MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude le 15 décembre 2022 s’agissant de monsieur [R] [M] et le 16 décembre 2022 s’agissant de monsieur [R] [F]. Monsieur [E] [J] a été assigné en intervention forcée le 17 décembre 2024.
Monsieur [R] [M] et monsieur [E] [J] n’ont pas constitué avocat.
Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Dans ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à titre subsidiaire de condamner monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 35 191,98 euros avec intérêts au titre du prêt équipement n°07069366 ainsi qu’à le condamner solidairement avec monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], en tout état de cause, à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. Or, ce dernier a été assigné en intervention forcée par monsieur [R] [F] et la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a fait signifier ses dernières conclusions. À défaut pour la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de respecter le principe du contradictoire, le tribunal n’est pas valablement saisi de ses demandes dirigées contre monsieur [E] [J] et ne statuera donc pas sur celles-ci.
De la même manière, dans son assignation signifiée le 15 décembre 2022 à monsieur [R] [M], la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de le condamner solidairement avec monsieur [R] [F] à lui payer 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, elle modifie le quantum de sa demande pour le porter à la somme de 2 000 euros. Or, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait signifier à monsieur [R] [M] ses dernières conclusions. Ainsi, le tribunal ne se trouve valablement saisi que d’une demande tendant à condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à lui payer 1 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre liminaire, qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir tirée de la forclusion :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Cependant, il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions au fond, fussent-elles notifiées avant l'ordonnance de clôture et contenant une fin de non-recevoir, ne saisissent pas le juge de la mise en état.
Enfin, les articles 4 et 9 du même code disposent respectivement que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. […] » et que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, monsieur [R] [F] demande au tribunal de déclarer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE irrecevable en ses demandes. Cependant, le tribunal constate qu’il ne précise nullement dans son dispositif le fondement juridique ou la cause de cette irrecevabilité, et qu’il ne développe par ailleurs aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de sa discussion. Le tribunal ne peut suppléer d’office à la carence totale d’une partie dans l’allégation et la preuve de ses moyens de défense.
Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, monsieur [R] [F] n’a pas formalisé de conclusions d’incident distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins de lui demander de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [F].
Sur la demande de paiement :
Sur la demande de décharge totale :
Aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Ce mécanisme implique de rapporter la preuve d’un fait fautif exclusif imputable au créancier ayant causé la perte d’un droit préférentiel, ainsi que la démonstration d’un préjudice effectif subi par la caution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du prêt équipement n°07069366 a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS par le juge-commissaire le 4 novembre 2019 pour la somme de 31 206,05 euros. Le principe de cette créance ne faisant l’objet d’aucune contestation par monsieur [R] [F], et la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2023, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est recevable à actionner les cautions.
Pour faire échec à cette demande de paiement, monsieur [R] [F] soutient qu’il doit être intégralement déchargé de son engagement au motif que le créancier l’aurait privé du bénéfice de la subrogation en s’abstenant d’agir sur son privilège de premier rang pris sur le fonds de commerce immédiatement après la déchéance du terme. Il fait valoir à cet égard que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE avait une parfaite connaissance des difficultés financières de la SAS SPORT EMOTIONS au vu du fonctionnement de son compte bancaire hébergé dans ses livres, et que le matériel d'exploitation inclus dans le fonds, dont le prêt bancaire venait financer l’acquisition pour plus de 100 000 euros, permettait de couvrir la créance puisqu'il s'établissait à la somme de 35 840 euros au moment de la liquidation.
Toutefois, c’est à bon droit que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que le créancier dispose du choix de ses poursuites et aucune disposition légale ne l’oblige à réaliser ses sûretés réelles avant d’actionner les cautions solidaires.
Par ailleurs, la seule circonstance que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE hébergeait les comptes de la société débitrice et avait ainsi connaissance de ses difficultés financières ne suffit pas à caractériser une inertie fautive.