MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/2032 et 25/02323, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment les échanges de courriers entre la SCI TRIBALH et son assureur et le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’évaluation des dommages, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise les éléments constitutifs de ses préjudices.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion de la SA BNP PARIBAS, à l’égard de laquelle il n’est justifié d’aucun motif légitime quant à sa participation aux opérations d’expertise.
Sur la demande de provision formée par la SCI TRIBALH à l’encontre de la compagnie MACIF
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il résulte en l’espèce des débats que la compagnie MACIF a fait une proposition de règlement au bénéfice de la SCI TRIBALH de 161 973,07 euros.
Dès lors qu’il a été justifié, par note en délibéré autorisée, de la mainlevée pure et simple d’opposition au paiement de l’indemnité d’assurance signée par la SA BNP PARIBAS le 6 juillet 2026, l’obligation de paiement de la MACIF apparaît dépourvue de contestation sérieuse. Il convient en conséquence de la condamner à verser à la SCI TRIBALH la somme provisionnelle de 150 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en application du contrat d’assurance et de l’offre d’indemnisation du 25 février 2025.
Sur les demandes formées par la compagnie MACIF à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La compagnie MACIF sollicite en l’espèce la condamnation de la SA ALLIANZ IARD, d’une part à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, et d’autre part à lui verser la somme provisionnelle de 40 712 euros correspondant aux sommes avancées par elle à la suite du sinistre.
Dans la mesure toutefois où il existe un débat sur la recevabilité de ces demandes, à défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure prévue par la convention CORAL à laquelle la compagnie MACIF et la SA ALLIANZ IARD ont adhéré, débat de fond qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher, l’obligation de paiement de la SA ALLIANZ IARD ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Les demandes formées par la compagnie MACIF ne peuvent dès lors prospérer.
Sur les autres demandes
La compagnie MACIF supportera la charge des entiers dépens de l’instance, et les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, non justifiées en considération de l’équité, seront rejetées.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/2032 et 25/02323 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, au contradictoire des parties assignées, à l’exclusion de la SA BNP PARIBAS, mise hors de cause,
COMMET pour y procéder Monsieur [X] [J], [Adresse 6], [Localité 8], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la chronologie des faits et les zones sinistrées du fait de l’incendie survenu le 10 juin 2022 ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; donner son avis, au besoin avec le concours d’un sapiteur, sur les pertes matérielles (mobilières et immobilières) et immatérielles subies par la SCI TRIBALH du fait du sinistre;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4000 euros la provision que la SCI TRIBALH devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;