MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
S’agissant du plan de prévention du risque inondation, il résulte de l’article L. 562-5 I du code de l’environnement que le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
Le règlement de la zone rouge grenat du PPRI interdit toute construction nouvelle non expressément admise au paragraphe II 1 b).
En l’espèce, il est constant que le règlement de prévention du risque d’inondation approuvé par arrêté préfectoral du 22 février 2022 classe en zone rouge grenat les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI [Localité 3] et qu’il n’autorise que l’implantation de clôtures ajourées qui ne constituent pas un obstacle au passage des eaux lors du flux d’inondation ou ne crée pas de frein à l’évacuation des eaux lors du reflux, ce qui n’est pas le cas du mur construit par la SCI [Localité 3].
S’agissant de l’autorisation préalable, les dispositions des articles R 421-3 et suivants du code de l’urbanisme disposent que la construction d’un mur de soutènement aux abords d’un monument historique est soumise à déclaration préalable.
En l’espèce, il est constant que le mur litigieux a été construit aux abords d’un monument historique, à savoir le château de [Localité 3], sans déclaration préalable.
S’agissant du PLU, il résulte de celui-ci qu’en zone N, seules sont autorisées les installations annexes à l’habitation et l’agrandissement des constructions existantes, les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué étant strictement interdites quelle que soit leur hauteur.
En l’espèce, il est constant que le mur litigieux a été construit en zone N du PLU.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le mur édifié sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI [Localité 3], l’a été sans autorisation et en méconnaissance tant du règlement de la zone N du PLU de la commune de LATRESNE que de la zone rouge du PPRI.
La SCI [Localité 3] justifie toutefois avoir fait procéder en cours de procédure à des travaux visant à démolir le mur litigieux, le procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2026 par Maître [S] indiquant en effet qu’aucun mur de soutènement en parpaing ou ouvrage maçonné ne longe désormais le fossé.
Si, comme l’indique la COMMUNE DE LATRESNE, il subsiste en effet une dalle en béton d’environ un mètre sur le fonds appartenant à la SCI [Localité 3], il convient toutefois de relever qu’il résulte du rapport de Monsieur [X] du 23 juin 2026, expert, et de l’attestation de l’ancienne gérante de la SCI propriétaire de la construction litigieuse en 1998, Madame [T], architecte, que cette dalle préexistait lors de son acquisition et qu’elle est indispensable à la stabilité de l’immeuble dans son ensemble.
En conséquence, aucun trouble manifestement illicite imputable à la SCI [Localité 3] ne subsistant, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par la COMMUNE DE LATRESNE.
La COMMUNE DE [Localité 2] supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité commandant de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la SCI [Localité 3] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande formée par la SCI [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 2] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,