MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La SCI [W] [E] a abandonné ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, de sorte que la discussion sur la régularité des commandements de payer visant la clause résolutoire est sans objet.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par acte authentique du 11 septembre 2023 (pièce n°1 dem), M. et Mme [I] se sont solidairement entre eux engagés à payer, en contrepartie de la jouissance des locaux donnés à bail, qu’ils ne contestent pas, un loyer annuel fixé à 31 240 euros hors taxes, avec indexation annuelle sur l’indice ILAT, payable trimestriellement et d’avance, le 1er jour de chaque trimestre civil, outre une provision trimestrielle pour charges et impôt foncier de 1 870 euros.
Selon le décompte au 1er avril 2026 produit aux débats par la SCI [W] [E] (pièce n°8 dem), M. et Mme [I] ont payé la somme totale de 72 818,22 euros en exécution du bail. Il ressort de l’examen des pièces produites que l’ensemble des règlements justifiés par M. et Mme [I] (pièces n°3 déf) sont intégrés dans ce décompte, y compris les règlements effectués au cours des années 2025 et 2026.
Concernant les sommes appelées, elles devraient s’élever, selon M. et Mme [I], à un total de 122 127,41 euros, cependant que, selon le décompte précité établi par la SCI [W] [E], elles s’élèvent à 142 555,27 euros.
Les parties s’accordent sur le montant du loyer dû chaque trimestre, lequel est conforme au bail (pièce n°1 dem), avec application de l’indexation annuelle, à savoir 9 372 euros TTC la première année, soit 3 124 euros par mois, puis 9 848,65 euros TTC la deuxième année, soit 3 282,88 euros TTC par mois, et 10 006,08 euros TTC la troisième année, soit 3 335,36 euros TTC par mois.
La contestation de M. et Mme [I] porte, d’une part, sur les provisions pour charges et impôt appelées à hauteur de 2 244 euros TTC par trimestre, soit 748 euros TTC par mois et, selon eux, non justifiées, d’autre part, sur la mise à leur débit du loyer et des provisions pour charges et impôt dus pour le deuxième trimestre 2026 en entier, cependant que la sortie des lieux avec remise des clés est intervenue d’un commun accord avec le bailleur le 30 avril 2026 (PV de constat, pièce n°7 dem).
S’agissant des provisions pour charges et impôt, le bail met à la charge des preneurs “la prise en charge de 70 % de la taxe foncière, le montant des consommations d’eau, de gaz et d’électricité” et précise que, dans un ensemble immobilier, les charges et impôts relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires sont supportés par le propriétaire. Selon le bail, le propriétaire s’engage à adresser pour le 30 septembre un état récapitulatif des charges et impôts de l’année précédente et doit communiquer au locataire, à la demande de ce dernier, tout document justificatif de ces charges et impôts (pièce n°1 dem, page 4).
Au vu des avis de taxes foncières (pièce n°11 dem) et des redditions de charges et impôts des années 2023-24 et 2025 (pièces n°12 et 13 dem) produits par la SCI [W] [E], celle-ci réclame à M. et Mme [I] le paiement de 70 % de la taxe foncière de l’immeuble entier cependant qu’il n’est pas contesté qu’une partie de l’immeuble consiste en des appartements loués à des étudiants (voir PV de constat du 30 avril 2026, pièce n°7 dem). Or, la nécessité d’interpréter le bail sur le point de savoir si M. et Mme [I] sont redevables de 70 % de la taxe foncière de l’immeuble entier ou de 70 % de la taxe foncière rapportée à la superficie qu’ils louent dans l’immeuble et, le cas échéant, de rechercher et définir la clé de répartition de la taxe foncière en fonction de la superficie louée caractérise l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de M. et Mme [I] de payer le montant réclamé par la SCI [W] [E] au titre des taxes foncières 2023, 2024 et 2025.
Concernant les consommations d’eau et de gaz comptabilisées dans les redditions de charges des années 2023-2024 et 2025 précitées (pièces n°12 et 13 dem), il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, au vu des factures incomplètes Ileo et Engie produites (pièces n°9 et n°10), dont les montants ne correspondent pas exactement aux sommes reprises dans les redditions précitées, qu’il s’agit de consommations qui peuvent être imputées à M. et Mme [I] en exécution du bail.
S’agissant des provisions pour charges et impôt de l’année 2026, qui ne peuvent pas encore faire l’objet de reddition, il n’est pas sérieusement contestable qu’elles sont exigibles en exécution des stipulations du bail, à charge pour le bailleur d’établir un récapitulatif dans les conditions prévues contractuellement.
S’agissant des loyers et provisions pour charges du 2e trimestre 2026, dès lors que M. et Mme [T] ont quitté les lieux d’un commun accord avec le bailleur et remis les clés le 30 avril 2026, il existe une contestation sérieuse sur leur obligation de les payer pour les mois de mai 2026 et juin 2026.
Enfin, le décompte du bailleur comprend au débit des preneurs le dépôt de garantie d’un montant de 7 810 euros, tandis que M. et Mme [T] n’ont pas intégré cette somme à l’arriéré locatif. Dès lors que M. et Mme [T] ont quitté les lieux et que, selon le contrat de bail (pièce n°1 dem, page 6), qui fait la loi des parties, le dépôt de garantie est remboursable après le départ du preneur sous conditions, il existe une contestation sérieuse sur ce point.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déduire de la somme totale de 142 555,27 euros mise au débit de M. et Mme [T] par la SCI [W] [E] :
- les provisions pour charges et impôts appelées de septembre 2023 à décembre 2025 à hauteur de 20 775,10 euros (2 823,10 euros pour la période de septembre à décembre 2023 + 2 244 euros TTC x 8 trimestres des années 2024 et 2025),
- la somme de 8 166,72 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges et impôt appelées au titre des mois de mai 2026 et juin 2026,
- la somme de 7 810 euros correspondant au montant du dépôt de garantie.
M. et Mme [T] ont donc une obligation non sérieusement contestable de payer la somme totale de 105 803,45 euros en exécution du bail depuis sa prise d’effet. Or, ils ont déjà payé la somme de 72 818,22 euros.
En conséquence, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 32 985,23 euros, au paiement de laquelle M. et Mme [T] seront solidairement condamnés par provision, outre, conformément à la demande, intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M.