MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Suivant les dispositions de l’article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Madame [L] a communiqué des écritures et des pièces le jour de la clôture, l'EURL Les Ecuries [V] [X] [E] y ayant par suite répondu par écritures postérieures à la clôture.
Dès lors, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au jour des plaidoiries.
Sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés du vendeur
En l'espèce, il faut constater, à la lecture tant des motifs que du dispositif des écritures de Madame [L], que celle-ci fonde exclusivement ses demandes au titre de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, et non au titre de la garantie de conformité prévue par le code de la consommation, ni au titre de la garantie des vices rédhibitoires prévue aux articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Or, selon l'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Suivant l'article L213-2 de ce code, sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.
L'article L213-4 prévoit que la liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Or, l'article R213-1 du code rural prévoit :
"Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
a) L'immobilité.
b) L'emphysème pulmonaire.
c) Le cornage chronique.
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
f) L'uvéite isolée.
g) L'anémie infectieuse des équidés.
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code."
Il sera ainsi rappelé, conformément aux dispositions susvisés et à la jurisprudence en la matière, que, sauf convention contraire, laquelle peut être tacite, l'action en garantie dans les ventes d'équidés est régie par les seules dispositions du code rural, notamment s'agissant de la garantie des vices rédhibitoires prévue à l'article L213-4 du code rural, peu important que la maladie affectant l'animal ne figure pas dans la liste de l'article L. 213-4 du code rural.
En l'espèce, Madame [L] se prévaut de deux vices s'agissant de la jument [T] au soutien de ses demandes, à savoir une gourme chronique, dont le diagnostic a été formellement posé en janvier 2023, et une fourbure chronique dont le diagnostic, suspecté dès décembre 2022, a été formellement posé en juillet 2023.
Or, force est de constater que ces vices ne sont pas visés à l'article R213-1 du code rural et de la pêche maritime.
Par suite, l'action de Madame [L] formée d’ailleurs au visa de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ne peut aboutir que sous réserve que soit établie l’existence d’une convention des parties visant à étendre la garantie des vices cachés à d’autres vices que ceux visés au titre des vices rédhibitoires, étant rappelé que cette convention peut être expresse ou tacite.
Or, force est de constater que les seuls éléments au dossier sur ce point consistent en la mention au sein de la facture d’achat de la ponette d’une vente pour "sport et loisirs" et de l’évocation par l’acheteuse et son conseil de la garantie des vices cachés, limitée à la gourme chronique, tant au sein des échanges de courriers que des messages, sans que la vendeuse ou son conseil n’ait à un quelconque moment reconnu formellement l’application de cette garantie audit vice - ce même s’ils ont discuté de la question de l’antériorité de la pathologie aux fins de contester l’engagement de cette garantie. Ces éléments sont insuffisants pour considérer qu’il existait, lors de la vente, une convention tacite des parties visant à étendre la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil pour les pathologies dont souffre [T], étant précisé qu’il n’est notamment pas justifié du versement d’un prix plus élevé correspondant à l’acquisition d’un cheval à destination de compétitions.
Dès lors, Madame [Z] [L] est mal fondée à se prévaloir de l’existence d’une gourme chronique et d’une fourbure chronique affectant la ponette [T] aux fins d’engagement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil. Par suite, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire formée par l’EURL Les Ecuries [V][X] [E]
Suivant les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la défenderesse sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ainsi que de l’atteinte portée à son image et sa réputation, elle n’établit pas l’existence de tels préjudices, pas plus que la faute de Madame [L], étant rappelé que l’existence de pathologies affectant la jument, dont l’antériorité à la vente peut interroger, n’est en soi pas contestée.
Par suite, la société Les Ecuries [V][X] [E] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Madame [Z] [L].
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
En l'espèce, Madame [Z] [L] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.