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Tribunal judiciaire, referes 2ème section, 27 juillet 2026 — n° 26/00582

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La construction d'un mur de soutènement et d'une dalle en béton sans autorisation d'urbanisme constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, le trouble doit être actuel et imputable au défendeur. Si les travaux litigieux ont été démolis ou préexistaient à l'acquisition, aucun trouble manifestement illicite ne subsiste.

Faits clés

  • Construction d'un mur de soutènement entre les parcelles AN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]
  • Travaux réalisés sans déclaration préalable, en zone rouge grenat du PPRI et en zone naturelle du PLU
  • Le mur a été démoli, mais une dalle en béton d'environ un mètre subsiste
  • La dalle préexistait à l'acquisition par la SCI en 1998
  • La dalle est indispensable à la stabilité de l'immeuble

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026, la COMMUNE DE LATRESNE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SCI [Localité 3] afin de voir: - ordonner à la SCI [Localité 3] de procéder à la remise en état des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] dans leur état naturel antérieur aux travaux, comprenant la démolition du mur de soutènement, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce dernier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution totale de l’ordonnance à intervenir, - à défaut d’exécution des mesures de remise en état du site dans son état naturel antérieur dans le délai d’un mois mentionné ci-avant, autoriser la commune de LATRESNE à pénétrer sur le terrain en vue de procéder aux travaux de remise en état, décrits ci-avant, aux frais avancés de la SCI [Localité 3], et, en précisant que si besoin, la commune sollicitera le concours de la force publique, - condamner la SCI [Localité 3] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la COMMUNE DE [Localité 2] a maintenu ses demandes tout en précisant que la demande de démolition comprenait également celle de la dalle béton. Elle expose au soutien de ses prétentions que la SCI [Localité 3] est propriétaire des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] situées commune de Latresne, [Adresse 2]. Elle explique que la défenderesse a fait construire un mur de soutènement entre ses parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], en méconnaissance de la réglementation d’urbanisme. Elle précise que ces travaux ne sont pas autorisés par le plan de prévention du risque d”inondation en ce qu’ils se situent en zone rouge grenat du PPRI ; qu’ils ont été réalisés sans déclaration préalable alors qu’il s’agit d’une construction aux abords d’un monument historique, ce qui suppose une telle déclaration et enfin, qu’ils ne sont pas autorisés par le PLU en ce qu’ils se trouvent en zone naturelle. Elle en conclut que ces travaux sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant les mesures de remise en état nécessaires. En réponse aux conclusions adverses, elle indique que la construction litigieuse n’a pas été complètement démolie puisque subsiste une portion d’un mètre environ de mur. Elle maintient en conséquence ses demandes. La SCI [Localité 3] conclut au rejet des demandes de la COMMUNE DE LATRESNE et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique au soutien de ses prétentions avoir déjà procédé à la régularisation de l’ouvrage et explique ne jamais avoir édifié la dalle béton qui n’est au demeurant pas concernée par la procédure. Évoquée à l’audience du 29 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. S’agissant du plan de prévention du risque inondation, il résulte de l’article L. 562-5 I du code de l’environnement que le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Le règlement de la zone rouge grenat du PPRI interdit toute construction nouvelle non expressément admise au paragraphe II 1 b). En l’espèce, il est constant que le règlement de prévention du risque d’inondation approuvé par arrêté préfectoral du 22 février 2022 classe en zone rouge grenat les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI [Localité 3] et qu’il n’autorise que l’implantation de clôtures ajourées qui ne constituent pas un obstacle au passage des eaux lors du flux d’inondation ou ne crée pas de frein à l’évacuation des eaux lors du reflux, ce qui n’est pas le cas du mur construit par la SCI [Localité 3]. S’agissant de l’autorisation préalable, les dispositions des articles R 421-3 et suivants du code de l’urbanisme disposent que la construction d’un mur de soutènement aux abords d’un monument historique est soumise à déclaration préalable. En l’espèce, il est constant que le mur litigieux a été construit aux abords d’un monument historique, à savoir le château de [Localité 3], sans déclaration préalable. S’agissant du PLU, il résulte de celui-ci qu’en zone N, seules sont autorisées les installations annexes à l’habitation et l’agrandissement des constructions existantes, les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué étant strictement interdites quelle que soit leur hauteur. En l’espèce, il est constant que le mur litigieux a été construit en zone N du PLU. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le mur édifié sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI [Localité 3], l’a été sans autorisation et en méconnaissance tant du règlement de la zone N du PLU de la commune de LATRESNE que de la zone rouge du PPRI. La SCI [Localité 3] justifie toutefois avoir fait procéder en cours de procédure à des travaux visant à démolir le mur litigieux, le procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2026 par Maître [S] indiquant en effet qu’aucun mur de soutènement en parpaing ou ouvrage maçonné ne longe désormais le fossé. Si, comme l’indique la COMMUNE DE LATRESNE, il subsiste en effet une dalle en béton d’environ un mètre sur le fonds appartenant à la SCI [Localité 3], il convient toutefois de relever qu’il résulte du rapport de Monsieur [X] du 23 juin 2026, expert, et de l’attestation de l’ancienne gérante de la SCI propriétaire de la construction litigieuse en 1998, Madame [T], architecte, que cette dalle préexistait lors de son acquisition et qu’elle est indispensable à la stabilité de l’immeuble dans son ensemble. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite imputable à la SCI [Localité 3] ne subsistant, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formées par la COMMUNE DE LATRESNE. La COMMUNE DE [Localité 2] supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité commandant de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la SCI [Localité 3] sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la COMMUNE DE [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ; REJETTE la demande formée par la SCI [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 2] aux dépens. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit, comme une construction sans autorisation d'urbanisme. En référé, le juge peut ordonner des mesures pour y mettre fin, mais seulement si le trouble est actuel et certain.
La commune peut-elle demander la démolition d'un mur construit sans autorisation ?
Oui, la commune peut saisir le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cependant, si le mur a déjà été démoli et qu'il ne reste qu'une dalle préexistante, le trouble peut ne plus exister.
Quels sont les recours contre une construction en zone inondable ?
En zone inondable, les constructions sont strictement réglementées. Si une construction est réalisée sans autorisation, la commune peut demander sa démolition en référé, mais il faut prouver que la construction est illicite et qu'elle cause un trouble actuel.
Une dalle en béton préexistante peut-elle être considérée comme illicite ?
Non, si la dalle préexistait à l'acquisition du terrain et qu'elle est nécessaire à la stabilité de l'immeuble, elle ne constitue pas un trouble manifestement illicite imputable au propriétaire actuel.
Quelle est la procédure pour faire cesser des travaux sans autorisation ?
La commune peut assigner le propriétaire en référé pour obtenir la remise en état. Le juge examine si les travaux constituent un trouble manifestement illicite. Si les travaux ont été régularisés ou démolis, la demande peut être rejetée.
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