieur [H] seront déclarées irrecavbles, notamment sa demande subsidiaire de restitution des loyers versés au titre du bail commercial dont la nullité serait prononcée mais également celle tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel. Sur les fins de non-recevoir soulevée par Madame [R] Suivant l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte du texte susvisé que les fins de non-recevoir soulevées parla défenderesse, tirées du défaut d’intérêt à agir du demandeur, de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir de Madame [R] prohibant un recours à son encontre, ne peuvent être soulevées au fond devant le tribunal. Dès lors, les prétentions d'irrecevabilité seront-elles mêmes déclarées irrecevables. Il sera toutefois précisé que la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action pour défaut de qualité à agir de Madame [R] à l’encontre de cette dernière doit s’analyser en une demande tendant à être mise hors de cause dans le cadre du présent litige ; cette demande relève de l’examen au fond. Sur la demande en nullité du contrat de bail Suivant l’article L631-7 du code de la Construction et de l'habitat : “La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Quelle est la principale question tranchée par cette décision ?
La décision tranche la question de savoir si un bail commercial peut être annulé lorsque le preneur exerce une activité de restauration rapide alors que le bail n'autorise que l'activité de traiteur/préparation de plats.
Quels sont les faits essentiels de l'affaire ?
Un bail commercial a été conclu pour une activité de traiteur. Le preneur a ensuite cédé son fonds de commerce à un tiers qui a exercé une activité de restauration rapide. Le bailleur a demandé la nullité du bail pour non-respect de la destination contractuelle.
Quel est le principe juridique appliqué ?
Le principe est que le preneur doit exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail. Toute activité différente constitue un manquement contractuel justifiant la nullité du bail, même si le bail contient une clause exonérant le bailleur de la conformité des lieux.
Quelle a été la décision du tribunal ?
Le tribunal a prononcé la nullité du bail commercial, rejeté les demandes de mise hors de cause et de renvoi devant le tribunal de commerce, et condamné le bailleur aux dépens.
Quels sont les recours possibles ?
Les parties peuvent faire appel de la décision dans les délais légaux. Le jugement étant exécutoire par provision, la nullité du bail prend effet immédiatement, sous réserve d'un éventuel appel.
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