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Tribunal judiciaire, référés expertises, 28 juillet 2026 — n° 26/00727

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire et accorder des provisions en cas de brûlure chimique subie par un enfant lors de tests allergologiques ?

Principe retenu

En référé, le juge peut ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En revanche, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Faits clés

  • Enfant mineur de 11 ans a subi une brûlure chimique de 3e degré au dos après des tests épicutanés réalisés par un allergologue.
  • Les tests ont été effectués avec des échantillons fournis par le laboratoire fabriquant la crème solaire incriminée.
  • Une nécrose est apparue au point d'application des patchs, nécessitant une excision précoce et une greffe de peau.
  • Les parents ont assigné en référé l'allergologue, le vendeur de la crème solaire et la CPAM pour obtenir une expertise et des provisions.
  • Le juge des référés a ordonné une expertise mais a refusé d'accorder des provisions, considérant l'obligation comme sérieusement contestable.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 28 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 23 septembre 2024, M. [Y] [B] et Mme [T] [K], son épouse, ont consulté le docteur [J] [Z], dermatologue, pour leur fils mineur [L] [B], né le [Date naissance 1] 2013, présentant une réaction allergique à la suite de l’utilisation d’une crème solaire commercialisée sous la marque LCS Science, vendue par la société [Adresse 6]. En janvier 2025, [L] [B] a été pris en charge par le docteur [U] [F], allergologue, afin d’identifier l’allergène responsable de cette réaction. A la demande du docteur [F], Mme [B] a sollicité du laboratoire fabriquant la crème solaire en cause des échantillons des produits entrant dans sa composition. Le 21 octobre 2025, le docteur [F] a revu [L] [B] en consultation pour réalisation de tests épicutanés dans le dos avec les échantillons fournis par ce laboratoire. Le même jour, [L] [B] s’est plaint de fortes douleurs au dos à l’endroit d’apposition des patchs de tests, et Mme [B] a constate une nécrose à cet endroit. Le 31 octobre 2025, [L] [B] a été pris en charge au CHRU de [Localité 5] pour une brûlure chimique de 3e degré située au milieu du dos, et y a subi une première intervention chirurgicale, consistant en une excision précoce de la brûlure, puis, le 19 novembre 2025, une greffe de peau. Les 15, 23 et 24 avril 2026, M. et Mme [B], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L] [B], ont assigné Mme [U] [F], la société Carrefour France et la CPAM de Flandres-Dunkerque-Armentières devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de : - voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, - obtenir le paiement des sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par leur fils, - 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [B], - 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [B], - 5 000 euros à titre de provision ad litem, - voir rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM de Flandres-[Localité 6]-[Localité 7], - voir condamner Mme [U] [F] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de Ia décision à intervenir. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 9 juin 2026. A l’audience, M. et Mme [B], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L] [B], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, Mme [F], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage sur la mise en cause de sa responsabilité et demande de compléter la mission confiée à l’expert, de rejeter les demandes de provision formées par M. et Mme [B], de mettre à leur charge la consignation sur les frais de l’expertise et de réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société [Adresse 6], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage, demande de compléter la mission confiée à l’expert, de dire n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes et de mettre la consignation sur les frais de l’expertise à la charge de M. et Mme [B]. La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne, la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandres-[Localité 6]-[Localité 7] n'a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs, à savoir notamment les correspondances, comptes rendus médicaux, les photographies, les comptes rendus d’hospitalisation, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués. M. et Mme [B], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, Mme [F] conteste la mise en cause de sa responsabilité qui, selon elle, ne saurait être préjugée et nécessite l’examen de la prise en charge de [L] [B] par un expert. La mesure d'expertise ordonnée par la présente décision, avant tout procès, a précisément pour objet de réunir les éléments permettant d'éclairer la juridiction du fond et, le cas échéant, de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices. Dans ces conditions, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure, que Mme [F] se trouve débitrice d’une obligation non sérieusement contestable de réparer à l’égard de [L] [B] et de ses parents. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par [L] [B] et M. et Mme [B]. Sur la demande de provision au titre des frais du procès Les demandeurs sollicitent l'allocation d'une provision destinée à couvrir les frais qu'ils seront amenés à exposer à l’occasion de la présente procédure. Toutefois, une telle demande est soumise aux mêmes conditions que toute demande de provision et suppose que l'existence de l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable. Or, ainsi qu'il a été précédemment retenu, les responsabilités susceptibles d'être encourues à raison des faits à l'origine du présent litige demeurent incertaines et la mesure d'expertise ordonnée a précisément pour objet d'éclairer la juridiction sur les circonstances de l'espèce, l'existence éventuelle de fautes ou de manquements et leurs conséquences. En conséquence, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'étant pas établie en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu référé sur la demande de provision au titre des frais du procès. Sur les dépens En application de l'article 491 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire. Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [B], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens et de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire sur pièces et désigne pour la réaliser : M.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Dans cette affaire, le juge a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par l'enfant.
Pourquoi le juge a-t-il refusé d'accorder des provisions ?
Le juge a refusé d'accorder des provisions car l'obligation de réparation n'était pas sérieusement contestable. En l'espèce, la responsabilité de l'allergologue et du fabricant n'était pas établie avec évidence, donc les demandes de provision ont été rejetées.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de brûlure chimique ?
Les préjudices peuvent inclure les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice fonctionnel, et les frais médicaux. Dans cette affaire, l'enfant a subi une brûlure au 3e degré nécessitant une greffe de peau, ce qui constitue un préjudice corporel important.
Comment se déroule une expertise médicale ?
L'expert désigné par le juge examine la victime, évalue les préjudices, et rédige un rapport. Dans cette affaire, l'expert devra déposer son rapport dans un délai de huit mois et les opérations seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises.
Quelle est la différence entre une provision et une expertise ?
Une provision est une avance sur l'indemnisation finale, accordée si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Une expertise est une mesure d'instruction pour établir les faits et évaluer les préjudices. Ici, l'expertise a été ordonnée mais les provisions ont été refusées.
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