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Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 23/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un GIE et ses membres sont-ils solidairement tenus au paiement d'une créance cédée à un associé, alors que le GIE est en liquidation amiable ?

Principe retenu

La cession de créance est opposable au débiteur cédé dès sa signification. Le GIE est tenu au paiement de ses dettes, et en cas de liquidation amiable, les membres du GIE peuvent être tenus solidairement si les statuts ou la loi le prévoient. En l'espèce, la demande de paiement de la créance cédée a été accueillie, le GIE et l'Institut Bergonié étant condamnés solidairement.

Faits clés

  • Cession de créance de 33 600 euros par la SAS SARI à la SAS GALENIX INNOVATIONS le 13 novembre 2014
  • Signification de la cession au GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE le 28 novembre 2014
  • Dissolution anticipée et mise en liquidation amiable du GIE le 27 septembre 2019
  • Sommation de payer adressée aux liquidateurs et à l'Institut Bergonié le 28 juillet 2022
  • Le GIE avait bénéficié d'avances en compte courant de 438 000 euros de la SAS SARI

Articles cités

article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 14 mars 2012, la SAS SARI, dont la SAS GALENIX INNOVATIONS détenait 150 actions sur 1 000 composant le capital social, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, l’UNIVERSITE VICTOR SEGALEN BORDEAUX 2 et le CENTRE REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER – INSTITUT BERGONIE (ci-après l’INSTITUT BERGONIE) ont constitué le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE dans le but d’offrir à ses membres un soutien organisationnel et logistique dans le cadre du partenariat industriel mis en place en matière de recherche clinique. Par un courrier du 25 juin 2014, la SAS SARI a informé le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE de l’avis unanime de son conseil d’administration et de son assemblée générale de procéder à sa liquidation amiable et de sa décision de se retirer du groupement à compter du 31 décembre 2014. La publication de son retrait auprès du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux est intervenue le 11 janvier 2016. La SAS SARI, après avoir procédé à des avances en compte courant d’un montant total de 438 000 euros au GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, a cédé une quote-part de la créance qu’elle détenait sur ce dernier à chacun de ses associés au prorata des actions qu’ils détenaient. Par acte sous seing privé du 13 novembre 2014, elle a ainsi cédé une créance de 33 600 euros qu’elle détenait à l’égard du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE à la SAS GALENIX INNOVATIONS. Elle a fait signifier cette cession de créance au débiteur par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2014. Aux termes d’un procès-verbal de délibérations du 27 septembre 2019, l’assemblée générale du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE a approuvé la dissolution anticipée du groupement et sa mise en liquidation amiable. Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, la SAS GALENIX INNOVATIONS a fait signifier une sommation d’avoir à payer la somme de 33 600 euros à monsieur [F] [B], monsieur [P] [L] et madame [Q] [U], ès qualités de liquidateurs du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, ainsi qu’au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, à l’UNIVERSITE DE BORDEAUX et à l’INSTITUT BERGONIE. Par acte de commissaire de justice signifié les 14 et 28 décembre 2022, la SAS GALENIX INNOVATIONS a fait assigner l’INSTITUT BERGONIE et monsieur [P] [L], madame [Q] [U], ainsi que monsieur [R] [M], ès qualités de liquidateurs du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 36 000 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2022. Saisi d’un incident par le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 21 novembre 2023, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci et renvoyé l’affaire à la mise en état du 31 janvier 2024. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS GALENIX INNOVATIONS demande au tribunal de : débouter l’INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE de l’ensemble de leurs demandes ;les condamner conjointement et solidairement à lui payer 33 600 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2022 ;les condamner conjointement et solidairement aux dépens ;les condamner conjointement et solidairement à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande tendant à condamner solidairement l’INSTITUT BERGONIE et le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE à lui payer la somme de 33 600 euros, la SAS GALENIX INNOVATIONS fait valoir que la SAS SARI lui a cédé une créance de ce montant qu’elle détenait sur le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, et considère que l’INSTITUT BERGONIE est solidairement tenu de cette dette compte tenu du fait qu’il est associé du groupement. La SAS GALENIX INNOVATIONS réfute le moyen soutenu par le…

Motivations de la décision

MOTIVATION Par message électronique du 20 mai 2026, la SAS GALENIX INNOVATIONS a sollicité un report de la clôture intervenue le même jour afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE notifiées le 18 mai 2026 par voie électronique. À l’audience de plaidoiries, les parties ne s’opposent pas au report de la clôture à la date du 2 juin 2026. Pour autant, la SAS GALENIX INNOVATIONS n’ayant pas notifié de nouvelles conclusions depuis ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner le report de la clôture. Sur le bien-fondé de la demande de paiement : Sur la nature de la créance de la SAS GALENIX INNOVATIONS : Il est constant que la double qualité d'apporteur en capital et d'apporteur en compte courant fait d'une même personne un associé et un créancier, de sorte que la qualité de créancier au titre des avances de fonds en compte courant demeure indépendante de la qualité d'associé. Le droit au remboursement d'un compte courant d’associé constitue une créance de prêt ordinaire, transmissible par voie de cession de créance, laquelle n'emporte pas transmission au cessionnaire des obligations ou dettes statutaires du cédant au titre de sa qualité d'associé. En l’espèce, en application de l’indépendance des qualités d’apporteur en capital et d’apporteur en compte courant, la SAS GALENIX INNOVATIONS n'ayant jamais été membre du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, elle a la qualité de tiers cessionnaire d’une créance de prêt ordinaire et ne saurait se voir appliquer les dispositions relatives à l’obligation indéfinie et solidaire aux dettes du groupement, laquelle pèse exclusivement sur les membres du groupement et ne se transmet pas au tiers acquéreur d'une créance contre ce dernier. Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement : Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] » Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur ces fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée au principal et font obstacle à ce que la même contestation soit de nouveau portée devant le tribunal, sauf survenance d'un fait nouveau. En l’espèce, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE soutient, à l’appui de sa demande tendant à débouter la SAS GALENIX INNOVATIONS de sa demande en paiement de la somme de 36 000 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2022, que si la créance alléguée ne se rattachait pas à la qualité de membre du groupement d’intérêt économique du cédant, cela aurait pour effet d’exclure sa qualification de créance en compte courant. Il en déduit que celle-ci se verrait alors appliquer la prescription quinquennale attachée aux dettes civiles. Or, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Dès lors, nonobstant le fait que le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ne formule aucune demande d’irrecevabilité dans ses dernières conclusions, le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état. À cet égard, il ressort de l’ordonnance du 21 novembre 2023 produite aux débats que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE. Par surabondance, comme l’a indiqué le juge de la mise en état, c’est à tort que le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE soutient que la créance, si elle est qualifiée de civile, serait frappée par la prescription quinquennale. En effet, si le droit au remboursement du compte courant d’associé est soumis à cette prescription, le point de départ de ce délai ne court qu’à compter du jour où le titulaire du compte en a réclamé le remboursement, ou du jour où le compte a été clôturé. Or, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ayant été mis en liquidation amiable par délibération du 27 septembre 2019, et la SAS GALENIX INNOVATIONS ayant fait signifier une sommation de payer le 28 juillet 2022, après une première mise en demeure du 7 mars 2022 restée infructueuse, puis une assignation au fond les 14 et 28 décembre 2022, l’action en paiement a été introduite dès le 7 mars 2022 avant l’expiration du délai légal. Par conséquent, la contestation du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état. Le moyen tiré de la prescription doit dès lors être écarté. Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de conciliation statutaire : Aux termes de l’article 1199 du code civil, « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. […] » Le moyen soutenu par l’INSTITUT BERGONIE selon lequel la SAS GALENIX INNOVATIONS était tenue de saisir la commission de conciliation stipulée à l’article 25 des statuts du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE avant d’agir en justice doit être écarté. En effet, une telle clause ne s’applique qu’aux litiges opposant les membres du groupement entre eux, en cette qualité. La SAS GALENIX INNOVATIONS agissant en qualité de tiers cessionnaire d’une créance de compte courant n’est pas liée par les obligations statutaires nées du contrat de groupement auquel elle est restée tierce. Sur le moyen tiré de l’obligation de se soumettre aux opérations de liquidation amiable : Aux termes de l'article L. 251-6 du code de commerce, « […] Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. » En l’espèce, l’INSTITUT BERGONIE soutient que la SAS GALENIX INNOVATIONS ne pouvait pas agir directement contre un membre du groupement, mais qu’elle devait se soumettre à la procédure de liquidation amiable du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE pour réclamer sa créance. Or, l’article L. 251-6 du code de commerce précité subordonne l’action contre un membre d’un groupement d’intérêt économique à la seule condition que le créancier l’ait préalablement et vainement mis en demeure de payer. Aucun texte légal ne subordonne l'exercice de cette action à la clôture ou au déroulement des opérations de la liquidation amiable de la personne morale, lesquelles n'ont pour objet que de régler les rapports internes entre les associés et d'apurer le passif social sans suspendre les poursuites individuelles des tiers. La sommation de payer la somme de 33 600 euros produite aux débats signifiée le 28 juillet 2022 aux liquidateurs du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ainsi qu’à l’INSTITUT BERGONIE étant restée infructueuse, la SAS GALENIX INNOVATIONS est parfaitement fondée à poursuivre directement les membres solidaires. Sur l’exception de compensation : Aux termes de l’article L. 251-6 du code de commerce, « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une cession de créance ?
Une cession de créance est un contrat par lequel le créancier (cédant) transfère sa créance à un tiers (cessionnaire). En l'espèce, la SAS SARI a cédé une créance de 33 600 euros à la SAS GALENIX INNOVATIONS.
Comment opposer une cession de créance au débiteur ?
La cession de créance doit être signifiée au débiteur cédé par acte d'huissier pour lui être opposable. Dans cette affaire, la signification a été faite le 28 novembre 2014.
Les membres d'un GIE sont-ils solidairement responsables des dettes ?
En principe, les membres d'un GIE sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes du groupement, sauf clause contraire. Ici, l'Institut Bergonié a été condamné solidairement avec le GIE.
Que se passe-t-il en cas de liquidation amiable d'un GIE ?
La liquidation amiable entraîne la dissolution du groupement et la désignation de liquidateurs chargés de payer les dettes. Les créanciers doivent se manifester auprès des liquidateurs. En l'espèce, la demande de paiement a été faite aux liquidateurs.
Quels sont les recours si le GIE ne paie pas ?
Le créancier peut engager une action en justice pour obtenir une condamnation au paiement. Ici, le tribunal a condamné solidairement le GIE et l'Institut Bergonié à payer la somme due avec intérêts.
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