MOTIVATION
Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Par ailleurs, la résolution d'une vente entraîne son anéantissement rétroactif et implique nécessairement, de manière réciproque, la restitution du prix par le vendeur et la restitution de la chose par l'acheteur, libre de tout droit des tiers.
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. » Le caractère exécutoire à titre provisoire d'une décision de première instance, s'il permet son exécution matérielle nonobstant appel, revêt un caractère précaire et ne saurait conférer à celle-ci l'autorité de la chose jugée ni consolider de manière irrévocable les transferts de propriété qu'elle prononce
Enfin, par l’effet de l’article 1355 du code civil, une décision de justice est dépourvue d'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers qui n'y étaient ni parties ni représentés.
En l’espèce, pour fonder sa demande de résolution de la vente conclue avec la SAS AUTO TECH 33 le 5 octobre 2015 et obtenir le remboursement du prix, monsieur [Y] [O] produit aux débats le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dax ayant prononcé la résolution de la vente subséquente conclue entre lui-même et madame [V] [Z].
Si ce premier jugement est exécutoire à titre provisoire, il ressort de l’avis de déclaration d’appel n°23/01952 produit aux débats qu'il a fait l'objet d'un appel devant la cour d’appel de Pau le 25 août 2023, notamment en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er février 2017 et condamné monsieur [Y] [O] à payer 8 500 euros à madame [V] [Z] ainsi qu’à retirer le véhicule à son domicile. Or, si monsieur [Y] [O] produit l’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur rendue par la cour d’appel de Pau le 26 septembre 2023, il n’apporte aux débats aucun élément de nature à justifier que l’affaire n’est plus pendante. Le bénéfice de l'exécution provisoire ne saurait suppléer le défaut de force de chose jugée de cette décision. Dès lors, le sort du véhicule litigieux demeure soumis à l'aléa de la procédure d'appel, de sorte que monsieur [Y] [O] n'établit pas être le propriétaire actuel et définitif du bien. Il se trouve ainsi dans l'impossibilité juridique et matérielle de garantir la restitution définitive du véhicule à la SAS AUTO TECH 33 en contrepartie du remboursement du prix sollicité.
De surcroît, la SAS AUTO TECH 33 n'était ni partie ni représentée à l’instance opposant madame [V] [Z] à monsieur [Y] [O], de sorte que les motifs et le dispositif de ce jugement lui sont inopposables. Par ailleurs, alors qu’il soutient que le défaut du véhicule provient de la rupture d’un guide d’axe de fourchette dans la boîte de vitesse permettant la sélection du sixième rapport ou de la marche arrière, monsieur [Y] [O] s'abstient de verser aux débats le rapport d'expertise judiciaire mentionné par ce premier jugement dont il se prévaut. Le tribunal se trouve ainsi privé de la possibilité d'analyser les constatations matérielles de l’expert, tandis que la SAS AUTO TECH 33 n'a pas été en mesure de discuter contradictoirement les éléments permettant de caractériser un vice caché à son encontre.
Faute pour monsieur [Y] [O] de rapporter la preuve d'un vice caché qui soit imputable à la SAS AUTO TECH 33, et constatant qu'il est en tout état de cause dans l'impossibilité de restituer de manière définitive le véhicule litigieux, il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente et de sa demande subséquente en paiement.
Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
L'octroi de dommages et intérêts sur ce fondement est subordonné à la démonstration préalable par l'acquéreur de l'existence d'un vice caché répondant aux conditions de l'article 1641 du même code et opposable au vendeur.
En l’espèce, monsieur [Y] [O] sollicite la condamnation de la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier. Outre le fait qu’il ne justifie en aucune manière cette demande, il a été précédemment démontré qu’il échoue à rapporter la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché lorsqu’il l’a acquis auprès de la SAS AUTO TECH 33.
En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [Y] [O] succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [Y] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer 2 000 euros à la SAS AUTO TECH 33 au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé BP-726-WK intervenue le 5 octobre 2015 avec la SAS AUTO TECH 33 ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à condamner la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 12 599 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à condamner la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE monsieur [Y] [O] à supporter les dépens ;
CONDAMNE monsieur [Y] [O] à payer 2 000 euros à la SAS AUTO TECH 33 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT