Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, référés expertises, 28 juillet 2026 — n° 26/00479

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en cas de suspicion d'infection nosocomiale post-opératoire, et peut-il accorder une provision sur indemnisation avant le dépôt du rapport d'expertise ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction in futurum, telle qu'une expertise médicale, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Toutefois, la demande de provision est rejetée lorsque l'obligation de l'auteur présumé du dommage n'est pas non contestable, ce qui est le cas en l'absence de rapport d'expertise établissant la responsabilité médicale.

Faits clés

  • Tumorectomie du sein gauche réalisée en ambulatoire
  • Survenue d'un abcès post-opératoire récidivant avec présence de staphylococcus aureus
  • Soins prolongés en milieu hospitalier pendant plus d'un an
  • Incompétence de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) pour défaut de seuil de gravité
  • Demande d'expertise judiciaire pour établir les responsabilités médicales

Articles cités

article 145 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 21 décembre 2021, Mme [N] [P], épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1978, a été opérée du sein gauche pour tumorectomie par le Docteur [V] [A], chirurgien gynécologue, au sein de l'Hôpital Privé de [Localité 5] (59), en ambulatoire. Les 19 et 23 mars 2026, soutenant qu’elle avait présenté le 4 janvier 2022 un abcès post-opératoire récidivant, que le résultat de la ponction réalisée ce jour-là avait mis en évidence la présence d’un staphylococcus aureus, que cette infection avait nécessité des soins à l'Hôpital [Etablissement 1], puis au CHU de Lille, jusqu’au 19 juin 2023, qu’elle subissait un préjudice dont elle entendait obtenir réparation et que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’était déclarée incompétente le 9 avril 2025, faute pour le dommage d’atteindre les seuils de gravité fixés au code de la santé publique, Mme [Q] a assigné l'Hôpital [Etablissement 1], M. [A] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à confier à un médecin infectiologue, condamner l'Hôpital [Etablissement 1] à lui verser une provision de 6 227 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et condamner l'Hôpital [Etablissement 1] et M. [A] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Mme [Q], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 et soutenues oralement, l'Hôpital Privé de [Localité 5], représenté par son avocat, demande de : Sur la demande d’expertise : - constater que, s’il n’entend pas s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité, sur l’expertise, et sur l’opportunité de sa mise en cause, c’est uniquement à la condition que ces opérations d’expertises soient ordonnées avec une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale, telle que proposée, et confiées à un collège d’experts, spécialisés en infectiologie et en gynécologie obstétrique, A défaut, rejeter la demander d’expertise telle que formulée par la demanderesse, - ordonner une mesure d’expertise avec une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale, Sur la demande de provision : A titre principal : - débouter Mme [Q] de sa demande de provision, A titre subsidiaire : - réduire les prétentions de Mme [Q] et limiter la provision susceptible d’incomber à l'Hôpital Privé de [Localité 5] aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire : 50 euros, - souffrances endurées : 1 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 500 euros, - assistance par tierce personne temporaire : 1 000 euros, soit un total de 2 550 euros, Sur les autres demandes : - rejeter les demandes formulées au titre des articles 700 et 696 du code de procédure civile, - débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l’espèce, les pièces produites par Mme [Q], à savoir notamment le rapport d’expertise médicale du 14 février 2025 du Docteur [Y] [X] et du Professeur [U] [M] pour la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (pièce n°32) et les compte-rendus opératoires, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués. Mme [Q] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [Q]. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur. Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Ces établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Au vu des pièces versées aux débats, des conditions de l’intervention réalisée en ambulatoire, du délai d’apparition de l’infection après le retour à domicile, en l’absence de production du résultat de l’analyse bactériologique qui aurait été demandée le 4 janvier 2022, la pièce n° 35 produite par la demanderesse le citant sans garantie d’authenticité, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise du 14 février 2025 précité, qui ne précise pas les pièces consultées, ni leur origine, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé le caractère nosocomial, qui est contesté, de l’infection présentée par Mme [Q], de sorte qu’il n’est pas établi à ce stade à la charge de l'Hôpital Privé de [Localité 5] une obligation non sérieusement contestable d’indemniser Mme [Q] pour les préjudices qu’elle invoque. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée contre l'Hôpital Privé de [Localité 5] par Mme [Q]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l’espèce, compte tenu de la solution du litige et l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [Q], il convient de mettre à sa charge les dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Pourquoi le juge a-t-il refusé de m'accorder une provision ?
Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation de l'autre partie n'est pas sérieusement contestable. En matière médicale, tant que l'expertise n'a pas établi la responsabilité du chirurgien ou de l'hôpital, le droit à indemnisation est considéré comme contestable.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale judiciaire ?
C'est une mesure ordonnée par un juge où un médecin expert indépendant examine votre dossier médical et votre état de santé pour déterminer si les soins prodigués étaient conformes aux règles de l'art et si une faute ou un accident médical a eu lieu.
Que se passe-t-il si je ne paie pas la consignation de l'expert ?
La consignation est une somme d'argent que vous devez verser au tribunal pour couvrir les honoraires de l'expert. Si vous ne la versez pas dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque, ce qui signifie que l'expertise ne pourra pas avoir lieu.
La commission de conciliation (CCI) a refusé mon dossier, puis-je quand même aller au tribunal ?
Oui. Si la CCI se déclare incompétente, notamment parce que votre dommage n'atteint pas les seuils de gravité requis, vous conservez le droit de saisir le tribunal judiciaire pour demander une expertise et obtenir réparation par la voie contentieuse classique.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.