MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne, la Caisse primaire d’assurance maladie de Flandres-[Localité 6]-[Localité 7] n'a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites par les demandeurs, à savoir notamment les correspondances, comptes rendus médicaux, les photographies, les comptes rendus d’hospitalisation, rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
M. et Mme [B], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, Mme [F] conteste la mise en cause de sa responsabilité qui, selon elle, ne saurait être préjugée et nécessite l’examen de la prise en charge de [L] [B] par un expert.
La mesure d'expertise ordonnée par la présente décision, avant tout procès, a précisément pour objet de réunir les éléments permettant d'éclairer la juridiction du fond et, le cas échéant, de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré à ce stade de la procédure, que Mme [F] se trouve débitrice d’une obligation non sérieusement contestable de réparer à l’égard de [L] [B] et de ses parents.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par [L] [B] et M. et Mme [B].
Sur la demande de provision au titre des frais du procès
Les demandeurs sollicitent l'allocation d'une provision destinée à couvrir les frais qu'ils seront amenés à exposer à l’occasion de la présente procédure.
Toutefois, une telle demande est soumise aux mêmes conditions que toute demande de provision et suppose que l'existence de l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable.
Or, ainsi qu'il a été précédemment retenu, les responsabilités susceptibles d'être encourues à raison des faits à l'origine du présent litige demeurent incertaines et la mesure d'expertise ordonnée a précisément pour objet d'éclairer la juridiction sur les circonstances de l'espèce, l'existence éventuelle de fautes ou de manquements et leurs conséquences.
En conséquence, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'étant pas établie en l'état de la procédure, il n'y a pas lieu référé sur la demande de provision au titre des frais du procès.
Sur les dépens
En application de l'article 491 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [B], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [L], il y a lieu de mettre à leur charge les dépens et de rejeter leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire sur pièces et désigne pour la réaliser :
M.