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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 28 juillet 2026 — n° 23/00371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le centre de contrôle technique est-il responsable des vices cachés d'un véhicule d'occasion lorsque son contrôle n'a pas révélé les défaillances majeures ?

Principe retenu

Le centre de contrôle technique engage sa responsabilité délictuelle lorsqu'il délivre un certificat de contrôle technique sans signaler des défaillances majeures affectant le véhicule, privant ainsi l'acheteur de la possibilité de renoncer à l'achat ou de négocier le prix. Il doit réparer les préjudices en lien direct avec cette faute, notamment la perte de la valeur du véhicule et les frais engagés pour le contrôle.

Faits clés

  • Achat d'une Peugeot 206 d'occasion le 19 février 2022 au prix de 2500 euros
  • Contrôle technique volontaire réalisé le 22 février 2022 révélant plusieurs défaillances majeures
  • Mise en demeure du vendeur de réparer ou rembourser, restée sans suite
  • Liquidation judiciaire du vendeur le 7 septembre 2022
  • Assignation du centre de contrôle technique en responsabilité

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé du 19 février 2022, madame [H] [S] a acquis auprès de l’entreprise individuelle monsieur [O] [Y], exerçant sous l’enseigne VENTE AUTO MOTO 47, un véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW au prix de 2 500 euros. À la suite de la réalisation d’un contrôle technique volontaire le 22 février 2022 faisant apparaître plusieurs défaillances majeures, madame [H] [S] a sollicité monsieur [O] [Y] par courrier du 31 mars 2022 aux fins qu’il procède aux réparations de nature à remédier aux défaillances constatées. Le 20 juin 2022, madame [H] [S] a déposé plainte contre monsieur [O] [Y] et la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON pour escroquerie en bande organisée. À défaut pour monsieur [O] [Y] d’avoir fait effectuer les réparations, madame [H] [S], par un courrier du 20 septembre 2022 envoyé par l’intermédiaire de son conseil, l’a mis en demeure de lui restituer le prix de vente du véhicule et de reprendre celui-ci, et a sollicité le remboursement des frais qu’elle avait engagés. L’entreprise individuelle monsieur [O] [Y] ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce d’Agen du 7 septembre 2022, madame [H] [S] a procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure collective pour un montant de 12 718,66 euros le 25 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2022, madame [H] [S] a fait assigner l’entreprise individuelle [O] [Y], exerçant sous le nom commercial VENTE AUTO MOTO 47, la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y], la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON et monsieur [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente outre le paiement de dommages et intérêts. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, madame [H] [S] demande au tribunal de : à titre principal, condamner la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON à lui payer les dommages et intérêts suivants :2 500 euros au titre du prix du véhicule ;171,80 euros au titre du diagnostic réalisé et des réparations effectuées sur le véhicule ;80 euros au titre du coût du contrôle technique ;157,76 euros au titre des frais de carte grise ;4 263,78 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;2 000 euros au titre de son préjudice moral ;à titre subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW ;désigner tel expert qu’il plaira, celui-ci ayant pour mission de :convoquer et entendre les parties sur le lieu où est entreposé le véhicule litigieux ;se faire communiquer dans le délai qui lui appartiendra de fixer tout document utile à l’exercice de sa mission ;décrire l’état du véhicule ;donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule ;vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si les vices aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ces vices étaient ou non décelables pour un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente ;dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;dire si le véhicule a fait avant la vente l’objet d’un accident de la circulation, le cas échéant, préciser…

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 décembre 2022, madame [H] [S] formulait des demandes à l’encontre de monsieur [O] [Y] en son nom personnel ainsi qu’au titre de son entreprise individuelle, et à l’encontre de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, outre le fait qu’elle était par ailleurs formée à l’encontre de la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y]. Pour autant, madame [H] [S] ne produit que la seule signification de l’assignation par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022 à la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, celles relatives à monsieur [O] [Y], à l’entreprise individuelle [O] [Y] et à la SCP [U] [N] faisant défaut. En conséquence, et nonobstant le fait qu’aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 madame [H] [S] ne forme des demandes qu’à l’encontre de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, le tribunal n’est pas valablement saisi à l’égard de monsieur [O] [Y], de l’entreprise individuelle [O] [Y] et de la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y]. Sur les demandes indemnitaires : Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est constant qu’un tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, ce que les parties ne contestent pas. Le contrôleur technique, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client, engage sa responsabilité s’il ne respecte pas la mission de contrôle des points visés par l’arrêté du 18 juin 1991. Dans ces conditions, le tiers-acquéreur peut engager la responsabilité du contrôleur technique mandaté par le vendeur préalablement à la cession du véhicule, en application de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient être mentionnés ou encore si le caractère abstrait et insuffisant du rapport a été de nature à tromper l’acquéreur sur les qualités du véhicule. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Enfin, en application de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Sur la faute de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON : En l’espèce, il résulte de la facture n°F-2022-0022 du 12 février 2022 que madame [H] [S] a acquis auprès de l’entreprise individuelle monsieur [O] [Y], exerçant sous l’enseigne VENTE AUTO MOTO 47, un véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW présentant 159 000 kilomètres au prix de 2 500 euros. Il appert du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 février 2022 par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON que le véhicule, qui totalisait alors 159 457 kilomètres, ne présentait que des défaillances mineures la conduisant à déclarer l’examen favorable. Le second contrôle technique dont le procès-verbal est produit aux débats, réalisé volontairement par madame [H] [S] auprès de la SARL SAINT EMILION AUTO BILAN, fait état de nombreuses défaillances majeures, en révélant certaines défaillances qui ne figuraient pas dans la liste des défaillances mineures précédemment constatées, notamment des flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce, la fuite de liquide ou les fonctions affectées de la direction assistée, et en faisant passer de défaillance mineure à majeure le défaut lié à l’indicateur de vitesse du véhicule au motif que celui-ci était « totalement inopérant » alors que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON avait considéré que son fonctionnement était seulement altéré. Si madame [H] [S] soutient que le véhicule avait été accidenté avant qu’elle ne procède à son achat, corroborant ainsi le fait que les vices étaient antérieurs à la vente et donc au contrôle technique litigieux, elle ne produit qu’un échange de messages textuels sollicitant du précédent propriétaire qu’il confirme qu’il avait cédé le véhicule pour pièces à la suite d’un accident, à l’exception de toute confirmation de ce fait de sa part. Madame [H] [S] réfute ensuite le fait que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON ne pouvait pas déceler certaines défaillances au motif que des voyants du tableau de bord avaient été volontairement désactivés par monsieur [O] [Y] dans le but d’obtenir un contrôle technique favorable, et soutient que la désactivation de ces voyants a été découverte par le garage DUBOURG MONTAGE & SERVICES lors de son intervention sur le véhicule le 16 avril 2022. Or, la facture afférente n°13825 produite aux débats fait seulement mention de réparations ainsi que de la réalisation d’un diagnostic, et celui-ci n’indique aucunement que des voyants du tableau de bord aient été désactivés. Enfin, si madame [H] [S] soutient que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON s’est rendue complice de l’escroquerie commise à son encontre par monsieur [O] [Y] en réalisant un examen de complaisance au motif que ce centre de contrôle technique se situait à plus de 80 kilomètres de son garage, d’une part elle ne rapporte pas la preuve de la distance séparant ces deux établissements ni du fait qu’il existait un autre centre plus proche. Pour autant, la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique précédemment mentionnée, qui ont été réalisés à seulement 4 jours d’intervalle, alors que le véhicule n’avait parcouru que 195 kilomètres, permet de relever que les écarts de constatation ne se limitent pas aux voyants figurant au tableau de bord, ou à des éléments dont l’appréciation repose uniquement sur le bon fonctionnement de ceux-ci. En effet, le premier procès-verbal ne fait aucunement mention d’une défaillance des flexibles de freins, alors que le second indique « Flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce AVG, AVD », de même que l’usure des tambours ou disques de freins avant aussi classée comme une défaillance majeure ne permettant pas, dans le cas d’une visite réglementaire, de délivrer un avis favorable. De la même manière, il ressort du second contrôle que la direction assistée présentait des « Fuites de liquide ou fonctions affectées », que le véhicule présentait une « Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu AVG, AVD » ainsi qu’une « usure excessive AVG » des rotules de suspension alors que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON était taisante sur ces points. En outre, alors que cette dernière constatait que l’indicateur de vitesse présentait un « Fonctionnement altéré », la SARL SAINT EMILION AUTO BILAN déclarait celui-ci « Totalement inopérant ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du fait que le simple examen visuel du véhicule permettait à la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON de les relever, c’est à tort qu’elle considère que l’éventuelle désactivation volontaire des voyants du tableau de bord par le vendeur l’a placée dans l’impossibilité de détecter les défaillances dont il souffrait.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Quelle est la responsabilité du centre de contrôle technique dans cette affaire ?
Le centre de contrôle technique a été condamné pour avoir délivré un certificat sans signaler des défaillances majeures, ce qui a privé l'acheteuse de la possibilité de renoncer à l'achat ou de négocier le prix. Il doit réparer les préjudices en lien direct avec cette faute.
Quels préjudices ont été indemnisés ?
L'acheteuse a obtenu 1500 euros au titre du prix du véhicule, 80 euros pour les frais du contrôle technique volontaire, et 1000 euros pour son préjudice moral.
Pourquoi le vendeur n'a-t-il pas été condamné ?
Le vendeur était en liquidation judiciaire, ce qui a conduit l'acheteuse à se tourner vers le centre de contrôle technique, dont la responsabilité a été retenue pour sa faute dans le contrôle.
Puis-je réclamer des dommages-intérêts à un centre de contrôle technique si des défauts sont découverts après l'achat ?
Oui, si le centre a commis une faute en ne signalant pas des défaillances majeures lors du contrôle, vous pouvez demander réparation des préjudices directement causés par cette faute, comme la perte de valeur du véhicule et les frais engagés.
Quelle est la base légale de cette condamnation ?
La responsabilité délictuelle du centre de contrôle technique a été engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de sa faute ayant causé un préjudice à l'acheteuse.
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