MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver [H] d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité [H] le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet [H] un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur la localisation ou l’origine du désordre observé dans le bien de Monsieur [C], il résulte des pièces produites aux débats, [H] notamment du diagnostic amiante du 06 juillet 2022 réalisé par Monsieur [T] [H] du diagnostic amiante du 19 novembre 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure,.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, [H] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités [H] garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire des parties assignées, aucune demande de mise hors de cause ne pouvant en l’état prospérer.
À ce stade de la procédure, [H] alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global [H] il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits [H] moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, [H] COMMET pour y procéder Monsieur [X] [Z]? [Adresse 7], Portable / [XXXXXXXX01],
[Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties [H] de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents [H] pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, [H] notamment l'assignation [H] les pièces auxquelles elle se réfère,
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent [H] dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature [H] la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– Préciser si l’occupation de l’appartement re présente un risque pour la santé des occupants;
– Préciser si les désordres allégués dans l’assignation, conclusions [H] pièces annexées étaient décelables par un professionnel du diagnostic ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, [H] préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres ;
– Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au Tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues pour chacune des parties en la cause [H] d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis en précisant notamment si les malfaçons, désordres [H] vices retenus comme cause des désordres préexistaient à la vente, s’ils pouvaient être connus du vendeur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes [H] TTC, [H] la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, [H] préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise [H] communiqué immédiatement [H] par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques [H] de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature [H] l'importance des préjudices subis par Monsieur [S] [C] [H] proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse [H] la communiquer aux parties [H] les inviter à formuler leurs dires [H] observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, [H] répondre aux dires [H] observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations [H] dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, [H] qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, [H] profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [S] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, [H] veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [S] [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, [H] par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,