MOTIVATION
Par message électronique du 20 mai 2026, la SAS GALENIX INNOVATIONS a sollicité un report de la clôture intervenue le même jour afin de pouvoir répondre aux dernières conclusions du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE notifiées le 18 mai 2026 par voie électronique.
À l’audience de plaidoiries, les parties ne s’opposent pas au report de la clôture à la date du 2 juin 2026.
Pour autant, la SAS GALENIX INNOVATIONS n’ayant pas notifié de nouvelles conclusions depuis ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’ordonner le report de la clôture.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement :
Sur la nature de la créance de la SAS GALENIX INNOVATIONS :
Il est constant que la double qualité d'apporteur en capital et d'apporteur en compte courant fait d'une même personne un associé et un créancier, de sorte que la qualité de créancier au titre des avances de fonds en compte courant demeure indépendante de la qualité d'associé. Le droit au remboursement d'un compte courant d’associé constitue une créance de prêt ordinaire, transmissible par voie de cession de créance, laquelle n'emporte pas transmission au cessionnaire des obligations ou dettes statutaires du cédant au titre de sa qualité d'associé.
En l’espèce, en application de l’indépendance des qualités d’apporteur en capital et d’apporteur en compte courant, la SAS GALENIX INNOVATIONS n'ayant jamais été membre du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE, elle a la qualité de tiers cessionnaire d’une créance de prêt ordinaire et ne saurait se voir appliquer les dispositions relatives à l’obligation indéfinie et solidaire aux dettes du groupement, laquelle pèse exclusivement sur les membres du groupement et ne se transmet pas au tiers acquéreur d'une créance contre ce dernier.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement :
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] »
Les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur ces fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée au principal et font obstacle à ce que la même contestation soit de nouveau portée devant le tribunal, sauf survenance d'un fait nouveau.
En l’espèce, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE soutient, à l’appui de sa demande tendant à débouter la SAS GALENIX INNOVATIONS de sa demande en paiement de la somme de 36 000 euros avec intérêts à compter du 28 juillet 2022, que si la créance alléguée ne se rattachait pas à la qualité de membre du groupement d’intérêt économique du cédant, cela aurait pour effet d’exclure sa qualification de créance en compte courant. Il en déduit que celle-ci se verrait alors appliquer la prescription quinquennale attachée aux dettes civiles.
Or, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Dès lors, nonobstant le fait que le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ne formule aucune demande d’irrecevabilité dans ses dernières conclusions, le moyen tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir relevant de la seule compétence du juge de la mise en état.
À cet égard, il ressort de l’ordonnance du 21 novembre 2023 produite aux débats que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE.
Par surabondance, comme l’a indiqué le juge de la mise en état, c’est à tort que le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE soutient que la créance, si elle est qualifiée de civile, serait frappée par la prescription quinquennale. En effet, si le droit au remboursement du compte courant d’associé est soumis à cette prescription, le point de départ de ce délai ne court qu’à compter du jour où le titulaire du compte en a réclamé le remboursement, ou du jour où le compte a été clôturé. Or, le GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ayant été mis en liquidation amiable par délibération du 27 septembre 2019, et la SAS GALENIX INNOVATIONS ayant fait signifier une sommation de payer le 28 juillet 2022, après une première mise en demeure du 7 mars 2022 restée infructueuse, puis une assignation au fond les 14 et 28 décembre 2022, l’action en paiement a été introduite dès le 7 mars 2022 avant l’expiration du délai légal.
Par conséquent, la contestation du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état. Le moyen tiré de la prescription doit dès lors être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de conciliation statutaire :
Aux termes de l’article 1199 du code civil, « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. […] »
Le moyen soutenu par l’INSTITUT BERGONIE selon lequel la SAS GALENIX INNOVATIONS était tenue de saisir la commission de conciliation stipulée à l’article 25 des statuts du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE avant d’agir en justice doit être écarté.
En effet, une telle clause ne s’applique qu’aux litiges opposant les membres du groupement entre eux, en cette qualité. La SAS GALENIX INNOVATIONS agissant en qualité de tiers cessionnaire d’une créance de compte courant n’est pas liée par les obligations statutaires nées du contrat de groupement auquel elle est restée tierce.
Sur le moyen tiré de l’obligation de se soumettre aux opérations de liquidation amiable :
Aux termes de l'article L. 251-6 du code de commerce, « […] Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. »
En l’espèce, l’INSTITUT BERGONIE soutient que la SAS GALENIX INNOVATIONS ne pouvait pas agir directement contre un membre du groupement, mais qu’elle devait se soumettre à la procédure de liquidation amiable du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE pour réclamer sa créance. Or, l’article L. 251-6 du code de commerce précité subordonne l’action contre un membre d’un groupement d’intérêt économique à la seule condition que le créancier l’ait préalablement et vainement mis en demeure de payer. Aucun texte légal ne subordonne l'exercice de cette action à la clôture ou au déroulement des opérations de la liquidation amiable de la personne morale, lesquelles n'ont pour objet que de régler les rapports internes entre les associés et d'apurer le passif social sans suspendre les poursuites individuelles des tiers.
La sommation de payer la somme de 33 600 euros produite aux débats signifiée le 28 juillet 2022 aux liquidateurs du GIE BORDEAUX RECHERCHE CLINIQUE ainsi qu’à l’INSTITUT BERGONIE étant restée infructueuse, la SAS GALENIX INNOVATIONS est parfaitement fondée à poursuivre directement les membres solidaires.
Sur l’exception de compensation :
Aux termes de l’article L. 251-6 du code de commerce, « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.