MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accès au logement :
L'article 834 du code de procédure civile invoqué par la demanderesse prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En application de l'article 835 du code de procédure civile invoqué par la demanderesse, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi, au visa de cet article, le juge des référés ne peut pas ordonner une mesure sans constater l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite c'est-à-dire d'une situation justifiant une intervention immédiate susceptible de préserver un statu quo entre les parties ou de le restaurer.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur de démontrer les fautes du défendeur comme cause du trouble invoqué.
L'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris.
Sur l'obligation du locataire de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux :
En l'espèce, M. [Y] [Z] démontre :
• que la maison donnée à bail à Mme [V] [Q] le 30 novembre 2025 était en bon état lors de son entrée dans les lieux,
• que des dégradations importantes y ont été commises fin mai 2026,
• que Mme [V] [Q] n’a pas donné suite à ses messages et courriers demandant qu’elle effectue une déclaration de sinistre à son assureur et qu’elle le laisse accéder aux lieux loués pour constater les dégradations et prévoir les travaux nécessaires.
Il ressort du constat de commissaire de justice du 26 juin 2026 que :
• une tronçonneuse est posée sur le toit côté rue,
• l’accès principal de la maison est grand ouvert, mais barré par une table de jardin et des treillis extensibles en plastique,
• sur le pignon côté arrière du jardin, une fenêtre est ouverte et le volet enroulable est cassé et soulevé de sorte qu’il ne se trouve plus dans les glissières,
• sur le bâtiment annexé situé sur la gauche depuis la porte d’entrée du logement, la fenêtre de droite est brisée,
• le grillage clôturant la parcelle est endommagé,
• deux voisines ont indiqué que la locataire aurait quitté les lieux depuis un certain temps.
L’ensemble de ces pièces établit que des travaux sont nécessaires afin de remplir les critères d’un logement décent et de maintenir le logement en état.
En application de l’article 7e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut s'opposer à de tels travaux, sauf à contrevenir à ses obligations légales et contractuelles.
Partant, l'obligation de Mme [V] [Q] tendant à permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux de maintien et remise en état à réaliser dans ces locaux n'est pas sérieusement contestable au visa de l'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989.
Sur le trouble manifestement illicite :
Le refus de Mme [V] [Q], ne serait-ce que de manière tacite par son silence, de laisser l'accès à son logement pour la planification et la réalisation des travaux est démontrée par les pièces versées aux débats.
Le logement est désormais vide de tout occupant et son accès facilité par les ouvertures laissées béantes. Le risque de nouvelle dégradation par les éléments ou par malveillance, ainsi que le risque d’occupation illicite sont majeurs.
Ainsi, le trouble manifestement illicite résultant du refus de Mme [V] [Q] de laisser l'accès à son logement est caractérisé.
Il y a lieu d’autoriser M. [Y] [Z] à pénétrer dans les dits lieux loués ainsi que les entreprises mandatées par lui, ou tout représentant de son assureur, ainsi qu’un commissaire de justice, le temps nécessaire à la réalisation des travaux de sécurisation/conservatoires pour assurer le clos et le couvert de l’immeuble et plus généralement pour assurer tous travaux nécessaires à sécuriser l’immeuble ou le voisinage/ ainsi qu’au constat des lieux et ce aux frais avancés par le bailleur, la locataire
étant prévenue par tout moyen au moins 72 heures à l’avance de la date de début et de la période d’intervention.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [V] [Q] partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la contribution à l’aide juridique de 50 €, ainsi que celui du constat du 26 juin 2026.
Tenue aux dépens, Mme [V] [Q] sera également condamnée à payer à M. [Y] [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.