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Tribunal judiciaire, ppp référés, 28 juillet 2026 — n° 26/01263

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il autoriser un bailleur à pénétrer dans un logement loué pour effectuer des travaux de sécurisation en cas d'urgence et de dommage imminent, malgré l'absence de la locataire ?

Principe retenu

En cas d'urgence et de dommage imminent, le juge des référés peut autoriser le bailleur à pénétrer dans le logement loué pour effectuer des travaux de sécurisation, même sans l'accord de la locataire, à condition de la prévenir au moins 72 heures à l'avance.

Faits clés

  • Bail d'habitation meublée conclu le 30 novembre 2025
  • Dégradations importantes constatées le 27 mai 2026
  • Locataire a quitté les lieux pour vivre chez sa fille
  • Bailleur a tenté en vain d'obtenir l'autorisation de la locataire pour pénétrer dans les lieux
  • Ordonnance du 9 juillet 2026 autorisant l'assignation en référé d'heure à heure

Articles cités

article 484 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 658 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 17 Juillet 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 2025, M. [Y] [Z] a consenti un bail à usage d'habitation meublée à Mme [X] [Q] portant sur un logement situé [Adresse 5]. M. [Y] [Z] indique avoir constaté la commission le 27 mai 2026 d’importantes dégradations affectant le logement et les équipements mis à la disposition de la locataire, et avoir tenté en vain d’obtenir l’autorisation de la locataire pour pénétrer dans les lieux et faire les travaux de remise en état nécessaires. Mme [V] [Q] aurait quitté les lieux pour se rendre chez sa fille. M. [Y] [Z] a été autorisé par ordonnance rendue le 9 juillet 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à faire assigner en référé d'heure à heure Mme [V] [Q] pour l'audience des référés du 27 juillet 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé. C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2026, M. [Y] [Z] a fait assigner Mme [V] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : ▸ juger bien fondée et recevable l’action engagée par M. [Y] [Z] ; Eu égard à l’urgence, et au dommage imminent concernant le bien immobilier sis [Adresse 6], ▸ autoriser M. [Y] [Z] à pénétrer dans les dits lieux loués ainsi que les entreprises mandatées par lui, ou tout représentant de son assureur, ainsi qu’un commissaire de justice, le temps nécessaire à la réalisation des travaux de sécurisation/conservatoires pour assurer le clos et le couvert de l’immeuble et plus généralement pour assurer tous travaux nécessaires à sécuriser l’immeuble ou le voisinage/ ainsi qu’au constat des lieux et ce aux frais avancés par le bailleur ; ▸ juger que M. [Y] [Z] préviendra par tout moyen la locataire au moins 72 heures à l’avance de la date de début et de la période d’intervention ; ▸ condamner Mme [V] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [F] du 26 juin 2026, outre une indemnité de procédure de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ▸ ordonner l’exécutoire provisoire au seul vu de la minute. L'affaire a été débattue lors de l’audience du 27 juillet 2026. Lors des débats, M. [Y] [Z], représenté par son conseil, a maintenu les termes de sa demande initiale. Il est renvoyé à l’assignation valant conclusions du demandeur, soutenue oralement à l’audience, pour l'exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. En défense, Mme [V] [Q], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile au domicile de sa fille qui a confirmé sa domiciliation, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’accès au logement : L'article 834 du code de procédure civile invoqué par la demanderesse prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En application de l'article 835 du code de procédure civile invoqué par la demanderesse, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ainsi, au visa de cet article, le juge des référés ne peut pas ordonner une mesure sans constater l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite c'est-à-dire d'une situation justifiant une intervention immédiate susceptible de préserver un statu quo entre les parties ou de le restaurer. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au demandeur de démontrer les fautes du défendeur comme cause du trouble invoqué. L'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucun travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. Sur l'obligation du locataire de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux : En l'espèce, M. [Y] [Z] démontre : • que la maison donnée à bail à Mme [V] [Q] le 30 novembre 2025 était en bon état lors de son entrée dans les lieux, • que des dégradations importantes y ont été commises fin mai 2026, • que Mme [V] [Q] n’a pas donné suite à ses messages et courriers demandant qu’elle effectue une déclaration de sinistre à son assureur et qu’elle le laisse accéder aux lieux loués pour constater les dégradations et prévoir les travaux nécessaires. Il ressort du constat de commissaire de justice du 26 juin 2026 que : • une tronçonneuse est posée sur le toit côté rue, • l’accès principal de la maison est grand ouvert, mais barré par une table de jardin et des treillis extensibles en plastique, • sur le pignon côté arrière du jardin, une fenêtre est ouverte et le volet enroulable est cassé et soulevé de sorte qu’il ne se trouve plus dans les glissières, • sur le bâtiment annexé situé sur la gauche depuis la porte d’entrée du logement, la fenêtre de droite est brisée, • le grillage clôturant la parcelle est endommagé, • deux voisines ont indiqué que la locataire aurait quitté les lieux depuis un certain temps. L’ensemble de ces pièces établit que des travaux sont nécessaires afin de remplir les critères d’un logement décent et de maintenir le logement en état. En application de l’article 7e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut s'opposer à de tels travaux, sauf à contrevenir à ses obligations légales et contractuelles. Partant, l'obligation de Mme [V] [Q] tendant à permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux de maintien et remise en état à réaliser dans ces locaux n'est pas sérieusement contestable au visa de l'article 7 e de la loi du 6 juillet 1989. Sur le trouble manifestement illicite : Le refus de Mme [V] [Q], ne serait-ce que de manière tacite par son silence, de laisser l'accès à son logement pour la planification et la réalisation des travaux est démontrée par les pièces versées aux débats. Le logement est désormais vide de tout occupant et son accès facilité par les ouvertures laissées béantes. Le risque de nouvelle dégradation par les éléments ou par malveillance, ainsi que le risque d’occupation illicite sont majeurs. Ainsi, le trouble manifestement illicite résultant du refus de Mme [V] [Q] de laisser l'accès à son logement est caractérisé. Il y a lieu d’autoriser M. [Y] [Z] à pénétrer dans les dits lieux loués ainsi que les entreprises mandatées par lui, ou tout représentant de son assureur, ainsi qu’un commissaire de justice, le temps nécessaire à la réalisation des travaux de sécurisation/conservatoires pour assurer le clos et le couvert de l’immeuble et plus généralement pour assurer tous travaux nécessaires à sécuriser l’immeuble ou le voisinage/ ainsi qu’au constat des lieux et ce aux frais avancés par le bailleur, la locataire étant prévenue par tout moyen au moins 72 heures à l’avance de la date de début et de la période d’intervention. Sur les frais du procès : En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [V] [Q] partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la contribution à l’aide juridique de 50 €, ainsi que celui du constat du 26 juin 2026. Tenue aux dépens, Mme [V] [Q] sera également condamnée à payer à M. [Y] [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, , par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : AUTORISONS M. [Y] [Z] à pénétrer dans le logement sis logement situé [Adresse 5] ainsi que les entreprises mandatées par lui, ou tout représentant de son assureur, ainsi qu’un commissaire de justice, le temps nécessaire à la réalisation des travaux de sécurisation/conservatoires pour assurer le clos et le couvert de l’immeuble et plus généralement pour assurer tous travaux nécessaires à sécuriser l’immeuble ou le voisinage, ainsi qu’au constat des lieux et ce aux frais avancés par le bailleur, la locataire étant prévenue par tout moyen au moins 72 heures à l’avance de la date de début et de la période d’intervention ; AUTORISONS, à défaut d'exécution volontaire, M. [Y] [Z] à pénétrer dans le logement de Mme [V] [Q] avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ainsi que de toute entreprise utile à l'exécution des travaux ; CONDAMNONS Mme [V] [Q] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de la contribution à l’aide juridique de 50 €, et celui du constat d’huissier du 26 juin 2026 ; CONDAMNONS Mme [V] [Q] à payer à M. [Y] [Z] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Puis-je entrer dans mon logement loué pour faire des travaux si le locataire refuse ?
Oui, en cas d'urgence et de dommage imminent, le juge des référés peut vous autoriser à pénétrer dans le logement, même sans l'accord du locataire, à condition de le prévenir au moins 72 heures à l'avance.
Comment obtenir une ordonnance pour pénétrer dans un logement en cas d'urgence ?
Vous devez saisir le juge des contentieux de la protection en référé, en démontrant l'urgence et le dommage imminent. Dans cette affaire, le bailleur a été autorisé à pénétrer dans le logement pour effectuer des travaux de sécurisation.
Quels sont les recours du bailleur quand le locataire ne donne pas accès au logement ?
Le bailleur peut demander au juge des référés une autorisation de pénétrer dans les lieux, comme cela a été fait ici. Le juge peut autoriser l'accès avec l'assistance d'un commissaire de justice et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique.
Le juge peut-il autoriser des travaux sans l'accord du locataire ?
Oui, en référé, si l'urgence et le dommage imminent sont démontrés, le juge peut autoriser les travaux de sécurisation, même sans l'accord du locataire, sous réserve de le prévenir 72 heures à l'avance.
Quelle est la procédure pour faire constater des dégradations locatives ?
Le bailleur peut faire établir un constat par un commissaire de justice, comme dans cette affaire où un constat a été dressé le 26 juin 2026. Ce constat peut être utilisé comme preuve en justice.
Que faire si mon locataire a quitté les lieux et que le logement est dégradé ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans les lieux et effectuer les travaux nécessaires. Dans cette affaire, le bailleur a obtenu cette autorisation malgré l'absence de la locataire.
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