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Tribunal judiciaire, référés, 28 juillet 2026 — n° 26/00259

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire en cas de défaut de paiement des loyers, et condamner ce dernier au paiement d'une provision pour l'arriéré locatif ?

Principe retenu

En cas de défaut de paiement des loyers, le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion du locataire et le condamner au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Faits clés

  • Bail commercial conclu le 24 mars 2022 entre la société Ceetrus France et M. [Q] pour un local commercial dans la galerie marchande du centre commercial Auchan
  • Loyer annuel de 43 000 euros HT, loyer variable additionnel de 8% du chiffre d'affaires, dépôt de garantie de 10 750 euros
  • Commandement de payer signifié le 4 décembre 2025 visant la clause résolutoire
  • Impays de loyers, arriéré locatif de 118 284,69 euros TTC arrêté au 9 janvier 2026
  • Assignation en référé par le bailleur pour constat de la résiliation, expulsion et provisions

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 et prorogé au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, la société Ceetrus France a donné à bail à M. [C] [Q], agisant en son nom personnel et au nom et pour le compte d’une société en formation, le local commercial n°15 situé dans la galerie marchande du centre commercial Auchan, situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Conclu pour une durée de dix ans, le bail prévoit un loyer annuel de 43 000 euros hors taxes et hors charges, outre un loyer variable additionnel de 8 % hors taxes du chiffre d’affaires annuel hors taxes, et le versement d’un dépôt de garantie de 10 750 euros. Le 4 décembre 2025, à la suite d’impayés, la société Ceetrus France a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Les 3 et 4 février 2026, la société Ceetrus France assigné M. [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et allocation de provisions. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, puis à celle du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2026 et soutenues oralement, la société Ceetrus France, représentée par son avocat, demande : - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail commercial du 24 mars 2022 entre la société Ceetrus France et M. [Q] à la date d’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 4 décembre 2025, soit à effet au 4 janvier 2026, Et en conséquence de quoi : - ordonner l’expulsion de M. [Q] ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu y introduire dans les lieux (en ce compris la société Proxi Shop), avec si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les 24 heures de la décision devant intervenir, - condamner, par provision, M. [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 5 janvier 2026, à hauteur du montant des loyers et charges dits « contractuels », majoré de 100 % et ce, jusqu’à la libération effective et complète des lieux avec la remise des clefs et ce, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision devant intervenir, - ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel « garde-meubles » du choix de la société Ceetrus France aux frais, risques et périls de M. [Q] et ce, dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - autoriser la société Ceetrus France à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité et ce, conformément aux stipulations du contrat de bail commercial, - condamner, par provision, M. [Q] à verser à la société Ceetrus France, au titre des loyers et des charges impayées à ce jour, la somme de 118 284,69 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré d’un point, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, - condamner, par provision, M. [Q] à verser à la société Ceetrus France, au titre de la clause pénale prévue au bail commercial, la somme de 11 828,46 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, - condamner, par provision, M. [Q] à verser à la société Ceetrus France, au titre de sa résistance abusive, la somme de 2 500euros ; - débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner, par provision, M. [Q] à verser à la société Ceetrus France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros, - condamn…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. La société Ceetrus France a fait délivrer le 4 décembre 2025 à M. [Q] un commandement de payer la somme de 106 649,45 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 3 novembre 2025 et la somme de 396,21 euros au titre du coût de l’acte Ce commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire et l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce y sont reproduits. M. [Q] soulève une contestation tenant à l’identité du débiteur et à l’acceptation au moins tacite de l’intervention de la société Proxi Shop dans l’exécution du bail. Or, le bail stipule, à l’article 3, page 11, que dans l’hypothèse où la personne signataire du bail agit pour le compte d’une société en formation, celle-ci restera seule titulaire du bail, et seule tenue à titre personnel des obligations du bail, tant qu’elle n’aura pas notifié au bailleur la validité de la constitution de la société, notamment par l’envoi de la copie certifiée conforme à l’orginal par le greffe de l’extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers et des statuts certifiés conformes à l’original comportant la mention de reprise du contrat de bail, ou la copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de l’assemblée générale comportant la même mention au plus tard au jour de la prise d’effet du bail. De façon générale, la charge probatoire incombe à celui qui invoque la substitution de parties. Si M. [Q] a communiqué à la société Ceetrus France l’extrait Kbis de la société Proxi Shop dont il était le gérant, immatriculée au RCS de [Localité 4] depuis le 20 octobre 2012, il ne justifie pas avoir, conformément aux stipulations contractuelles, notifié au bailleur les statuts certifiés conformes à l’original comportant la mention de reprise du contrat de bail ou la copie certifiée conforme à l’original du procès-verbal de l’assemblée générale comportant la même mention. Il ressort de façon manifeste des échanges de courriels produits aux débats par M. [Q] lui-même (pièce n°1 def) que le bailleur, qui, bien que prêt à accompagner la régularisarion de la situation et à négocier, a manifesté sa volonté de ne pas renoncer à l’application de la stipulation contractuelle précitée, en demandant à plusieurs reprises à M. [Q] de communiquer le procès-verbal d’assemblée générale de la société Proxi Shop autorisant la substitution de preneur. Face à ses demandes répétées et explicites, la circonstance que la société Proxi Shopi ait acquitté des loyers et charges et que la société Ceetrus France ait accepté ces paiements et que le procès-verbal de livraison ait été pré-rempli avec le nom de la société Proxi Shop ne suffit pas à caractériser une intention novatoire. Il est à noter que l’extrait Kbis de la société Proxi Shop à jour au 13 janvier 2026 (pièce n°1 dem) ne mentionne pas comme adresse de siège social celle du local commercial objet du bail, au sein du centre commercial Auchan, mais le domicile personnel de M. [Q]. Au vu de l’ensemble des éléments soumis, il n’est donc pas sérieusement contestable qu’aucune substitution n’est intervenue et que M. [Q] est resté seul titulaire du bail, et seul tenu à titre personnel des obligations de celui-ci. M. [Q] soulève également une contestation tenant à l’incertitude affectant le montant de la créance et à la portée juridique d’un loyer économiquement déconnecté de la réalité. En l’espèce, le commandement de payer délivré le 4 décembre 2025 dans le corps duquel est reproduit un décompte complet et précis, détaillé ligne par ligne avec la date et la description de l’écriture, le numéro de facture, le montant réclamé, le montant réglé, et le solde en résultant, contient toutes les précisions permettant au preneur de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Les sommes réclamées correspondent aux stipulations du bail dans le titre III déterminant les conditions financières (pièce n°1 dem). La circonstance que le loyer convenu ne peut être assumé par M. [Q] est sans incidence sur l’obligation non sérieusement contestable de payer qui découle du bail qui a été accepté. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur et établis conformément au bail qui fait la loi des parties. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail du 24 mars 2022 se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 4 janvier 2026. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour M. [Q] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail commercial ?
Une clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail de plein droit si le locataire ne paie pas les loyers dans un délai déterminé après un commandement de payer. Dans cette affaire, le bail contenait une telle clause, et le commandement de payer signifié le 4 décembre 2025 a déclenché le délai d'un mois, au terme duquel la résiliation a été constatée.
Comment se déroule une procédure d'expulsion pour loyers impayés ?
Le bailleur doit d'abord faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Si le locataire ne paie pas dans le délai imparti, le bailleur peut assigner en référé pour faire constater la résiliation et obtenir l'expulsion. Dans cette affaire, le juge a constaté la résiliation au 4 janvier 2026 et ordonné l'expulsion de M. [Q].
Puis-je contester un commandement de payer visant la clause résolutoire ?
Oui, le locataire peut contester le commandement en saisissant le juge, par exemple en contestant le montant des sommes dues ou en invoquant un motif légitime. Cependant, en l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés peut constater la résiliation. Dans cette affaire, M. [Q] n'a pas réglé les sommes dans le délai, et le juge a constaté la résiliation.
Quel est le délai pour payer après un commandement de payer ?
Le délai est généralement d'un mois à compter de la signification du commandement. Dans cette affaire, le commandement a été signifié le 4 décembre 2025, et le délai expirait le 4 janvier 2026. À défaut de paiement, la clause résolutoire a joué.
Le juge des référés peut-il m'ordonner de payer une provision ?
Oui, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge a condamné M. [Q] à payer une provision de 118 284,69 euros à valoir sur l'arriéré locatif.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les loyers après la résiliation du bail ?
Après la résiliation, le locataire devient occupant sans droit ni titre et doit payer une indemnité d'occupation. Dans cette affaire, le juge a fixé une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges, payable mensuellement, jusqu'à la libération des lieux.
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