MOTIVATION
Sur les demandes principales en paiement formées par la SAS RUEDA MONNET :
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu à deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, dans son article 1353, le code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SAS RUEDA MONNET sollicite la condamnation de la SARL ADDICT PESSAC au paiement de la somme de 5 330,62 euros au titre d'un arriéré de loyers qui subsisterait depuis la fin de l'année 2022. Pour s'y opposer, la SARL ADDICT PESSAC soutient s'être libérée de la facture n°F2212/00088 par quatre versements effectués entre le 1er janvier et le 16 mars 2023.
Il résulte de l’article 30 du bail commercial conclu le 19 décembre 2016 entre la SAS RUEDA MONNET et la SARL ADDICT PESSAC commençant à courir le 1er mai 2017 que le loyer était fixé à la somme annuelle de 20 400 euros hors charges et hors taxes, payable d’avance par trimestre civil le 1er de chaque terme.
La SAS RUEDA MONNET soutient que le preneur lui restait redevable de la somme de 5 330,62 euros à la fin de l’année 2022, et que cette somme s’élevait à 14 295,76 euros au 19 janvier 2023.
Les parties ne produisent que certaines factures afférentes aux loyers et aux charges du local objet du bail commercial depuis son origine, et la SARL ADDICT PESSAC ne justifie que de certains paiements. Dès lors l’établissement du principe et du montant de la créance dont se prévaut la SAS RUEDA MONNET suppose l’examen des extraits de grand-livre produits aux débats.
Or, ces extraits, qui ont trait aux seuls exercices comptables 2022, 2023 et 2024, à l’exclusion de la période allant du 1er mai 2017 à la fin de l’exercice 2021, ne permettent pas d’établir de manière exhaustive l’ensemble des factures émises à l’encontre de la SARL ADDICT PESSAC ainsi que les paiements y afférents réalisés par le preneur depuis le début de la relation contractuelle qui a débuté le 1er mai 2017.
En outre, il ressort de ces extraits de grand-livre que le solde du compte client de la SARL ADDICT PESSAC, au 31 décembre 2022, qui apparaissait débiteur pour un montant de 5 330,62 euros, était porté à 10 695,42 euros au 1er janvier 2023, après la seule comptabilisation des reports à-nouveau. Or, le solde du compte en début d’exercice, après reprise des à-nouveaux, doit correspondre strictement à celui de la fin de l’exercice précédent. Cet écart d’un montant de 5 364,80 euros s’explique d’une part par la comptabilisation du loyer du 1er trimestre 2023 dans les reports à-nouveaux 2023 (8 965,14 euros), alors que cette écriture n’avait pas été comptabilisée en 2022. Elle se déduit d’autre part de l’écriture d’extourne comptabilisée le 1er mai 2023 pour un montant de 3 600,34 euros, qui correspond à la contre-passation du transfert du solde du compte au 31 décembre 2022, à l’exclusion des écritures reportées, vers le compte client douteux. S’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve en procédant à l’interprétation de pièces comptables discordantes, il ressort incontestablement de celles-ci des anomalies manifestes qui les privent de toute force probante.
Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces, que la SAS RUEDA MONNET a transféré plusieurs de ses créances vers le compte « Client douteux ou litigieux ». S'il est constant qu'une créance peut être légitimement transférée au sein d'un compte de classe 416 afin d'en isoler le traitement, une telle pratique astreint néanmoins le créancier à une transparence probatoire absolue quant aux mouvements qui affectent ce compte spécifique. Or, la SAS RUEDA MONNET soutient avoir fait une application stricte des règles subsidiaires d’imputation des paiements prévues à l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil, en affectant les versements du preneur aux dettes exigibles les plus anciennes. Toutefois, en s'abstenant de produire aux débats l'extrait du grand-livre afférent au compte « Clients douteux ou litigieux » de la SARL ADDICT PESSAC, elle ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la réalité de ces imputations, ni de s'assurer de la destination exacte des paiements effectués par le preneur. Au surplus, si le créancier est en droit de se prévaloir des règles d’imputation subsidiaires prévues par la loi, cette faculté ne le dispense nullement de rapporter préalablement la preuve certaine de l’existence, de l’exigibilité et du quantum des dettes prétendument les plus anciennes sur lesquelles il affirme avoir imputé les fonds reçus. Ce choix d'une production comptable parcellaire, limitée au seul compte client ordinaire sur une période restreinte, rend impossible le contrôle de la réalité et du quantum de la dette. La SAS RUEDA MONNET étant en demande, il lui appartient de rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.
En conséquence, la SAS RUEDA MONNET sera déboutée de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre de la majoration forfaitaire contractuelle :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, si le bail commercial stipule dans son article 4 que « En cas de non-paiement à échéance du loyer ou de toute autre somme due en vertu du présent bail à leur date d’exigibilité, le Bailleur percevra de plein droit sans mise en demeure préalable un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal outre une majoration forfaitaire d’un montant de 10 % HT des sommes exigibles. » et que l’assignation de la SARL ADDICT PESSAC devant le tribunal judiciaire par la SAS RUEDA MONNET vaut mise en demeure, cette dernière échoue à rapporter la preuve du non-paiement des loyers, tel qu’il a été démontré précédemment. En effet, l’examen de la comptabilité opéré par le tribunal ne permet pas de valider la réalité ni le quantum de l’arriéré locatif allégué, qu’il s’agisse de la somme réclamée de 5 330,62 euros aux termes des dernières conclusions de la SAS RUEDA MONNET, ou de l’assiette historique de 14 295,76 euros invoquée au 19 janvier 2023.
En outre, le tribunal constate l’incohérence des demandes formées par la SAS RUEDA MONNET dès lors qu’elle sollicite le paiement d’un arriéré locatif d’un montant de 5 330,62 euros tout en réclamant une majoration forfaitaire contractuelle sur les loyers impayés dont elle fixe l’assiette à 14 295,76 euros.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par les parties, la SAS RUEDA MONNET sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes portant sur la saisie conservatoire et ses frais :
Sur la caducité de la saisie conservatoire :
L’article L.