MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Il est en l’espèce constant que le fonds dont Monsieur et Madame [V] sont propriétaires, bénéficie d’une servitude de passage et de passage de canalisations grevant la parcelle AH n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [O]. L’acte constitutif de la servitude daté du 30 janvier 2012 dispose notamment que ce droit de passage est “exercé en tout temps et heure, pour tous besoins actuels et futurs d’habitation ou d’exploitation, avec tout véhicule ou à pied avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant. Le passage est normalement carrossable et ne pourra être ni obstrué, ni fermé par un portail d’accès, sans dans ce dernier cas accord entre les parties.”
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 3 juin 2025 par Maître [L] et du courrier des défendeurs en date du 10 mai 2025, que ces derniers ont stationné divers véhicules sur l’assiette de la servitude de passage. Il convient de relever que contrairement à ce qu’ils affirment, ce trouble n’avait pas cessé avant la saisine du juge puisqu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par ce même commissaire de justice le 12 janvier 2026, soit 8 jours avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, que des véhicules se trouvaient une nouvelle fois sur l’assiette de cette servitude.
Si les défendeurs insistent sur le fait que ce stationnement ne saurait “obstruer” l’assiette de la servitude au sens de la clause précitée, il demeure qu’une telle servitude, a vocation, comme son nom l’indique, à permettre un simple “passage” et non autoriser un stationnement de véhicules sur celle-ci, peu important à cet égard que les requérants n’aient pas été empêchés d’entrer ou sortir de chez eux.
Les époux [V] ne sauraient davantage se prévaloir d’une possible action au fond en nullité pour fraude de l’acte de vente du lot AH n°273-275, le trouble manifestement illicite étant caractérisé et le juge des référés étant compétent pour y mettre fin, même en présence d’une contestation sérieuse.
L’existence du trouble manifestement illicite étant caractérisée, il y a lieu d’ordonner aux époux [V] d’y mettre fin dans les conditions fixées au dispositif, le simple rappel de l’interdiction de stationnement apparaissant en l’espèce insuffisant.
Les époux [V], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner les époux [V] à verser aux époux [O] une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
INTERDIT à Monsieur et Madame [V] de stationner ou de laisser stationner tout véhicule sur la parcelle AH [Cadastre 1] assiette de la servitude de passage ;
ORDONNE à Monsieur et Madame [V] de libérer immédiatement et définitivement l'assiette de ladite servitude de passage de tout véhicule ou obstacle ;
INTERDIT à Monsieur et Madame [V] de stationner tout véhicule ou obstacle sur la servitude
de passage ;
ASSORTIT chacune de ces injonctions et interdictions d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance et par infraction constatée, et ce pendant un délai de 2 mois ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,