MOTIVATION
Aux termes de son assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 décembre 2022, madame [H] [S] formulait des demandes à l’encontre de monsieur [O] [Y] en son nom personnel ainsi qu’au titre de son entreprise individuelle, et à l’encontre de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, outre le fait qu’elle était par ailleurs formée à l’encontre de la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y]. Pour autant, madame [H] [S] ne produit que la seule signification de l’assignation par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2022 à la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, celles relatives à monsieur [O] [Y], à l’entreprise individuelle [O] [Y] et à la SCP [U] [N] faisant défaut.
En conséquence, et nonobstant le fait qu’aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 madame [H] [S] ne forme des demandes qu’à l’encontre de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON, le tribunal n’est pas valablement saisi à l’égard de monsieur [O] [Y], de l’entreprise individuelle [O] [Y] et de la SCP [U] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [O] [Y].
Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant qu’un tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui est préjudiciable pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, ce que les parties ne contestent pas.
Le contrôleur technique, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de son client, engage sa responsabilité s’il ne respecte pas la mission de contrôle des points visés par l’arrêté du 18 juin 1991.
Dans ces conditions, le tiers-acquéreur peut engager la responsabilité du contrôleur technique mandaté par le vendeur préalablement à la cession du véhicule, en application de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, s’il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient être mentionnés ou encore si le caractère abstrait et insuffisant du rapport a été de nature à tromper l’acquéreur sur les qualités du véhicule.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Sur la faute de la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON :
En l’espèce, il résulte de la facture n°F-2022-0022 du 12 février 2022 que madame [H] [S] a acquis auprès de l’entreprise individuelle monsieur [O] [Y], exerçant sous l’enseigne VENTE AUTO MOTO 47, un véhicule Peugeot 206 immatriculé BZ-861-ZW présentant 159 000 kilomètres au prix de 2 500 euros.
Il appert du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 18 février 2022 par la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON que le véhicule, qui totalisait alors 159 457 kilomètres, ne présentait que des défaillances mineures la conduisant à déclarer l’examen favorable.
Le second contrôle technique dont le procès-verbal est produit aux débats, réalisé volontairement par madame [H] [S] auprès de la SARL SAINT EMILION AUTO BILAN, fait état de nombreuses défaillances majeures, en révélant certaines défaillances qui ne figuraient pas dans la liste des défaillances mineures précédemment constatées, notamment des flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce, la fuite de liquide ou les fonctions affectées de la direction assistée, et en faisant passer de défaillance mineure à majeure le défaut lié à l’indicateur de vitesse du véhicule au motif que celui-ci était « totalement inopérant » alors que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON avait considéré que son fonctionnement était seulement altéré.
Si madame [H] [S] soutient que le véhicule avait été accidenté avant qu’elle ne procède à son achat, corroborant ainsi le fait que les vices étaient antérieurs à la vente et donc au contrôle technique litigieux, elle ne produit qu’un échange de messages textuels sollicitant du précédent propriétaire qu’il confirme qu’il avait cédé le véhicule pour pièces à la suite d’un accident, à l’exception de toute confirmation de ce fait de sa part.
Madame [H] [S] réfute ensuite le fait que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON ne pouvait pas déceler certaines défaillances au motif que des voyants du tableau de bord avaient été volontairement désactivés par monsieur [O] [Y] dans le but d’obtenir un contrôle technique favorable, et soutient que la désactivation de ces voyants a été découverte par le garage DUBOURG MONTAGE & SERVICES lors de son intervention sur le véhicule le 16 avril 2022. Or, la facture afférente n°13825 produite aux débats fait seulement mention de réparations ainsi que de la réalisation d’un diagnostic, et celui-ci n’indique aucunement que des voyants du tableau de bord aient été désactivés.
Enfin, si madame [H] [S] soutient que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON s’est rendue complice de l’escroquerie commise à son encontre par monsieur [O] [Y] en réalisant un examen de complaisance au motif que ce centre de contrôle technique se situait à plus de 80 kilomètres de son garage, d’une part elle ne rapporte pas la preuve de la distance séparant ces deux établissements ni du fait qu’il existait un autre centre plus proche.
Pour autant, la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique précédemment mentionnée, qui ont été réalisés à seulement 4 jours d’intervalle, alors que le véhicule n’avait parcouru que 195 kilomètres, permet de relever que les écarts de constatation ne se limitent pas aux voyants figurant au tableau de bord, ou à des éléments dont l’appréciation repose uniquement sur le bon fonctionnement de ceux-ci. En effet, le premier procès-verbal ne fait aucunement mention d’une défaillance des flexibles de freins, alors que le second indique « Flexibles de freins endommagés ou frottant contre une autre pièce AVG, AVD », de même que l’usure des tambours ou disques de freins avant aussi classée comme une défaillance majeure ne permettant pas, dans le cas d’une visite réglementaire, de délivrer un avis favorable. De la même manière, il ressort du second contrôle que la direction assistée présentait des « Fuites de liquide ou fonctions affectées », que le véhicule présentait une « Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu AVG, AVD » ainsi qu’une « usure excessive AVG » des rotules de suspension alors que la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON était taisante sur ces points. En outre, alors que cette dernière constatait que l’indicateur de vitesse présentait un « Fonctionnement altéré », la SARL SAINT EMILION AUTO BILAN déclarait celui-ci « Totalement inopérant ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du fait que le simple examen visuel du véhicule permettait à la SAS CONTROLE TECHNIQUE CENON de les relever, c’est à tort qu’elle considère que l’éventuelle désactivation volontaire des voyants du tableau de bord par le vendeur l’a placée dans l’impossibilité de détecter les défaillances dont il souffrait.