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Tribunal judiciaire, référés, 28 juillet 2026 — n° 26/00403

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner à titre provisionnel des locataires commerciaux au paiement de loyers impayés malgré une contestation sur le montant réclamé ?

Principe retenu

En présence d'une clause résolutoire acquise, le juge des référés peut constater la résiliation du bail et condamner le locataire au paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés, sauf contestation sérieuse. En l'espèce, la contestation sur le montant des charges ne constitue pas une contestation sérieuse, car le bailleur a produit un décompte précis et les locataires n'ont pas réglé les loyers courants.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 11 septembre 2023 pour une durée de 9 ans
  • Loyer annuel de 31 240 euros HT, payable trimestriellement d'avance
  • Commandement de payer visant la clause résolutoire signifié les 4 et 5 décembre 2025
  • Locataires ont quitté les lieux le 30 avril 2026 d'un commun accord
  • Arriéré locatif réclamé : 69 737,05 euros au 1er avril 2026

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article R. 212-4 du code de l'organisation judiciaire article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 et prorogé au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte authentique du 11 septembre 2023, la SCI [W] [E] a mis à bail à titre commercial au profit de M. [B] [D] [I] et Mme [Z] [I] des locaux à usage de bureaux et garages attenant situés à [Adresse 3], [Adresse 4] à compter du 11 septembre 2023. Conclu pour une durée de neuf années, le contrat a fixé le loyer annuel à 31 240 euros hors taxes, avec indexation annuelle, payable trimestriellement et d’avance, le 1er jour de chaque trimestre civil, outre une provision trimestrielle pour charges et impôt foncier de 1 870 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 7 810 euros hors taxes. Les 4 et 5 décembre 2025, à la suite d’impayés, la SCI [W] [E] a fait signifier à M. et Mme [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Le 11 mars 2026, la SCI [W] [E] a assigné M. et Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé en constatation de la clause résolutoire, expulsion et provisions au titre de l’arrière locatif. Selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, les preneurs ont quitté les lieux le 30 avril 2026 d’un commun accord avec le bailleur. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2026 et soutenues oralement, la SCI [W] [E], représentée par son avocat, indique que les demandes de résiliation du bail et expulsion sont devenues sans objet et demande : - condamner par provision solidairement ou in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 69 737,05 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 1er avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [I] en tous dépens du référé qui comprendront le coût des deux commandements de payer en date du 4 décembre 2025. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026 et soutenues oralement, M. et Mme [I], représentés par leur avocat, demandent de : A titre principal : - juger qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SCI [W] [E], - en conséquence, déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Lille statuant au fond, - renvoyer la SCI [W] [E] à mieux se pourvoir, - débouter la SCI [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - juger que les sommes éventuellement dues ne saurait excéder la somme de 26 121,53 euros, - leur accorder un délai de 24 mois pour apurer la dette éventuelle, - débouter la SCI [W] [E] de ses demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause : - acter le désistement de la SCI [W] [E] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ainsi que de sa demande d’expulsion de M. et Mme [I] du local sis [Adresse 5], - dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formulée par la SCI [W] [E], - débouter la SCI [W] [E] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la SCI [W] [E] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [W] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La SCI [W] [E] a abandonné ses demandes au titre du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation, de sorte que la discussion sur la régularité des commandements de payer visant la clause résolutoire est sans objet. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation fondant la demande est la seule condition de l'octroi d'une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, par acte authentique du 11 septembre 2023 (pièce n°1 dem), M. et Mme [I] se sont solidairement entre eux engagés à payer, en contrepartie de la jouissance des locaux donnés à bail, qu’ils ne contestent pas, un loyer annuel fixé à 31 240 euros hors taxes, avec indexation annuelle sur l’indice ILAT, payable trimestriellement et d’avance, le 1er jour de chaque trimestre civil, outre une provision trimestrielle pour charges et impôt foncier de 1 870 euros. Selon le décompte au 1er avril 2026 produit aux débats par la SCI [W] [E] (pièce n°8 dem), M. et Mme [I] ont payé la somme totale de 72 818,22 euros en exécution du bail. Il ressort de l’examen des pièces produites que l’ensemble des règlements justifiés par M. et Mme [I] (pièces n°3 déf) sont intégrés dans ce décompte, y compris les règlements effectués au cours des années 2025 et 2026. Concernant les sommes appelées, elles devraient s’élever, selon M. et Mme [I], à un total de 122 127,41 euros, cependant que, selon le décompte précité établi par la SCI [W] [E], elles s’élèvent à 142 555,27 euros. Les parties s’accordent sur le montant du loyer dû chaque trimestre, lequel est conforme au bail (pièce n°1 dem), avec application de l’indexation annuelle, à savoir 9 372 euros TTC la première année, soit 3 124 euros par mois, puis 9 848,65 euros TTC la deuxième année, soit 3 282,88 euros TTC par mois, et 10 006,08 euros TTC la troisième année, soit 3 335,36 euros TTC par mois. La contestation de M. et Mme [I] porte, d’une part, sur les provisions pour charges et impôt appelées à hauteur de 2 244 euros TTC par trimestre, soit 748 euros TTC par mois et, selon eux, non justifiées, d’autre part, sur la mise à leur débit du loyer et des provisions pour charges et impôt dus pour le deuxième trimestre 2026 en entier, cependant que la sortie des lieux avec remise des clés est intervenue d’un commun accord avec le bailleur le 30 avril 2026 (PV de constat, pièce n°7 dem). S’agissant des provisions pour charges et impôt, le bail met à la charge des preneurs “la prise en charge de 70 % de la taxe foncière, le montant des consommations d’eau, de gaz et d’électricité” et précise que, dans un ensemble immobilier, les charges et impôts relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires sont supportés par le propriétaire. Selon le bail, le propriétaire s’engage à adresser pour le 30 septembre un état récapitulatif des charges et impôts de l’année précédente et doit communiquer au locataire, à la demande de ce dernier, tout document justificatif de ces charges et impôts (pièce n°1 dem, page 4). Au vu des avis de taxes foncières (pièce n°11 dem) et des redditions de charges et impôts des années 2023-24 et 2025 (pièces n°12 et 13 dem) produits par la SCI [W] [E], celle-ci réclame à M. et Mme [I] le paiement de 70 % de la taxe foncière de l’immeuble entier cependant qu’il n’est pas contesté qu’une partie de l’immeuble consiste en des appartements loués à des étudiants (voir PV de constat du 30 avril 2026, pièce n°7 dem). Or, la nécessité d’interpréter le bail sur le point de savoir si M. et Mme [I] sont redevables de 70 % de la taxe foncière de l’immeuble entier ou de 70 % de la taxe foncière rapportée à la superficie qu’ils louent dans l’immeuble et, le cas échéant, de rechercher et définir la clé de répartition de la taxe foncière en fonction de la superficie louée caractérise l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de M. et Mme [I] de payer le montant réclamé par la SCI [W] [E] au titre des taxes foncières 2023, 2024 et 2025. Concernant les consommations d’eau et de gaz comptabilisées dans les redditions de charges des années 2023-2024 et 2025 précitées (pièces n°12 et 13 dem), il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, au vu des factures incomplètes Ileo et Engie produites (pièces n°9 et n°10), dont les montants ne correspondent pas exactement aux sommes reprises dans les redditions précitées, qu’il s’agit de consommations qui peuvent être imputées à M. et Mme [I] en exécution du bail. S’agissant des provisions pour charges et impôt de l’année 2026, qui ne peuvent pas encore faire l’objet de reddition, il n’est pas sérieusement contestable qu’elles sont exigibles en exécution des stipulations du bail, à charge pour le bailleur d’établir un récapitulatif dans les conditions prévues contractuellement. S’agissant des loyers et provisions pour charges du 2e trimestre 2026, dès lors que M. et Mme [T] ont quitté les lieux d’un commun accord avec le bailleur et remis les clés le 30 avril 2026, il existe une contestation sérieuse sur leur obligation de les payer pour les mois de mai 2026 et juin 2026. Enfin, le décompte du bailleur comprend au débit des preneurs le dépôt de garantie d’un montant de 7 810 euros, tandis que M. et Mme [T] n’ont pas intégré cette somme à l’arriéré locatif. Dès lors que M. et Mme [T] ont quitté les lieux et que, selon le contrat de bail (pièce n°1 dem, page 6), qui fait la loi des parties, le dépôt de garantie est remboursable après le départ du preneur sous conditions, il existe une contestation sérieuse sur ce point. Il s’ensuit qu’il y a lieu de déduire de la somme totale de 142 555,27 euros mise au débit de M. et Mme [T] par la SCI [W] [E] : - les provisions pour charges et impôts appelées de septembre 2023 à décembre 2025 à hauteur de 20 775,10 euros (2 823,10 euros pour la période de septembre à décembre 2023 + 2 244 euros TTC x 8 trimestres des années 2024 et 2025), - la somme de 8 166,72 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges et impôt appelées au titre des mois de mai 2026 et juin 2026, - la somme de 7 810 euros correspondant au montant du dépôt de garantie. M. et Mme [T] ont donc une obligation non sérieusement contestable de payer la somme totale de 105 803,45 euros en exécution du bail depuis sa prise d’effet. Or, ils ont déjà payé la somme de 72 818,22 euros. En conséquence, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à la somme de 32 985,23 euros, au paiement de laquelle M. et Mme [T] seront solidairement condamnés par provision, outre, conformément à la demande, intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas les loyers dans un certain délai après un commandement de payer. En l'espèce, le commandement a été signifié les 4 et 5 décembre 2025, et la clause a été acquise faute de paiement dans le délai.
Le juge des référés peut-il condamner à payer une provision pour loyers impayés ?
Oui, le juge des référés peut accorder une provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Ici, il a condamné les locataires à payer 32 985,23 euros à titre de provision, car la contestation sur les charges n'était pas suffisante pour faire obstacle.
Que se passe-t-il si je quitte les lieux avant la fin du bail ?
Le départ des lieux ne libère pas automatiquement le locataire de ses obligations financières. Dans cette affaire, les locataires ont quitté les lieux le 30 avril 2026, mais ils restent redevables des loyers et charges impayés jusqu'à cette date.
Puis-je contester le montant des charges en référé ?
Une contestation sur le montant des charges peut être soulevée, mais elle ne constitue pas nécessairement une contestation sérieuse si le bailleur fournit un décompte précis. Ici, le juge a estimé que la contestation n'était pas sérieuse et a accordé la provision.
Comment obtenir des délais de paiement pour mes loyers commerciaux ?
Le locataire peut demander des délais de paiement au juge, mais ceux-ci sont accordés discrétionnairement. Dans cette affaire, la demande de délais a été rejetée, probablement en raison de l'absence de garanties de paiement.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé ?
L'ordonnance de référé peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 15 jours. Cependant, elle est exécutoire par provision, ce qui signifie qu'elle doit être exécutée même si un appel est formé.
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