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Tribunal judiciaire, référés expertises, 28 juillet 2026 — n° 26/00350

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une locataire qui a chuté dans les escaliers d'un immeuble peut-elle obtenir en référé une expertise judiciaire et une provision sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La demande de provision est rejetée si la créance n'est pas non sérieusement contestable.

Faits clés

  • Chute dans les escaliers des parties communes d'une résidence HLM le 10 mars 2015
  • Sol glissant et rampe défectueuse
  • Traumatisme en inversion des deux chevilles
  • Ostéosynthèse et séquelles
  • Assignation en référé contre le bailleur et son assureur

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Les 27 février 2026 et 2 mars 2026, soutenant qu’elle avait chuté accidentellement le 10 mars 2015, avec son enfant dans les bras, dans les escaliers dans les parties communes de la résidence de la SA Habitat du Nord SA d’HLM dont elle était locataire, qu’elle avait perdu l’équilibre sur un sol glissant et n’avait pu s’accrocher à la rampe qui était défectueuse, qu’elle avait subi un traumatisme en inversion des deux chevilles, avait été conduite en urgence au Centre Hospitalier de Seclin et immobilisée, avait subi une ostéosynthèse et souffrait toujours de séquelles, Mme [S] [O], née le [Date naissance 1] 1991, a assigné la SA Habitat du Nord SA d’HLM, la société SMACL en qualité d’assureur de la SA Habitat du Nord SA d’HLM et la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir l’allocation d’une provision. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 26 mai 2026; puis à celle du 9 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 et soutenues oralement, Mme [S] [O], représentée par son avocat, demande de : - ordonner une expertise médicale, - condamner la SA Habitat du Nord SA d’HLM et la SMACL, in solidum, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - condamner la SA Habitat du Nord SA d’HLM, in solidum, à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, - débouter la SMACL et la SA Habitat du Nord SA d’HLM de toutes leurs demandes, fins, et conclusions, - déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 6]. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la SA Habitat du Nord SA d’HLM, représentée par son avocat, demande de : - lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, - amender la mission de l’expert en y ajoutant les chefs de mission suivants : « Déterminer l’origine de la chute de Mme [O] et préciser notamment si elle s’explique par des facteurs autres que l’état des parties communes de l’immeuble ; Déterminer si le préjudice subi par Mme [O] ne trouve pas sa cause dans des facteurs étrangers à la SA Habitat du Nord SA d’HLM », - débouter la société SMACL Assurances de sa demande de mise hors de cause et de l’ensemble de ses prétentions, - débouter Mme [O] de sa demande de provision compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses, - débouter Mme [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigée contre la SA Habitat du Nord SA d’HLM, A titre subsidiaire : - condamner la société SMACL Assurances, en sa qualité d’assureur, à garantir la SA Habitat du Nord SA [Adresse 5] au paiement de la provision, En tout état de cause : - condamner Mme [O] aux entiers dépens, - mettre à la charge de Mme [O] l’avance des frais d’expertise. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société SMACL Assurances, représentée par son avocat, demande de : - dire et juger que l’action engagée par Mme [O] à son encontre est prescrite, - déclarer en conséquence irrecevable comme prescrite l’ensemble des demandes formées par Mme [O] à son encontre, - la mettre hors de cause, Subsidiairement, - débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et son assuré…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la CPAM de [Localité 6] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la prescription de cette action, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces que produit Mme [O], à savoir notamment le rapport d’expertise privée du Docteur [E] [I] du 23 août 2018 (pièce n°52) et les certificats et comptes-rendus d’examens médicaux, rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de sa chute du 10 mars 2015. Ensuite, si tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Aussi, l’existence d’une expertise d’assurance antérieure, même contradictoire, ne prive pas par principe le demandeur de la faculté de solliciter une expertise judiciaire. Enfin, au vu des pièces produites, et au regard notamment de la discussion entre les parties sur la date de consolidation de Mme [O] et sur les circonstances de sa chute, il ne peut être exclu à ce stade que la responsabilité de la SA Habitat du Nord SA [Adresse 5] soit retenue et que la garantie de la société SMACL Assurances soit mobilisée. Mme [O] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [O] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SMACL Assurances. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur. En l'espèce, au vu des pièces produites et des débats, de la contestation sérieuse soulevée par les défenderesses sur les circonstances matérielles de la chute de Mme [O] et de la discussion des parties concernant la date de consolidation, ainsi que la nature et les conditions de la responsabilité susceptible d’être engagée, il ne peut être considéré à ce stade que les défenderesses se trouvent débitrices d’une obligation non sérieusement contestable d’indemniser Mme [O]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [O], il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée par la société SMACL Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Dans cette affaire, la locataire a obtenu une expertise médicale pour évaluer ses préjudices.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire un élément crédible et pertinent. En l'espèce, la chute dans les escaliers avec un sol glissant et une rampe défectueuse constitue un motif légitime. Le juge a ordonné l'expertise malgré les contestations du bailleur.
Pourquoi la provision de 10 000 euros a-t-elle été refusée ?
La provision a été refusée car la créance n'était pas non sérieusement contestable. Le bailleur contestait sa responsabilité, et l'expertise était nécessaire pour déterminer l'origine de la chute. En référé, une provision ne peut être accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Quel est le rôle de la CPAM dans cette procédure ?
La CPAM a été appelée à la cause pour que l'expertise lui soit opposable, afin qu'elle puisse faire valoir ses droits en tant que tiers payeur. Le juge a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la CPAM.
Quels sont les chefs de mission ajoutés par le bailleur ?
Le bailleur a demandé que l'expert détermine si la chute s'explique par d'autres facteurs que l'état des parties communes, et si le préjudice ne trouve pas sa cause dans des facteurs étrangers au bailleur. Ces chefs ont été ajoutés à la mission de l'expert.
Que se passe-t-il si la consignation n'est pas payée ?
Si la provision pour expertise n'est pas consignée dans le délai imparti (ici le 30 septembre 2026), la désignation de l'expert devient caduque et ne produit aucun effet, sans autre formalité.
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