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Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 22/09886

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'étendue de l'obligation de la caution et les conditions de sa mise en œuvre lorsque le débiteur principal est en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La caution qui a payé le créancier est subrogée dans les droits de celui-ci. Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle la caution s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. La caution ne peut pas demander la réduction de son engagement au motif que la dette est excessive, sauf en cas de disproportion manifeste lors de la souscription.

Faits clés

  • Prêt équipement de 121 000 euros consenti à l'EURL SPORT EMOTIONS le 25 septembre 2012
  • Cautionnement solidaire de M. [F] et M. [M] à hauteur de 60 500 euros chacun
  • Cession des actions de la SAS SPORT EMOTIONS à la SAS CARLEA le 7 avril 2016
  • Déchéance du terme prononcée le 15 mars 2018 pour défaut de paiement
  • Liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS clôturée pour insuffisance d'actif le 18 avril 2023

Articles cités

article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 25 septembre 2012, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti un prêt équipement n°07069366 à l’EURL SPORT EMOTIONS, d’un montant de 121 000 euros au taux fixe de 3,9 %, remboursable en 84 mensualités, pour financer divers équipements d’une salle de sport et du matériel informatique. Par actes séparés du même jour, monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles de l’EURL SPORT EMOTIONS, devenue par la suite la SAS SPORT EMOTIONS, dans la limite de 60 500 euros chacun, comprenant le capital, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 96 mois. Par acte du 7 avril 2016, monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] ont cédé l’intégralité de leurs actions de la SAS SPORT EMOTIONS à la SAS CARLEA, présidée par monsieur [E] [J], lequel s’est engagé à produire des garanties suffisantes permettant d’obtenir la mainlevée des engagements de caution des cédants, et à défaut, s’est engagé à les relever indemnes de toute demande en paiement liée à leurs cautionnements. À défaut de paiement par la SAS SPORT EMOTIONS des échéances du prêt à compter du 15 janvier 2018, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme le 15 mars 2018 avec un solde restant dû d’un montant de 27 674,63 euros. La SAS SPORT EMOTIONS ayant été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2019 puis en liquidation judiciaire le 2 décembre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 31 206,05 euros le 18 mars 2019. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS pour insuffisance d’actif. Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 16 décembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer 35 191,98 euros au titre du prêt n°07069366 avec intérêts au taux de 3,9 % à compter du 29 octobre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/9886. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2024, monsieur [R] [F] a fait assigner en intervention forcée monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/10532. Par avis du 12 mars 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous l’unique numéro RG 22/9886. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir tirée de la forclusion ;à titre principal :débouter monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses demandes ;condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], ès qualités de cautions de la SAS SPORT EMOTIONS, à lui payer la somme de 35 191,98 euros au titre du prêt équipement n°07069366 avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 29 octobre 2022 ;à titre subsidiaire, condamner monsieur [E] [J] à lui payer le somme de 35 191,98 euros au titre du prêt équipement n°07069366 avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 29 octobre 2022 ;en tout état de cause :condamner solidairement monsieur [R] [F], monsieur [R] [M] et monsieur [E] [J], ès qualités de cautions de la SAS SPORT EMOTIONS, au dépens ;les condamner solidairement à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande…

Motivations de la décision

MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude le 15 décembre 2022 s’agissant de monsieur [R] [M] et le 16 décembre 2022 s’agissant de monsieur [R] [F]. Monsieur [E] [J] a été assigné en intervention forcée le 17 décembre 2024. Monsieur [R] [M] et monsieur [E] [J] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Dans ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à titre subsidiaire de condamner monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 35 191,98 euros avec intérêts au titre du prêt équipement n°07069366 ainsi qu’à le condamner solidairement avec monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], en tout état de cause, à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. Or, ce dernier a été assigné en intervention forcée par monsieur [R] [F] et la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a fait signifier ses dernières conclusions. À défaut pour la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de respecter le principe du contradictoire, le tribunal n’est pas valablement saisi de ses demandes dirigées contre monsieur [E] [J] et ne statuera donc pas sur celles-ci. De la même manière, dans son assignation signifiée le 15 décembre 2022 à monsieur [R] [M], la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de le condamner solidairement avec monsieur [R] [F] à lui payer 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, elle modifie le quantum de sa demande pour le porter à la somme de 2 000 euros. Or, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait signifier à monsieur [R] [M] ses dernières conclusions. Ainsi, le tribunal ne se trouve valablement saisi que d’une demande tendant à condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à lui payer 1 600 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs rappelé, à titre liminaire, qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir tirée de la forclusion : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Cependant, il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions au fond, fussent-elles notifiées avant l'ordonnance de clôture et contenant une fin de non-recevoir, ne saisissent pas le juge de la mise en état. Enfin, les articles 4 et 9 du même code disposent respectivement que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. […] » et que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, monsieur [R] [F] demande au tribunal de déclarer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE irrecevable en ses demandes. Cependant, le tribunal constate qu’il ne précise nullement dans son dispositif le fondement juridique ou la cause de cette irrecevabilité, et qu’il ne développe par ailleurs aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de sa discussion. Le tribunal ne peut suppléer d’office à la carence totale d’une partie dans l’allégation et la preuve de ses moyens de défense. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, monsieur [R] [F] n’a pas formalisé de conclusions d’incident distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins de lui demander de statuer sur cette fin de non-recevoir. Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [F]. Sur la demande de paiement : Sur la demande de décharge totale : Aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Ce mécanisme implique de rapporter la preuve d’un fait fautif exclusif imputable au créancier ayant causé la perte d’un droit préférentiel, ainsi que la démonstration d’un préjudice effectif subi par la caution. En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du prêt équipement n°07069366 a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS par le juge-commissaire le 4 novembre 2019 pour la somme de 31 206,05 euros. Le principe de cette créance ne faisant l’objet d’aucune contestation par monsieur [R] [F], et la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2023, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est recevable à actionner les cautions. Pour faire échec à cette demande de paiement, monsieur [R] [F] soutient qu’il doit être intégralement déchargé de son engagement au motif que le créancier l’aurait privé du bénéfice de la subrogation en s’abstenant d’agir sur son privilège de premier rang pris sur le fonds de commerce immédiatement après la déchéance du terme. Il fait valoir à cet égard que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE avait une parfaite connaissance des difficultés financières de la SAS SPORT EMOTIONS au vu du fonctionnement de son compte bancaire hébergé dans ses livres, et que le matériel d'exploitation inclus dans le fonds, dont le prêt bancaire venait financer l’acquisition pour plus de 100 000 euros, permettait de couvrir la créance puisqu'il s'établissait à la somme de 35 840 euros au moment de la liquidation. Toutefois, c’est à bon droit que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que le créancier dispose du choix de ses poursuites et aucune disposition légale ne l’oblige à réaliser ses sûretés réelles avant d’actionner les cautions solidaires. Par ailleurs, la seule circonstance que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE hébergeait les comptes de la société débitrice et avait ainsi connaissance de ses difficultés financières ne suffit pas à caractériser une inertie fautive.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une société emprunteuse est en liquidation judiciaire ?
En cas de liquidation judiciaire du débiteur principal, le créancier peut se retourner contre les cautions pour obtenir le paiement des sommes dues, dans la limite de leur engagement. Dans cette affaire, la banque a pu poursuivre les cautions après la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.
Quelles sont les obligations d'une caution solidaire ?
La caution solidaire est tenue au paiement de la dette en cas de défaillance du débiteur principal, sans pouvoir exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur. Elle est engagée dans la limite du montant garanti, ici 60 500 euros chacun.
Puis-je être poursuivi par la banque en tant que caution après la liquidation de la société ?
Oui, la liquidation judiciaire du débiteur principal ne libère pas les cautions. La banque peut agir contre elles pour obtenir le paiement des sommes restant dues, comme cela a été fait dans ce jugement.
Comment contester une demande de paiement d'une banque en tant que caution ?
La caution peut contester la demande en invoquant par exemple la disproportion de son engagement, la prescription, ou le caractère abusif des pénalités. Dans cette affaire, la caution a demandé une réduction de son engagement, mais cette demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'une déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la possibilité pour le prêteur de rendre immédiatement exigible le capital restant dû en cas de non-paiement des échéances. Ici, elle a été prononcée le 15 mars 2018 après défaut de paiement à compter du 15 janvier 2018.
Quels sont les recours d'une caution qui a payé la dette ?
La caution qui a payé peut se retourner contre le débiteur principal par subrogation, et également contre les cofidéjusseurs. Dans ce jugement, la caution [F] a été garantie par [J] qui s'était engagé à le relever indemne.
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